1286 RPACom 20251027 enquete
Règlement communal sur l’aménagement du territoire, associé au plan d’affectation communal de Genolier.
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COMMUNE DE GENOLIER
PLAN D’AFFECTATION COMMUNAL
RÈGLEMENT COMMUNAL SUR Approuvé par la Municipalité
Genolier, le
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET
Syndic Secrétaire
LES CONSTRUCTIONS A. Darmon D. Jayet
Soumis à l'enquête publique
du au
Au nom de la Municipalité
Syndic Secrétaire
A. Darmon D. Jayet
Adopté par le Conseil communal
Genolier, le
Président Secrétaire
Approuvé par le Département compétent du
canton de Vaud
Lausanne, le
La Cheffe du Département
Dossier n° 1286
Version du (enquête publique) 27.10.2025 Entré en vigueur le
Plarel SA
architectes & urbanistes
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SOMMAIRE
I. RÈGLES GÉNÉRALES
1. BASES
1.1 Champ d'application
1.2 Bases légales
1.4 Consultations
2. MESURES D'UTILISATION DU SOL
2.1 Principes
2.2 Bonus
3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
3.1 Principes
3.2 Ordre des constructions
3.3 Distance aux limites
3.4 Distance entre bâtiments
3.5 Constructions enterrées
3.6 Petits bâtiments
3.7 Pergolas et autres couverts sur terrasse
3.8 Équipements à ciel ouvert
3.9 Empiétements
4. HAUTEURS
4.1 Principes
4.2 Nombre de niveaux
5. ARCHITECTURE
5.1 Principes
5.2 Toitures
5.3 Matériaux et couleurs
6. AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
6.1 Principes
6.2 Mouvements de terre
6.3 Plantations
6.4 Surface verte minimale
6.5 Dépôts
6.6 Clôtures, haies et murs
7. ÉQUIPEMENTS
7.1 Principes
7.2 Conditions de réalisation
7.3 Circulation des véhicules
7.4 Stationnement des voitures
7.5 Stationnement des vélos
7.6 Évacuation des eaux
7.7 Installations techniques
7.8 Place de jeux
7.9 Déchets
7.10 Signalisation
7.11 Constructions d'intérêt public
7.12 Obligations communales
8. SITE ET PAYSAGE
8.1 Principes
8.2 Patrimoine archéologique
8.3 Voies de communication historiques
8.4 Itinéraires de mobilité douce
8.5 Patrimoine architectural
8.6 Entretien
8.7 Silos
8.8 Stationnement permanent
9. NATURE ET ENVIRONNEMENT
9.1 Principes
9.2 Biotopes
9.3 Monuments naturels et sites
9.4 Parc naturel du Jura vaudois
9.5 Décision de classement du Bois de Chênes
9.6 Dangers naturels
9.7 Secteurs de restrictions liés aux glissements permanents
9.8 Secteurs de restrictions liés aux glissements spontanés
9.9 Secteurs de restrictions liés aux inondations
9.10 Espace réservé aux eaux
9.11 Eaux souterraines
9.12 Économie d'énergie
9.13 Émissions lumineuses
9.14 Degré de sensibilité au bruit
10. POLICE DES CONSTRUCTIONS
10.1 Caractère obligatoire
10.2 Permis de construire
10.3 Émoluments
10.4 Contrôle des chantiers
10.5 Secteur de consultation de l’exploitant ferroviaire
II. RÈGLES PARTICULIÈRES
11. ZONE CENTRALE 15 LAT
12. ZONE D’HABITATION DE FAIBLE DENSITÉ 15 LAT
13. ZONE D’HABITATION DE TRÈS FAIBLE DENSITÉ 15 LAT
14. ZONE AFFECTÉE À DES BESOINS PUBLICS 15 LAT
15. ZONE DE VERDURE 15 LAT A
16. ZONE DE VERDURE 15 LAT B
17 ZONE DES EAUX 17 LAT
18. ZONE DE DESSERTE 15 LAT
19. ZONE DE DESSERTE 18 LAT
20. ZONE FERROVIAIRE 15 LAT
21. ZONE FERROVIAIRE 18 LAT
22. ZONE AGRICOLE 16 LAT
23. ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE 16 LAT
24. ZONE VITICOLE 16 LAT
25. AIRE FORESTIÈRE 18 LAT
26. SECTEUR DE PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE 17 LAT A
27. SECTEUR DE PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE 17 LAT B
28. SECTEUR DE PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE 17 LAT C
29. SECTEUR DE PROTECTION DU SITE BÂTI 17 LAT
III. DISPOSITIONS FINALES
30. CAS PARTICULIERS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
30.1 Dérogations
30.2 Constructions non conformes
30.3 Garantie de la disponibilité des terrains
30.4 Entrée en vigueur
IV. ANNEXES
ABRÉVIATIONS
BPA Bureau de prévention des accidents
DS Degré de sensibilité au bruit
ECA Établissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels
ELR Évaluation locale de risques
ERE Espace réservé aux eaux
GPP Glissements permanents profonds (danger de)
GSS Glissements superficiels spontanés (danger de)
IFP Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
IMNS Inventaire (cantonal) des monuments naturels et des sites
INO Inondations (danger de)
INV Inventaire (cantonal) des monuments historiques non classés
ISB Indice de surface bâtie
IUS Indice d’utilisation du sol
IVS Inventaire (fédéral) des voies de communication historiques de la Suisse
LAT Loi (fédérale) sur l'aménagement du territoire
LATC Loi (cantonale) sur l'aménagement du territoire et les constructions
LCdF Loi (fédérale) sur les chemins de fer
LEaux Loi (fédérale) sur la protection des eaux
LFaune Loi (cantonale) sur la faune
LPDP Loi (cantonale) sur la police des eaux dépendant du domaine public
LPIEN Loi (cantonale) sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels
LPPPL Loi (cantonale) sur la préservation et la promotion du parc locatif
LPrPCI Loi (cantonale) sur la protection du patrimoine culturel immobilier
LRou Loi (cantonale) sur les routes
MH Monument historique
OEaux Ordonnance (fédérale) sur la protection des eaux
OParcs Ordonnance (fédérale) sur les parcs d’importance nationale
PACom Plan d’affectation communal
PP Périmètre de protection des eaux
RLFaune Règlement d'exécution de la loi (cantonale) sur la faune
RLRou Règlement d’application de la loi (cantonale) sur les routes
SdC Surface déterminante d’une construction
SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes
SN Normes suisses
SPd Surface de plancher déterminante
STd Surface de terrain déterminante
VSS Association suisse des professionnels de la route et des transports
I. RÈGLES GÉNÉRALES
1. BASES
___________________________________________________________________________
CHAMP D’APPLICATION 1.1 al.1 Le plan d’affectation communal (ci-après PACom) de Genolier est constitué du présent
règlement et des plans suivants :
− plan d’affectation de la commune (échelle : 1/5’000) ;
− plan des secteurs de restrictions (échelle : 1/5'000).
al.2 Il s’applique à l’ensemble des surfaces comprises à l’intérieur du périmètre du PACom
mentionné sur les plans.
al.3 Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent règlement, les autres dispositions
cantonales et fédérales demeurent réservées.
BASES LÉGALES 1.2 Le présent règlement est établi sur la base des dispositions fédérales et cantonales en
matière d’aménagement du territoire (LAT et LATC).
CONSULTATIONS 1.3 La Municipalité peut soumettre tout projet d'urbanisme ou de construction au préavis
d'experts qui agissent à titre consultatif. Les experts ne sont responsables de leur activité
que vis-à-vis de la Municipalité.
2. MESURES D'UTILISATION DU SOL
___________________________________________________________________________
PRINCIPES 2.1 al.1 Dans les zones à bâtir, la capacité constructive d'un bien-fonds est définie soit par un indice
d'utilisation du sol (IUS), soit par un indice de surface bâtie (ISB). Ces indices se calculent
conformément à la norme suisse applicable (SIA 421 : 2006 / SN 504.421).
al.2 L'indice d'utilisation du sol (IUS) détermine la surface brute maximum de plancher habitable
ou utilisable tandis que l’indice de surface bâtie (ISB) indique la proportion de la surface
occupée par les bâtiments sur un terrain donné.
al.3 En dérogation de la norme suisse applicable, la surface de terrain déterminante (STd) pour
calculer une capacité constructive correspond à la partie du bien-fonds affectée en zone à
bâtir au sens de l’article 15 LAT, à l’exception de la zone de verdure.
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BONUS 2.2 al.1 Des bonus applicables à l’indice de mesure d’utilisation du sol peuvent être octroyés par la
Municipalité en sus des bonus définis par le droit cantonal (art. 97 LATC), si l’intérêt public
le justifie. Le total cumulé des bonus communaux ne peut pas excéder 10% de l’indice de
la mesure d’utilisation du sol par parcelle.
Les bonus sont soumis aux conditions suivantes :
Réalisation d’au minimum 15% de la surface de plancher déterminante 10%
réservée à des logements d’utilité publique au sens du droit cantonal (LPPPL)
avec mention inscrite au Registre foncier.
Inscription au registre foncier d’une servitude de passage public au bénéfice 5%
de la Commune permettant la réalisation d’un cheminement de mobilité
douce.
Inscription au registre foncier d’une servitude au bénéfice de la Commune 5%
permettant l’aménagement d’un point de récolte de déchets public.
Production pérenne d’eau chaude sanitaire et besoins d’électricité couverts à 5%
50% au minimum par des sources d’énergie renouvelable (consommation
annuelle).
Installations pérennes de chauffage exclusivement alimentées par des 5%
sources d’énergie renouvelables.
al.2 Afin de statuer sur l’octroi des bonus, la Municipalité peut demander au propriétaire tout
document complémentaire ou informations utiles à la compréhension du projet.
3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
___________________________________________________________________________
PRINCIPES 3.1 al.1 La situation et l'orientation d'une construction nouvelle sont choisies en tenant compte de
la configuration du terrain (morphologie, pente, etc.), de l'implantation des bâtiments
existants à proximité et de l’efficacité énergétique.
al.2 Dans un souci d’intégration du bâti, la situation d'un ouvrage, tant en ce qui concerne son
implantation que les altitudes à respecter en périphérie, peut être imposée au propriétaire
d'une construction projetée.
ORDRE DES 3.2 L'ordre des constructions est fixé par les règles particulières. Il est possible de construire
CONSTRUCTIONS en contiguïté dans les cas suivants :
− lorsqu'elle est existante,
− lorsque le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune,
− lorsque les propriétaires des biens-fonds où elle s'exerce sont d'accord avec ce
mode d'implantation.
DISTANCE AUX 3.3 al.1 À défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments ou
LIMITES parties de bâtiments non mitoyens sont implantés au moins à la distance « d » des limites
du bien-fonds. Cette distance se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie
du bâtiment la plus proche de la limite. Les parties des avant-corps tels que balcon, oriel,
bow-window dépassant de 2,00 m en porte-à-faux la façade sont prises en considération
dans le calcul de la distance aux limites.
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al.2 Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de
propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade
perpendiculairement à la limite. À l'angle le plus rapproché de la limite, la distance
réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1,00 m, cela à un angle seulement
de la façade, qu'elle comporte ou non des décrochements.
DISTANCE ENTRE 3.4 al.1 Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien-fonds sont
BÂTIMENTS implantés au moins à la distance « D » les uns des autres. Cette distance se mesure entre
les parties les plus rapprochées des bâtiments.
al.2 Les parties des avant-corps tels que balcon, oriel, bow-window dépassant de 2,00 m en
porte-à-faux la façade sont assimilées à des parties de bâtiments. Lorsque les prescriptions
de protection incendie sont respectées, la distance « D » peut être réduite :
− entre bâtiments existants,
− entre un bâtiment principal et ses dépendances ou entre dépendances lorsque
ces constructions forment ensemble une entité fonctionnelle indissociable,
− entre façades aveugles ou entre parties aveugles de façades.
CONSTRUCTIONS 3.5 al.1 Les constructions enterrées ou en grande partie enterrées peuvent être implantées jusqu'à
ENTERRÉES la limite du bien-fonds aux conditions suivantes :
− la construction peut être élevée, au plus, jusqu'à l'altitude du terrain en limite du
bien-fonds adjacent,
− 60 % au moins du volume est au-dessous du niveau du sol naturel,
− une face, au plus, de la construction est dégagée,
− la toiture est pourvue d'un revêtement végétal au moyen d’espèces indigènes ou
aménagée en terrasse accessible,
− la construction ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité
professionnelle.
al.2 Les dispositions de la loi cantonale sur les routes, de la législation forestière et en matière
de protection des eaux souterraines sont réservées.
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PETITS BÂTIMENTS 3.6 al.1 Dans les espaces de non bâtir, le long d'une limite de bien-fonds ou entre deux bâtiments,
la Municipalité peut autoriser la construction de dépendances de peu d'importance aux
conditions suivantes :
− l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,
− la construction ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité
professionnelle,
− la construction est distincte du bâtiment principal sans communication interne
avec celui-ci,
− le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal
(pavillon, réduit de jardin, garage particulier pour deux voitures), d’une surface
maximale de 40 m2 et d’une hauteur maximale à la corniche ou à l’acrotère de
3,00 m.
al.2 Les dispositions de la loi cantonale sur les routes et de la législation forestière sont
réservées.
PERGOLAS ET AUTRES 3.7 al.1 Sont considérées comme pergolas ou couverts sur terrasse les structures légères, non
COUVERTS SUR TERRASSE closes, destinées à ombrager ou à protéger un espace extérieur attenant à un bâtiment
principal, dont elles constituent une surface distincte. Elles sont composées de poteaux et
d’une couverture ajourée ou non.
al.2 Les conditions cumulatives suivantes s’appliquent à ces structures légères :
− elles doivent respecter les distances minimales aux limites de propriété fixées
pour les bâtiments de la zone d’affectation concernée ;
− elles doivent être situées au rez-de-chaussée et leur hauteur maximale est fixée
à 3,00 mètres hors tout ;
− elles doivent s’intégrer harmonieusement au bâtiment principal et à leur
environnement (matériaux, couleurs, proportions) ;
− leur surface au sol ne doit pas excéder 20 m², sauf dérogation accordée par la
Municipalité si l’intégration au site est jugée satisfaisante ;
− elles ne doivent pas compromettre la surface verte minimale exigée sur la
parcelle ni empiéter sur les servitudes publiques (passages, réseaux, etc.).
ÉQUIPEMENTS 3.8 al.1 Dans les espaces de non bâtir, le long d'une limite de bien-fonds ou entre
À CIEL OUVERT deux bâtiments, la réalisation d'équipements à ciel ouvert réservés notamment à la
circulation, au sport ou aux loisirs, peut être autorisée aux conditions suivantes :
− la réalisation ne présente pas d'inconvénients majeurs pour les biens-fonds
adjacents,
− la configuration du terrain est d'une façon générale respectée,
− les équipements de sport fixes ou amovibles tels que, par exemple piscine, tennis,
sont implantés à une distance de 2,00 m au moins de la limite du bien-fonds.
al.2 Les dispositions de la loi cantonale sur les routes et de la législation forestière sont
réservées.
EMPIÈTEMENTS 3.9 Les terrasses et terre-pleins non couverts et non excavés, les seuils, les perrons, les
terrasses et pergolas non couvertes et non fermées latéralement, les balcons fermés d’un
seul côté, couverts et d’une largeur maximum de 2,00 m, les marquises et avant-toits, etc.
ainsi que les ouvrages assimilables à des aménagements extérieurs, peuvent empiéter sur
les espaces inconstructibles et réglementaires au sens de l’art. 3.4.
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4. HAUTEURS
___________________________________________________________________________
PRINCIPES 4.1 al.1 La hauteur de la façade d'un bâtiment est limitée par la cote « h » fixée par les règles
particulières. Cette cote correspond :
− pour les toitures à pans, à la hauteur mesurée au milieu de chaque façade
comportant une corniche entre l'arête supérieure du chéneau et le terrain naturel
ou aménagé en déblais ;
− pour les toitures plates, cette mesure n’est pas prise en compte.
al.2 La hauteur totale d'un bâtiment est limitée par la cote « H » fixée par les règles particulières.
Cette cote correspond :
− pour les toitures à pans, à la hauteur mesurée entre l’aplomb du faîte et le terrain
naturel ou aménagé en déblais sur les façades pignon ;
− pour les toitures plates, à la hauteur mesurée entre l’acrotère ou le garde-corps
plein et le terrain naturel ou aménagé en déblais.
al.3 Pour permettre l'accès aux niveaux inférieurs d'un bâtiment, la Municipalité peut autoriser
sur une largeur limitée une hauteur des constructions supérieure à celle prévue par la
réglementation. Elle peut également imposer toute mesure pour limiter l'impact visuel de
cette réalisation.
al.4 Les superstructures à fonction technique (antennes, panneaux solaires, cheminées, cages
d’ascenseurs, etc.) n’entrent pas en considération dans les hauteurs mentionnées ci-dessus.
NOMBRE DE 4.2 Le nombre de niveaux superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de
NIVEAUX l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone.
5. ARCHITECTURE
___________________________________________________________________________
PRINCIPES 5.1 La Municipalité veille à la qualité architecturale des constructions nouvelles et des
transformations. Les réalisations qui sont de nature à compromettre la qualité d'un site ou
l'harmonie d'un quartier, d’une rue ou d’un groupe de bâtiments ne sont pas autorisées.
TOITURES 5.2 al.1 La forme des toitures et les matériaux de couvertures sont fixés par les règles particulières.
Pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être
imposées au propriétaire d'une construction projetée.
al.2 En dérogation des dispositions particulières, certaines toitures ou parties de toitures
peuvent être plates ou à très faible pente notamment :
− pour les constructions souterraines ou partiellement souterraines lorsque la
toiture est aménagée en terrasse accessible dans le prolongement direct d’une
surface habitable,
− pour les constructions souterraines,
− pour les petits bâtiments (dépendances),
− pour les couverts à voitures ou à vélos,
− pour des extensions de moindre importance de bâtiments.
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al.3 Les ouvertures en toiture ont une forme et des proportions adaptées à l'architecture du
bâtiment. Elles peuvent être réalisées sous la forme :
− de baies rampantes et/ou de verrières,
− de lucarnes placées à l'aplomb ou en retrait du parement extérieur du mur de
façade et sur une seule rangée,
− de balcons baignoires.
al.4 Par souci d'unité, un seul type d'ouverture est autorisé par pan de toiture en dehors des
baies rampantes / verrières. Le nombre d’ouvertures ne doit pas porter préjudice à
l’esthétique du bâtiment.
al.5 Sur chaque pan de la toiture, la largeur additionnée des lucarnes mesurées parallèlement
à la corniche ne peut dépasser les 40 % de la longueur de la façade correspondante.
al.6 L'ajourement en toiture des surfaces non habitables ou non destinées au travail est limité
à une tabatière par local (dimensions maximales de 70 x 80 cm).
al.7 Hormis les panneaux solaires, les superstructures à fonction technique qui émergent d'une
toiture sont réduites au minimum nécessaire et regroupées. Ces installations sont conçues
et disposées de façon à sauvegarder le bon aspect des lieux et la qualité architecturale de
la construction.
al.8 En cas d’installation de panneaux solaires, une attention particulière doit être portée afin
de limiter les éventuels effets d’éblouissement.
MATÉRIAUX ET 5.3 Le choix de la nature et de la couleur des matériaux apparents en façades et en toiture doit
COULEURS obtenir l'accord préalable de la Municipalité.
6. AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
___________________________________________________________________________
PRINCIPES 6.1 al.1 Les aménagements extérieurs et d'une façon générale le traitement des surfaces libres de
construction sont réalisés sur la base d'un projet tenant compte :
− des caractéristiques du lieu et de l’arborisation présente,
− de la destination et de l'architecture de la construction à laquelle ils sont attachés,
− de la fonction des espaces publics ou collectifs dans le prolongement desquels
ils s'inscrivent.
al.2 Les réalisations projetées, par exemple, mouvements de terre, plates-formes, cours,
terrasses, installations de jeux ou de sport, voies d'accès, clôtures permanentes, doivent
être au bénéfice d'une autorisation.
al..3 Afin de garantir une gestion durable des eaux pluviales et de préserver la perméabilité des
sols, les aménagements extérieurs sont conçus de manière à privilégier l’emploi de
revêtements et matériaux perméables.
MOUVEMENTS 6.2 al.1 La réalisation de plates-formes et les mouvements de terre effectués à proximité des
DE TERRE constructions doivent être adaptés à la configuration générale du terrain naturel.
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al.2 Sous réserve des nécessités propres à la construction de voies de circulation ou d'accès,
l'importance des déblais et des remblais est limitée à 1,50 m mesuré à partir du terrain
naturel. Les murs de soutènement sont, dans la règle, implantés au moins à une distance à
la limite correspondant à leur hauteur.
PLANTATIONS 6.3 al.1 Les plantations effectuées dans le prolongement des constructions sont constituées
d'arbres fruitiers haute-tige ou d'arbres choisis parmi les essences indigènes en station.
al.2 La plantation des espèces figurant sur la Liste des néophytes envahissantes et
potentiellement envahissantes de Suisse est interdite. La plantation de haies de thuya et
de Laurier du Portugal est également interdite.
al.3 Au moins un arbre d’essence majeure doit être planté pour chaque tranche de surface en
zone à bâtir 15 LAT de 500 m2 avec garantie d’un espace et entretien suffisant pour qu’il
puisse se développer.
al.4 Pour des raisons d'intérêt paysager, la réalisation de plantations, tout comme la
végétalisation de certains ouvrages (murs de soutènement, murs de clôture, palissades ou
autres clôtures) peut être imposée au propriétaire d'un bien-fonds lors de l'octroi d'un
permis de construire.
al.5 Les dispositions du Règlement communal sur la protection des arbres demeurent
réservées.
SURFACE VERTE MINIMALE 6.4 al.1 Les dispositions particulières peuvent définir une proportion minimale de surface verte en
relation à la surface de terrain déterminante d’un bien-fonds non occupée par des
bâtiments.
al.2 Sont considérées surfaces vertes les surfaces naturelles et / ou végétalisées d’un seul
tenant, les surfaces interstitielles ou fortement fragmentaires n’étant pas comptabilisables,
sauf si elles présentent une continuité écologique avérée. La comptabilisation de surfaces
de stationnement, de cheminements, de dépôts ou d’autres installations à ciel ouvert est
exclue.
al.3 Lorsqu’un bien-fonds comprend à la fois une zone à bâtir 15 LAT soumise à une proportion
minimale de surface verte et une zone de verdure 15 LAT, la surface de la zone de verdure
15 LAT peut être comptabilisée dans cette exigence.
al.4 La proportion de surface verte minimale doit être respectée lors de l’octroi d’un permis de
construire pour un nouveau bâtiment, pour un agrandissement ou des travaux augmentant
de 20% ou plus la surface de plancher déterminante (SPd), lors de modification des
aménagements extérieurs de 20% ou plus de la surface non bâtie.
al.5 Lorsque la proportion minimale de surface verte ne peut être atteinte pour des motifs
dûment justifiés, la Municipalité peut en dispenser le propriétaire du bien-fonds ou imposer
des mesures compensatoires, telles que la plantation de haies vives diversifiées ou la mise
en place d’autres mesures améliorant la valeur paysagère et biologique de la surface verte.
DÉPÔTS 6.5 Les dépôts extérieurs permanents et les exploitations à ciel ouvert doivent être au bénéfice
d'une autorisation dont l'octroi peut être subordonné à l'application de mesures propres à
garantir le bon aspect des lieux, les intérêts du voisinage, la qualité de l'environnement et
la sécurité des personnes et du trafic.
CLOTURES, HAIES ET MURS 6.6 al.1 Les matériaux, l’implantation et les dimensions des murs et clôtures, ainsi que la nature et
la hauteur des haies, doivent être soumis à l'approbation de la Municipalité.
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al.2 Les dispositions du Code rural et foncier ainsi que celles de la Loi sur les routes (LRou et
RLou) sont applicables.
al.3 Les murs de clôture et les clôtures permanentes doivent permettre le passage de la petite
faune (hérissons, amphibiens, etc.). La végétalisation des murs et des palissades lisses à
l’aide de plantes grimpantes ou d’arbustes indigènes est obligatoire afin d’atténuer l’impact
visuel et de favoriser le déplacement des animaux grimpeurs (écureuils, loirs, etc.). La
Municipalité peut autoriser des exceptions en cas de nécessité dûment justifiée.
7. ÉQUIPEMENTS
___________________________________________________________________________
PRINCIPES 7.1 al.1 Les équipements attachés à une construction sont définis en fonction de sa destination et
de son importance. Les équipements privés nécessaires sont définis lors d'une construction
nouvelle, de la transformation d'un ouvrage existant ou du changement de destination d'un
bâtiment. L'octroi d'un permis de construire, d'habiter ou d'utiliser peut être subordonné à
la réalisation d'équipements obligatoires.
al.2 Le propriétaire d'un bien-fonds réalise et entretient, à ses frais et sous sa responsabilité, les
équipements privés attachés à la construction jusqu'à leur raccordement aux équipements
publics.
al.3 L'usage et la localisation des équipements qui ne sont pas situés sur le même bien-fonds
que la construction sont garantis par servitudes inscrites au registre foncier.
CONDITIONS DE 7.2 al.1 Les équipements privés sont réalisés de façon à répondre aux exigences applicables aux
RÉALISATION ouvrages publics de même nature notamment en ce qui concerne leur implantation, leurs
dimensions, leur mise en œuvre et leur niveau de qualité.
al.2 Les conditions de raccordement des équipements privés et des accès aux équipements
publics sont fixées, dans chaque cas, par l'Autorité compétente ou le service public
concerné.
CIRCULATION 7.3 al.1 Les voies de circulation, les garages, les places de stationnement pour véhicules et les
DES VÉHICULES postes de distribution de carburant sont conçus de façon à respecter la sécurité des
personnes et du trafic.
al.2 La Municipalité peut exiger également la création de places d'évitement sur fonds privés.
Aucune voie privée ne peut être établie, modifiée ou supprimée sans l'autorisation
préalable de la Municipalité. Celle-ci peut exiger, lors de nouvelles voies privées, que celles-
ci soient établies suivant les normes applicables pour la construction des voies publiques
d'importance équivalente.
al.3 Les voies privées doivent être régulièrement entretenues, nettoyées, rendues praticables
aux usagers en temps de neige, sablées en cas de verglas ; ces travaux sont à la charge des
propriétaires des bâtiments bordiers.
STATIONNEMENT 7.4 al.1 Le nombre de places de stationnement pour voitures est établi sur la base des normes en
DES VOITURES vigueur de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS).
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al.2 Cet équipement est conçu en fonction des règles suivantes :
− les places de stationnement à ciel ouvert sont, dans la mesure du possible,
pourvues d'un revêtement perméable (pavé drainant, grille gazon, tapis
bitumineux drainant ou similaire),
− une partie des cases nécessaires peut, sous réserve de convention ou
autorisation, être implantée en empiètement sur la limite des constructions fixée
le long du domaine public communal,
− l'usage de garages ou de places de stationnement implantés sur la propriété d'un
tiers doit être garanti par des servitudes inscrites au registre foncier au profit des
ayants droit ou de la Commune.
al.3 Pour des raisons objectivement fondées, le propriétaire d'une construction ou d'un
équipement peut être dispensé de réaliser tout ou partie des places de stationnement
nécessaires. Dans ce cas, il paie à la Commune une contribution compensatoire dont le
montant est calculé sur la base du règlement communal sur la perception des émoluments
et contributions dus en matière d'aménagement du territoire et de construction.
STATIONNEMENT DES 7.5 Le nombre de places de stationnement pour vélos est établi sur la base des normes en
VÉLOS vigueur de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS).
ÉVACUATION 7.6 al.1 Le règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux est applicable.
DES EAUX
al.2 Selon les possibilités en relation avec la perméabilité du sous-sol, l’infiltration et/ou la
rétention des eaux sont à privilégier selon les normes en vigueur.
al.3 Au sens du droit cantonal (art. 12a LPDP), l’infiltration des eaux requiert une autorisation
cantonale.
INSTALLATIONS 7.7 al.1 Les installations techniques apparentes, notamment celles qui sont en relation avec le
TECHNIQUES captage de l'énergie solaire ou les télécommunications sont mises en place de manière à
s'inscrire de façon harmonieuse dans leur environnement.
al.2 Les capteurs solaires implantés au sol peuvent être installés dans les espaces de non bâtir
entre une construction et la limite de propriété, à condition de ne pas dépasser 1,50 m de
hauteur et de ne pas présenter d'inconvénients majeurs pour le voisinage.
al.3 Les installations de captage d’énergie solaire de type fleur solaire et similaires sont
implantées au moins à la distance « d » des limites du bien-fonds.
PLACE DE JEUX 7.8 al.1 Les bâtiments ou groupes de bâtiments d'habitation comprenant plus de
5 logements sont pourvus d'une place de jeux et de détente réservée aux habitants. La
superficie de cet équipement peut être imposée au propriétaire d'une construction
nouvelle en fonction du nombre de logements desservis.
al.2 La Municipalité peut renoncer à exiger cet équipement à proximité d'un aménagement
public de même nature ou pour toute autre raison objectivement fondée.
DÉCHETS 7.9 La Municipalité fixe les emplacements réservés à la récolte des déchets ou ordures
ménagères. Elle peut subordonner l'octroi d'un permis de construire à la mise à disposition
d'une surface nécessaire à l'installation de conteneurs.
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SIGNALISATION 7.10 Tout propriétaire de bien-fonds peut être tenu, sans indemnité, de laisser implanter sur son
terrain ou apposer sur son bâtiment ou sa clôture des installations servant à l'éclairage
public et des panneaux de signalisation d'intérêt général.
CONSTRUCTIONS 7.11 al.1 Les petites constructions et installations nécessaires à un service public (par exemple
D’INTÉRÊT PUBLIC transformateur électrique, réservoir d’eau, station de pompage, conteneur à déchets, etc.)
peuvent être autorisées dans toutes les zones à bâtir, indépendamment de la capacité
constructive des biens-fonds, lorsque ces réalisations sont d’une importance limitée et que
leur implantation à un endroit déterminé s’impose en raison de leur destination.
al.2 En dehors des zones à bâtir, l'octroi d'un permis de construire pour un tel équipement est
subordonné à l'autorisation préalable du projet par l'Autorité cantonale compétente.
OBLIGATIONS 7.12 En dehors des zones à bâtir, la Commune n'est pas tenue d'entreprendre l'extension des
COMMUNALES réseaux de circulation, d'alimentation et d'évacuation.
8. SITE ET PAYSAGE
___________________________________________________________________________
PRINCIPES 8.1 al.1 Dans les limites de ses prérogatives, la Municipalité prend toute mesure pour sauvegarder
les sites et éviter l'altération du paysage. Ainsi, les constructions, les installations et les
aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte
à la qualité d'un ouvrage digne de protection, à l'aspect d'un site ou au paysage en général
ne sont pas admis.
al.2 Sur un bien-fonds, l'octroi d'un permis de construire pour une réalisation nouvelle ou la
transformation d'un ouvrage peut être subordonné à l'exécution de travaux ayant pour
effet de remédier à un état existant qui n'est pas satisfaisant du point de vue esthétique.
PATRIMOINE 8.2 al.1 Les régions archéologiques, identifiées sur le territoire communal, figurent à titre indicatif
ARCHÉOLOGIQUE sur le plan.
al.2 En vertu du droit cantonal (LPrPCI), toute intervention susceptible de porter atteinte à ces
régions doit faire l'objet d'une autorisation spéciale de l’Autorité cantonale compétente qui,
suivant le cas, peut notamment requérir l’exécution de sondages et, en fonction des
résultats, imposer les mesures de sauvegarde nécessaires.
al.3 L’Autorité cantonale compétente doit être intégré lors de la phase de planification de tout
projet ayant un gros impact sur le sous-sol.
VOIES DE COMMUNICATION 8.3 al.1 Le territoire communal est traversé par plusieurs voies de communication historiques
HISTORIQUES d’importance locale recensées par l’IVS.
al.2 En cas d'aménagements prévus sur les tronçons avec substance, l’Autorité cantonale
compétente doit être consulté.
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ITINÉRAIRES DE MOBILITÉ 8.4 Le territoire de la Commune est traversé par des itinéraires inscrits à l’inventaire cantonal
DOUCE des chemins de randonnée pédestre et par des itinéraires SuisseMobile à vélo. La pérennité,
la continuité et la sécurisation de ces itinéraires, figurés à titre indicatif sur le plan, doivent
être garanties.
PATRIMOINE 8.5 al.1 La Commune tient à disposition du public le Recensement architectural qui permet de
ARCHITECTURAL déterminer l’évaluation patrimoniale attribuée aux différents objets recensés.
Les objets ayant reçu les notes de *1* à *4* figurent sur le plan à titre indicatif.
al.2 Tout propriétaire d'un objet classé monument historique (MH) ou porté à l’inventaire des
monuments historiques non classés (INV) au sens du droit cantonal (LPrPCI), a l'obligation
de transmettre une demande préalable et de requérir l’autorisation spéciale de l’Autorité
cantonale compétente lorsqu'il envisage des travaux concernant cet objet.
al.3 Les bâtiments, les parties de bâtiments, les abords, ensembles et sites remarquables ou
intéressants du point de vue architectural, historique ou typologique, recensés en note *3*
doivent être conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un changement
d’affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si
elles sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur de l’objet.
al.4 Les bâtiments, les parties de bâtiments, les abords, ensembles et sites recensés en note *4*
doivent être conservés en principe maintenus. Ils peuvent être modifiés et, le cas échéant,
faire l’objet de démolition et de reconstruction pour des besoins objectivement fondés et
pour autant que soient respectés le caractère spécifique de leur intégration et l’harmonie
des lieux. La Municipalité peut refuser le permis de construire pour un projet qui
compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une suroccupation
du volume existant.
al.5 Les constructions, parties de constructions ou ouvrages mal intégrés ne peuvent être
modifiés que dans la mesure où leur défaut d'intégration est soit supprimé soit, dans une
large mesure, diminué.
ENTRETIEN 8.6 Les constructions, les façades et la toiture des bâtiments, ainsi que les propriétés dans leur
ensemble doivent être entretenues régulièrement de manière à présenter un aspect
satisfaisant. Si nécessaire, la Municipalité peut imposer au propriétaire d'un bien-fonds des
travaux d'entretien en lui fixant un délai d'exécution.
SILOS 8.7 Les silos ou tours à fourrage sont disposés de façon à s'insérer de manière satisfaisante
dans le cadre où ils sont implantés. Ces réalisations sont de couleur brun ou gris foncé, sans
inscription voyante.
STATIONNEMENT 8.8 Le stationnement permanent à ciel ouvert de conteneurs, roulottes ou autres logements
PERMANENT mobiles, comme par exemples les « tiny houses » sur roues, n'est pas admis sur le territoire
communal.
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9. NATURE ET ENVIRONNEMENT
___________________________________________________________________________
PRINCIPES 9.1 al.1 Dans les limites de ses prérogatives, la Municipalité prend toute mesure pour protéger la
nature et limiter les atteintes portées à l'environnement. Ainsi, les constructions, les
installations et les aménagements qui, par leur destination et leur usage, sont de nature à
porter atteinte à la qualité des milieux naturels, ne sont pas admis.
al.2 Sur un bien-fonds, l’octroi d’un permis de construire pour une réalisation nouvelle ou la
transformation d’un ouvrage peut être subordonné à l’exécution de travaux ayant pour
effet de remédier à un état existant qui n’est pas satisfaisant.
BIOTOPES 9.2 al.1 Les lacs et les cours d'eau avec leurs rives, ainsi que les biotopes, les animaux et les
plantes dignes de protection sont régis par le droit fédéral et cantonal. Aucune atteinte
ne peut leur être apportée sans autorisation préalable de l’Autorité cantonale
compétente.
al.2 Le patrimoine arboré hors forêt est protégé. Aucune atteinte ne doit lui être portée et
aucune installation ou aménagement n’est autorisé dans l’espace vital des arbres. Les
dispositions du règlement communal de protection des arbres s’appliquent.
al.3 Tous travaux sur des toitures ou façades de bâtiments existants pouvant porter atteinte
à des nids d’hirondelles et martinets ou à des colonies de chauves-souris durant leur
période de reproduction sont soumis à autorisation de l’Autorité cantonale compétente
en vertu du droit cantonal (art. 22 LFaune et art. 8 RLFaune).
MONUMENTS NATURELS 9.3 al.1 Les paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) et les sites
ET SITES naturels recensés sur le territoire communal par l'Inventaire cantonal des monuments
naturels et des sites (IMNS) figurent sur le plan à titre indicatif. Il s'agit des objets :
− IMNS 25, Cours de la Colline, du Cordex, de la Serine et de la Promenthouse ;
− IMNS 30, Bas des Côtes ;
− IMNS 32, Bois de Chênes, Baigne aux chevaux ;
− IFP 1205, Bois de Chênes.
al.2 Toute intervention susceptible de porter atteinte à ces surfaces doit faire l'objet d'une
autorisation préalable de l'Autorité cantonale compétente.
PARC NATUREL DU JURA 9.4 al.1 Le périmètre du plan est entièrement compris dans le parc naturel régional du Jura
VAUDOIS vaudois.
al.2 Il est régi par les dispositions fédérales en la matière (OParcs).
DÉCISION DE CLASSEMENT 9.5 al.1 Le Bois de Chênes est compris à l’intérieur d’une décision de classement du 28 juin 2021
DU BOIS DE CHÊNES dont le périmètre figure sur le plan d’affectation.
al.2 Les dispositions du règlement et des plans relatives à cette décision demeurent réservées.
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DANGERS 9.6 al.1 Conformément au droit cantonal (art. 120 LATC et art. 11 à 14 LPIEN), est soumise à
NATURELS autorisation spéciale toute réalisation, transformation, agrandissement, reconstruction ou
tout changement de destination d’une construction exposée à des dangers naturels
auprès de l’Établissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du
Canton de Vaud (ECA).
Le maître d’ouvrage doit démontrer, lors de la demande de permis de construire, que son
projet respecte les exigences du règlement et garantit sa sécurité. Une évaluation locale
de risques (ELR) peut être exigée par l’ECA.
al.2 Le périmètre du présent plan est exposé à des dangers de glissements de terrain profonds
(GPP), de glissements de terrain spontanés (GSS), d’inondations (INO) et de ruissellement.
Il fait l’objet de secteurs de restrictions.
al.3 Dans les secteurs de restrictions figurés sur le plan et pour le danger de ruissellement, les
principes de précaution sont les suivants :
− la sécurité des personnes et des biens à l’intérieur des bâtiments doit être
garantie ;
− l’exposition au danger à l’extérieur des bâtiments doit être limitée ;
− le cas échéant, un concept de protection, coordonné entre les différents types
de dangers naturels, doit être mis en œuvre ;
− les constructions, les aménagements extérieurs et le concept de protection ne
doivent pas engendrer de report du danger sur les parcelles voisines, ni à
l’extérieur du périmètre du plan.
al.4 Le risque de ruissellement doit être pris en compte dans tout nouveau projet de
construction et projet de modification de terrain sur l’ensemble du territoire communal.
Les principes suivants s’appliquent :
− Le ruissellement des eaux pluviales est susceptible de concerner toutes les
parcelles du territoire communal. Les propriétaires sont tenus de considérer le
danger de ruissellement lors de la conception de tout projet.
− La construction de nouveaux bâtiments, la rénovation des bâtiments existants
ou les réaménagements extérieurs sur toute parcelle exposée au ruissellement
doivent intégrer des mesures proportionnées permettant de réduire l’exposition
des personnes et la vulnérabilité des biens à cet aléa.
SECTEURS DE 9.7 Dans les secteurs de restrictions GPP, les principes de mesures individuelles à l’objet ci-
RESTRICTIONS LIÉS AUX dessous s’appliquent (mesure unique ou combinaison de mesures).
GLISSEMENTS
PERMANENTS Secteurs de restrictions GPP
En cas de nouvelle construction de bâtiment, reconstruction ou transformation lourde de
bâtiment existant :
− dimensionner les structures porteuses de façon à prendre en compte les
mouvements et les mouvements différentiels dus aux glissements de terrain ;
− vérifier l’aptitude au service de l’ouvrage par l’étude des tassements, des
déplacements, des basculements et des déformations ;
− privilégier une construction monolithique du niveau inférieur avec caisson
rigide en béton armé ;
− mettre en place un drainage efficace à l’amont des constructions pour garantir
une bonne évacuation des eaux souterraines hors des zones sensibles ;
− concevoir les drainages et les conduites d’eau enterrés de manière à ce qu’ils
résistent aux mouvements et aux mouvements différentiels du terrain.
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Toute construction ou modification des aménagements extérieurs doit viser une
protection accrue des personnes et des biens importants face aux risques, par
l’application des mesures suivantes :
− évacuer les eaux des surfaces imperméables dans un émissaire communal
d’eaux claires ;
− réaliser les terrassements de manière à ne pas réactiver un glissement de
terrain ; au besoin, créer des butées (mur, enrochement, etc.) ;
− renoncer à l’infiltration des eaux météoriques ;
− concevoir les drainages et les conduites d’eau enterrés de manière à ce qu’ils
résistent aux mouvements différentiels du terrain.
SECTEURS DE 9.8 Dans les secteurs de restrictions GSS, les principes de mesures individuelles à l’objet ci-
RESTRICTIONS LIÉS AUX dessous s’appliquent (mesure unique ou combinaison de mesures).
GLISSEMENTS SPONTANÉS
Secteurs de restrictions GSS 1
En cas de nouvelle construction de bâtiment, reconstruction ou transformation lourde de
bâtiment existant :
− placer la construction de manière adaptée à la zone de glissements de terrain
spontanés ;
− dimensionner les structures porteuses de façon qu’elles puissent résister aux
actions agissant sur ces dernières en cas de glissement spontané ;
− positionner les ouvertures sur les façades et toitures exposées de manière
adaptée à la situation de danger ou dimensionner les ouvertures exposées de
façon qu’elles résistent à la contrainte dynamique d’un glissement spontané ;
− mettre en place un drainage efficace à l’amont des constructions pour garantir
une bonne évacuation des eaux souterraines hors des zones sensibles.
Toute construction ou modification des aménagements extérieurs doit viser une
protection accrue des personnes et des biens importants face aux risques, par
l’application des concepts de mesures suivantes :
− évacuer les eaux des surfaces imperméables dans un émissaire communal
d’eaux claires ;
− limiter les remblayages.
Les ouvrages d’infiltration sont interdits.
Secteurs de restrictions GSS 2
Les secteurs de restrictions GSS 2 regroupent des parcelles situées à l’amont immédiat
d’un glissement de terrain spontané cartographié. Les bâtiments ne sont pas directement
exposés au phénomène, mais des infiltrations ou rejets concentrés d’eaux pluviales depuis
les aménagements en amont pourraient contribuer à une aggravation du glissement.
Les dispositions suivantes visent à limiter ce risque de manière proportionnée :
− l’infiltration directe des eaux pluviales dans le sol est interdite ;
− les eaux de toiture, de surfaces imperméables et d’aménagements extérieurs
doivent être recueillies et évacuées dans un réseau communal, sans rejet libre
ou concentrées vers le talus ou la zone de glissement.
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SECTEURS DE 9.9 Dans les secteurs de restrictions INO, les principes de mesures individuelles à l’objet
RESTRICTIONS LIÉS AUX suivants ci-dessous s’appliquent (mesure unique ou combinaison de mesures).
INONDATIONS
Secteur de restrictions INO 1
− Maintenir ou façonner une topographie favorable à l’évacuation des eaux. À ce
titre, éviter la formation de barrières transversales à l’écoulement et éviter la
formation de dépression favorisant l’accumulation des eaux.
− Concevoir les ouvertures principales (portes, fenêtres, saut-de-loup) et
secondaires (conduites, gaines techniques) en fonction du danger d’inondation
et prendre en compte le danger d’inondation dans la conception des espaces
intérieurs et extérieurs.
− Privilégier les accès à l’aval des bâtiments, en dehors des points bas ou des
dépressions du terrain, et non soumis directement à l’écoulement. Si nécessaire,
fixer le seuil de ces entrées au-dessus du niveau d’inondation.
Secteur de restrictions INO 2
− Les dispositions des secteurs INO 1 et INO 3 s’appliquent au secteur INO 2.
Secteurs de restrictions INO 3
− Les constructions doivent être implantées à une distance d’au minimum 4,00 m
de la limite de l’espace réservé aux eaux (ERE).
− Les aménagements situés du côté du cours d’eau (ouvertures, accès, terrasse,
exutoires eaux claires) sont réalisés à un niveau supérieur du niveau de crue
indiqué par l’Autorité compétente ou un spécialiste.
ESPACE RÉSERVÉ AUX 9.10 al.1 L’espace réservé aux eaux est déterminé selon le droit fédéral (LEaux et OEaux) et figuré
EAUX sur le plan. Sa largeur est définie sur le plan.
al.2 En cas de projet de construction dans ses abords, la position exacte est à définir sur site,
selon la position de l’axe du cours d’eau constaté dans le terrain.
al.3 À l’intérieur de l’espace réservé aux eaux sont réservée toutes autres dispositions légales,
notamment celles relatives à la protection des eaux.
EAUX SOUTERRAINES 9.11 al.1 Les zones de protection des eaux (S1, S2, S3) et les périmètres de protection des eaux (PP)
sont figurés sur le plan à titre indicatif. Tous travaux situés dans une de ces surfaces doivent
être subordonnés à une autorisation préalable de l’Autorité cantonale compétente.
al.2 Ces surfaces sont régies par les dispositions du droit fédéral (LEaux).
ÉCONOMIE 9.12 Dans les limites de ses prérogatives, la Municipalité encourage l'économie d'énergie et le
D’ÉNERGIE recours aux énergies renouvelables. Dans cette perspective et sous réserve des
dispositions propres à la zone centrale 15 LAT et aux dispositions concernant le patrimoine
architectural, elle peut admettre des règles architecturales différentes de celles qui
s'appliquent à la zone d’affectation.
ÉMISSSIONS LUMINEUSES 9.13 Une attention particulière doit être portée à la limitation de la pollution lumineuse. Les
éclairages externes sont définis de manière à limiter les émissions lumineuses sur les
milieux naturels et à réduire le gaspillage énergétique, en se référant notamment aux
directives fédérales en la matière.
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DEGRÉ DE SENSIBILITÉ AU 9.14 Conformément aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement, un
BRUIT degré de sensibilité au bruit « DS » est attribué à chaque zone d’affectation par les règles
particulières.
10. POLICE DES CONTRUCTIONS
___________________________________________________________________________
CARACTÈRE OBLIGATOIRE 10.1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de
façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment,
ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
PERMIS DE CONSTRUIRE 10.2 al.1 Avant de présenter une demande de permis de construire pour une construction nouvelle
ou pour la transformation importante d'un ouvrage existant, le propriétaire du bien-fonds
peut adresser à la Municipalité une esquisse de ses intentions ou un avant-projet. À ce
stade, la Municipalité se détermine sans attendre sur le principe des travaux projetés,
l'implantation et le gabarit des constructions ainsi que sur les autres objets qui sont en
relation avec l'aménagement du territoire, l'équipement du terrain, la protection du
paysage et l'architecture des bâtiments. La détermination de la Municipalité est sans
préjudice de sa décision quant à l'octroi du permis de construire lorsque celui-ci est requis.
al.2 Le dossier de demande de permis de construire comprend les pièces énumérées dans la
législation cantonale.
al.3 Sur les plans d’enquête, les bâtiments voisins ou contigus de celui qui est projeté sont
indiqués en élévation, de façon à rendre intelligible l’intégration de la nouvelle construction.
al.4 La Municipalité peut demander que tout dossier accompagnant une demande de permis
de construire soit complété par tous documents ou informations nécessaires à la
compréhension du projet, par exemple maquette, photomontages, cotes d'altitude, dessins
ou vues des bâtiments voisins.
al.5 La Municipalité peut exiger aux frais du requérant d'un permis de construire, la pose de
gabarits correspondant au profilement de la construction projetée. Elle fixe la durée de
l’installation de ces gabarits.
al.6 Toutes les couleurs des peintures extérieures ou des enduits des bâtiments, tous les murs et
clôtures, le type et la couleur de tuile, ainsi que les matériaux utilisés pour la construction,
doivent être approuvés préalablement par la Municipalité, qui peut exiger des échantillons.
ÉMOLUMENTS 10.3 Les émoluments perçus pour toutes demandes d'avis, d'autorisations, de permis de
construire, d'habiter ou d'utiliser sont fixés par le règlement communal en la matière.
CONTRÔLE DES CHANTIERS 10.4 al.1 La Municipalité doit être avisée par écrit de l’avancement des travaux aux échéances
suivantes :
− après l’établissement des gabarits, lorsque ceux-ci sont demandés,
− début des travaux,
− après le contrôle de l’implantation et des niveaux, effectué par un ingénieur
géomètre officiel, avec rapport à la Municipalité,
− avant la fermeture des fouilles pour les raccordements des eaux claires et usées
et pour l’eau potable,
− à la fin des travaux.
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al.2 Le représentant de la Municipalité a en tout temps accès au chantier pour effectuer des
contrôles.
SECTEUR DE 10.5 al.1 Conformément au droit fédéral (LCdF), tous travaux à proximité du domaine ferroviaire et
CONSULTATION DE de ses installations doivent faire l’objet d’une approbation de l’exploitant ferroviaire.
L’EXPLOITANT
FERROVIAIRE al.2 Le secteur soumis à l'obligation de consultation de l'exploitant ferroviaire, représenté en
plan, est figuré à titre indicatif.
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II. RÈGLES PARTICULIÈRES
11. ZONE CENTRALE 15 LAT
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 11.1 al.1 La zone centrale 15 LAT, dont le domaine bâti existant constitue la substance architecturale
traditionnelle, est destinée aux constructions, installations et aménagements liés à l'habitat,
aux exploitations agricoles, aux constructions d’utilité publique, aux commerces ainsi
qu’aux activités moyennement gênantes au sens du droit fédéral sur la protection de
l'environnement, pour autant qu'ils ne compromettent pas le caractère architectural de
l'ensemble.
CAPACITÉ CONSTRUCTIVE 11.2 al.1 La capacité constructive est limitée par les hauteurs et les distances maximales à respecter.
al.2 Dans le secteur de limitation de la capacité constructive figuré sur le plan (au lieu-dit « Le
Pré à la Dame » / « Au Molard »), la construction est limitée aux seuls bâtiments existants,
qui peuvent être démolis, reconstruits ou transformés dans le respect des gabarits actuels
(murs et toitures). Les dispositions sur les petits bâtiments et sur les monuments culturels
demeurent réservées.
al.3 Surface verte minimale = 0,50
ORDRE DES 11.3 Contigu ou non contigu.
CONSTRUCTIONS
DISTANCES 11.4 d = 4,00 m D = 8,00 m
HAUTEURS 11.5 al.1 h = 7,00 m H = 13,00 m
al.2 Dans le secteur de limitation des hauteurs figuré sur le plan (compris entre la route de
Trélex et la route Duillier), la hauteur des constructions, mesurée au faîte, ne peut dépasser
l'altitude de la terrasse de l'église, soit 554.00 m.
ARCHITECTURE 11.6 al.1 Sans exclure une expression architecturale contemporaine, les constructions nouvelles
sont implantées et conçues de manière à s'incorporer au domaine bâti existant pour former
avec celui-ci une entité physique homogène et harmonieuse.
al.2 Les constructions destinées en tout ou partie à l'habitation doivent respecter les règles
suivantes :
− Les façades sont, pour l'essentiel, en maçonnerie peinte ou crépie, certaines
parties peuvent être en bois. D’autres matériaux assimilables (béton de chanvre,
terre coulée, etc.), s’intégrant à la substance architecturale traditionnelle, peuvent
être admis avec l’accord de la Municipalité.
− Les balcons qui font saillie de plus de 1,50 m sur une façade prennent la forme de
galerie couverte.
− Les toitures sont, pour leur plus grande partie, à pan(s), dans la règle à deux pans
de pentes comprises entre 60 % et 80 %. Sous réserve de la pose d’installations
solaires, la couverture est réalisée au moyen de petites tuiles plates du pays en
terre cuite naturelle d'un ton correspondant aux toitures traditionnelles de la
région.
DEGRÉ DE SENSIBILITÉ 11.7 DS III
AU BRUIT
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12. ZONE D’HABITATION DE FAIBLE DENSITÉ 15 LAT
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 12.1 La zone d’habitation de faible densité 15 LAT est destinée à l'habitation. Les activités non
gênantes sont admises, si elles sont compatibles avec l’habitation et ne compromettent
pas le caractère des lieux.
CAPACITÉ CONSTRUCTIVE 12.2 IUS = 0,625
Surface verte minimale = 0,50
ORDRE DES 12.3 Contigu ou non contigu.
CONSTRUCTIONS
DISTANCES 12.4 d = 4,00 m D = 8,00 m
HAUTEURS 12.5 h = 7,00 m H = 13,00 m
ARCHITECTURE 12.6 Les toitures sont, pour leurs plus grandes parties, à pans, de pentes comprises entre 40 %
et 80 %.
DEGRÉ DE SENSIBILITÉ 12.7 DS II
AU BRUIT
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13. ZONE D’HABITATION DE TRÈS FAIBLE DENSITÉ 15 LAT
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 13.1 al.1 La zone d’habitation de très faible densité 15 LAT est destinée à l'habitation. Les activités
non gênantes sont admises, si elles sont compatibles avec l’habitation, ne compromettent
pas le caractère des lieux et si elles s'exercent dans un bâtiment destiné en partie au
logement.
al.2 Les bâtiments comprennent au plus 3 logements.
al.3 Les logements juxtaposés peuvent prendre la forme de bâtiments accolés, séparés ou non
par une limite de propriété aux conditions suivantes :
− les bâtiments forment un ensemble architectural homogène, édifié, pour
l'essentiel, dans le cadre d'une seule opération,
− l'ensemble des bâtiments est constitué de 2 entités physiques et fonctionnelles
indépendantes sous réserve de locaux ou équipements de service qui peuvent
être organisés en commun,
− l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour la
détermination du nombre de logements autorisés et le calcul de la capacité
constructive du terrain aussi bien lors de la construction que lors de modifications
ultérieures.
CAPACITÉ CONSTRUCTIVE 13.2 IUS = 0,25
Surface verte minimale = 0,50
ORDRE DES 13.3 Non contigu, sous réserve des logements accolés, séparés par une limite de propriété.
CONSTRUCTIONS
DISTANCES 13.4 d = 5,00 m D = 10,00 m
HAUTEURS 13.5 Pour les toitures à pans :
h = 6,00 m H = 8,00 m
Pour les toitures plates :
h = - H = 7,00 m
ARCHITECTURE 13.6 al.1 Les toitures sont plates ou à pans. Les toitures à pans ont des pentes comprises entre 30
% et 90 %.
al.2 En cas de toiture plate, les conditions suivantes s’appliquent :
− les toitures plates visibles depuis le domaine public ou les propriétés voisines
doivent être entièrement végétalisées,
− en cas de combinaison entre végétalisation et installation de panneaux solaires,
l’aménagement de la toiture doit garantir une cohérence visuelle et une valeur
écologique équivalente aux toitures sans panneaux solaires,
− l’accessibilité de loisir est proscrite (solarium, etc.).
DEGRÉ DE SENSIBILITÉ 13.7 DS II
AU BRUIT
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14. ZONE AFFECTÉE À DES BESOINS PUBLICS 15 LAT
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 14.1 al.1 Cette zone est destinée aux constructions, installations et aménagements d’utilité publique
ou d’intérêt général.
al.2 Seuls les constructions et aménagements en rapport avec la destination des différents
secteurs identifiés sur le plan peuvent être autorisés, à savoir :
Secteur 1 Complexe scolaire / administratif / sportif / service du feu et cimetière
(au lieu-dit « La Bregantenaz »)
Secteur 2 Complexe scolaire / administratif / sportif (au lieu-dit « La Ruffaz »)
Secteur 3 Colonie de vacances et activités de loisirs (au lieu-dit « Bas de
Côtes »).
al.3 D'autres constructions ou d’autres occupations d’utilité publique ou d’intérêt général
peuvent être autorisées, si elles sont compatibles avec la destination principale des
secteurs.
CAPACITÉ CONSTRUCTIVE 14.2 ISB = 0,50
ORDRE DES 14.3 Non contigu.
CONSTRUCTIONS
DISTANCES 14.4 d = 3,00 m D = 6,00 m
HAUTEURS 14.5 Secteur 1 Dans ce secteur, la hauteur des constructions, mesurée au faîte ou à
l’acrotère (H), ne peut dépasser l'altitude de 544,50 m.
Secteur 2 Dans ce secteur, la hauteur des constructions, mesurée au faîte ou à
l’acrotère (H), ne peut dépasser l'altitude de 546,00 m.
Secteur 3 Dans ce secteur, la hauteur des constructions, mesurée au faîte ou à
l’acrotère (H), ne peut dépasser l'altitude de 625,50 m.
ARCHITECTURE 14.6 al.1 La Municipalité est compétente pour garantir la bonne intégration architecturale et
paysagère des constructions dans leur milieu.
al.2 Les toitures peuvent être plates ou à pan(s). Les toitures plates doivent, dans la règle, être
végétalisées avec des espèces indigènes adaptées à la station.
DEGRÉ DE SENSIBILITÉ 14.7 al.1 DS III
AU BRUIT
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15. ZONE DE VERDURE 15 LAT A
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 15.1 al.1 La zone de verdure 15 LAT A est destinée à la sauvegarde des vues et au dégagement du
bâti. Elle est aménagée en nature de champs, prés, vergers ou jardins.
al.2 Cette zone est inconstructible sous réserve des réalisations suivantes :
− des équipements de loisirs et de détente à ciel ouvert pourvus d’un revêtement
végétal strictement perméable. Des revêtements absorbant les chocs peuvent
être admis pour les aires de jeux, conformément aux réglementations éditées par
le Bureau de prévention des accidents (BPA),
− des aménagements paysagers et des plantations d’essences indigènes en
station,
− des aménagements de surface conformes à la destination de cette zone tels que,
par exemple, couverts, pergolas, pavillons de jardin, piscines saisonnières, petites
constructions conformes à l’art. 3.7.
al.3 Les accès existants aux biens-fonds en revêtement imperméable peuvent être conservés
et entretenus.
DEGRÉ DE SENSIBILITÉ 15.2 DS II
AU BRUIT
16. ZONE DE VERDURE 15 LAT B
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 16.1 al.1 La zone de verdure 15 LAT B est destinée à garantir à long terme les fonctions naturelles
des eaux, la protection contre les crues et l'utilisation des eaux à l’intérieur du territoire
urbanisé. Elle correspond à l’espace réservé aux eaux à l’intérieur de la zone à bâtir.
al.2 Sous réserve des constructions, aménagements et installations autorisés par le droit
fédéral (OEaux), cette surface est inconstructible et doit rester le plus proche possible de
l’état naturel. Elle doit être entretenue de manière à conserver ou à mettre en valeur la
diversité biologique des rives.
DEGRÉ DE SENSIBILITÉ 16.2 DS II
AU BRUIT
17. ZONE DES EAUX 17 LAT
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 17.1 al.1 Surface correspondant à la délimitation du domaine public des eaux.
al.2 Elle est régie par les dispositions de la législation fédérale et cantonale concernant le
domaine public des eaux.
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18. ZONE DE DESSERTE 15 LAT
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 18.1 al.1 Surface correspondant à la délimitation du domaine public routier à l’intérieur des zones à
bâtir.
al.2 Elle est régie par les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les routes.
19. ZONE DE DESSERTE 18 LAT
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 19.1 al.1 Surface correspondant à la délimitation du domaine public routier à l’extérieur des zones à
bâtir.
al.2 Elle est régie par les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les routes.
al.3 Au droit des tronçons routiers en conflit avec la migration des amphibiens identifiés sur le
plan, la protection et les mesures en faveur des batraciens priment sur la circulation
routière.
20. ZONE FERROVIAIRE 15 LAT
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 20.1 al.1 La zone ferroviaire 15 LAT est exclusivement destinée aux constructions, installations et
aménagements qui sont en relation avec l'exploitation de la ligne du chemin de fer Nyon –
St-Cergue – La Cure, à l’intérieur de la zone à bâtir.
al.2 Elle est régie par les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les chemins de
fer.
21. ZONE FERROVIAIRE 18 LAT
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 21.1 al.1 La zone ferroviaire 18 LAT est exclusivement destinée aux constructions, installations et
aménagements qui sont en relation avec l'exploitation de la ligne du chemin de fer Nyon –
St-Cergue – La Cure, à l’extérieur de la zone à bâtir.
al.2 Elle est régie par les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les chemins de
fer.
22. ZONE AGRICOLE 16 LAT
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 22.1 La zone agricole 16 LAT est destinée à l'exploitation agricole ou horticole dépendante du
sol ainsi qu'aux activités et aux constructions reconnues conformes à cette zone par le droit
fédéral (LAT).
DEGRÉ DE SENSIBILITÉ 22.7 DS III
AU BRUIT
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23. ZONE AGRICOLE PROTEGÉE 16 LAT
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 23.1 al.1 La zone agricole protégée 16 LAT est destinée à garantir le maintien d’un paysage de
qualité aux abords immédiats du Bois de Chênes et à contribuer à la mise en réseau des
milieux dignes de protection du cœur du Bois de Chênes avec les milieux environnants.
al.2 Elle doit assurer la libre circulation de la faune sauvage. Les surfaces de prairies doivent
être préservées et leur qualité améliorée autant que possible par une gestion extensive.
DEGRÉ DE SENSIBILITÉ 23.2 DS III
AU BRUIT
24. ZONE VITICOLE 16 LAT
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 24.1 al.1 La zone viticole 16 LAT est affectée à l’exploitation de la vigne ainsi qu’aux activités et aux
constructions reconnues conformes à cette zone.
al.2 Elle est régie par les dispositions de la législation viticole et agricole fédérale et cantonale.
DEGRÉ DE SENSIBILITÉ 24.2 DS III
AU BRUIT
25. AIRE FORESTIÈRE 18 LAT
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 25.1 al.1 L'aire forestière 18 LAT est régie et définie par les dispositions de la législation forestière
fédérale et cantonale.
al.2 Il est notamment interdit, sans autorisation préalable du service compétent, d'abattre des
arbres, de faire des dépôts, d'ériger des clôtures et de bâtir en forêt et à moins de 10,00 m
des lisières.
al.3 Le plan d’affectation communal constitue le document formel de constatation de nature
forestière et de limite des forêts aux termes de la législation forestière fédérale, dans les
zones à bâtir et dans la bande des 10,00 m confinant celles-ci.
al.4 Hors des zones à bâtir et de la bande des 10,00 m qui les confine, la délimitation de l’aire
forestière figure sur les plans à titre indicatif. Elle est déterminée par l’état des lieux. Son
statut est prépondérant sur celui prévu par le zonage.
26. SECTEUR DE PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE 17 LAT A
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 26.1 al.1 Le secteur de protection de la nature et du paysage 17 LAT A est destiné à assurer la
conservation à long terme d’un biotope protégé, notamment sa flore et sa faune indigènes
caractéristiques.
al.3 Les dispositions de la Décision de classement du Bois de Chêne du 28.06.2021 s’appliquent.
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27. SECTEUR DE PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE 17 LAT B
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 27.1 al.1 Le secteur de protection de la nature et du paysage 17 LAT B est destiné à assurer la
conservation à long terme des biotopes protégés, notamment leur flore et leur faune
indigènes caractéristiques.
al.2 Aucune atteinte ne doit lui être portée (pas d’aménagement ni de construction). Seuls les
aménagements conformes aux buts de protection sont admis. Les modalités d’entretien
de ces milieux naturels doivent garantir leur conservation.
28. SECTEUR DE PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE 17 LAT C
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 28.1 al.1 Ce secteur complète la protection des biotopes du secteur de protection de la nature et du
paysage 17 LAT B.
al.2 Le secteur doit être exploité de manière extensive. L’apport de substances ou de
préparation au sens de l’Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques ou encore
de produits biocides au sens de l’Ordonnance du 18 mai 2005 sur les biocides est interdit.
al.3 Le secteur doit aussi favoriser la restitution diffuse des eaux de ruissellement aux marais.
À chaque occasion possible, des mesures contribuant à ce but doivent être prises.
al.4 Toute intervention susceptible de porter atteinte à ce secteur est subordonnée à un préavis
préalable de l’Autorité cantonale compétente.
29. SECTEUR DE PROTECTION DU SITE BÂTI 17 LAT
___________________________________________________________________________
AFFECTATION 29.1 Le secteur de protection du site bâti 17 LAT est destiné à la protection l’église, à la cure et
à l’auberge communale. Cette entité de grande valeur historique, architecturale et
paysagère doit être conservée dans son intégralité.
L’octroi de tout permis de construire sur ce secteur est subordonné à demande préalable
du projet par l’Autorité cantonale compétente qui peut imposer toute mesure propre à
garantir la sauvegarde et la mise en valeur du site.
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III. DISPOSITIONS FINALES
30. CAS PARTICULIERS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
___________________________________________________________________________
DÉROGATIONS 30.1 La Municipalité peut admettre des dérogations aux dispositions du présent document dans
les limites prévues par le droit cantonal (art. 85 et 85a LATC).
CONSTRUCTIONS 30.2 Les constructions existantes qui ne sont pas conformes au présent document sont régies
NON CONFORMES par le droit cantonal (art. 80 et 81 LATC).
GARANTIE DE LA 30.3 al.1
En application du droit cantonal (art. 52 LATC), et pour assurer la disponibilité des terrains,
DISPONIBILITÉ DES un délai de 12 ans est imparti aux propriétaires des parcelles identifiées sur le plan pour
TERRAINS réaliser les droits à bâtir qui leurs sont octroyés. Ce délai court dès l'entrée en vigueur du
présent plan d’affectation.
al.2
En cas de non-respect de ce délai, les mesures fiscales ou de changement d’affectation
prévues par le droit cantonal seront prises par la Commune.
ENTRÉE EN VIGUEUR 30.4 al.1
Le présent PACom est approuvé par le Département cantonal compétent. Le Service
cantonal compétent constate son entrée en vigueur.
al.2
Il abroge, à l'intérieur de son périmètre, toute disposition de plan légalisé antérieurement.
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IV. ANNEXES
Les annexes constituent une aide à la compréhension au règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions.
Ces documents ne constituent en aucune mesure une référence en cas d'éventuel litige relatif à l'interprétation du contenu du
règlement.
CAPACITE CONSTRUCTIVE
Dans les zones à bâtir, la capacité constructive d'un bien-fonds est définie soit par un indice d'utilisation du sol (IUS), soit par un indice
de surface bâti (ISB). Ces indices se calculent conformément à la norme suisse applicable (SIA 421 : 2006 / SN 504.421).
Indice d’utilisation du sol (IUS)
Rapport entre la somme des surfaces de plancher déterminante (SPd) et la surface de terrain déterminante (STd)
Indice de surface bâtie (ISB)
Rapport entre la somme des surfaces déterminantes d’une construction (SdC) et la surface de terrain déterminante (STd)
Surface de terrain déterminante (STd)
La STd comprend la surface des biens-fonds ou des parties des biens-fonds situés dans la zone à bâtir correspondante (à l’exception de
la zone de verdure). En dérogation de la norme suisse applicable (SIA 421 : 2006 / SN 504.421), les surfaces des routes sont comptées
(art. 2.1 du présent règlement).
Surface de plancher déterminante (SPd)
La SPd correspond aux surfaces d’un bâtiment servant à l’habitation, au travail, à la détente, à la formation, au commerce, aux services
et à l’artisanat. La SPd inclut les surfaces utiles principales (SUP), les surfaces de dégagement (SD) et les surfaces de construction (SC).
Surface déterminante d’une construction (SdC)
La SdC correspond à la surface délimitée par la projection du pied de façade. Font partie de la SdC, les surfaces des bâtiments, des
petites constructions, et des annexes ainsi que les parties des constructions partiellement souterraines en saillie du terrain de référence.
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GLOSSAIRE
Acrotère Ornement ou couronnement de la partie supérieure d'un bâtiment le plus souvent à toit plat (voir
illustration).
Annexe Construction secondaire rattachée au bâtiment principal et qui lui est fonctionnellement liée, par
exemple : garage, cabane de jardin, pressoir, etc. Construction non chauffée qui ne sert ni à
l'habitation ni au travail permanent.
Avant-toit Partie de toit faisant saillie sur la façade d'un bâtiment.
Baie rampante Fenêtre (basculante ou coulissante) située dans le plan incliné d'une toiture. Se dit également :
lucarne rampante, châssis rampant ou "velux" (voir illustration).
Balcon encastré dans la toiture Plate-forme extérieure de faible largeur entièrement comprise dans le volume de la toiture et
(balcon baignoire) située en arrière de la façade. Se dit également : balcon encaissé, balcon baignoire ou lucarne
négative (voir illustration).
Bâtiments accolés ou mitoyens Bâtiments accolés, séparés par un mur commun et édifiés, soit sur la même parcelle, soit sur des
parcelles voisines en limite de propriété.
Bien-fonds Terrain délimité par des limites de propriété matérialisées par des bornes ou points limites.
Bow-window, oriel Fenêtre en saillie sur le parement d'un mur de façade (voir illustration).
Combles Espace habitable intérieur situé sous la charpente du toit.
Construction d'intérêt public Construction ou petit bâtiment nécessaire à un service public tel qu'une station électrique, un abri
de bus, une station de pompage, un couvert à ordures ménagères, etc.
Corniche (toit à pan(s)) Partie basse d'un pan de toiture (voir illustration).
Corniche (toit plat) Ensemble de moulures en surplomb les unes des autres qui constituent le couronnement d'une
façade.
Dépendance Construction distincte du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le
(petit bâtiment) volume est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers. Une dépendance ne peut en aucun cas servir à
l’habitation ou à l’activité professionnelle.
Empiétement Débordement d'une chose sur une autre.
Entité fonctionnelle Construction formant un ensemble qui fonctionne de manière indépendante au bâtiment voisin
accolé, c'est-à-dire où les entrées, les cages d'escalier, les garages, etc. sont propres à chaque
entité.
Essence indigène Espèce d'arbre propre à une région ou à un lieu, soit par exemple : l'érable, le frêne, le tilleul, le
sorbier, le cerisier sauvage, etc.
Façade aveugle Façade non ajourée.
Logements juxtaposés Logements placés côte à côte, dans une proximité immédiate.
Logements superposés Logements situés l'un au-dessus de l'autre.
Loggia Pièce ou galerie, le plus souvent en étage, largement ouverte sur l'extérieur par des arcades, des
baies vitrées, etc.
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Lucarne Ouverture le plus souvent en saillie pratiquée dans la toiture d'un bâtiment pour éclairer ou aérer
l'espace ménagé dans les combles (voir illustration).
Ordre contigu L'ordre contigu se caractérise par l'implantation sur un alignement, ou en retrait de celui-ci, de
bâtiments adjacents élevés en limites de propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles.
L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une situation de fait,
soit l'accolement de deux bâtiments.
Pergola Petite construction de jardin, parfois jouxtant un bâtiment, en forme de tonnelle constituée de
poteaux ou de colonnes et de poutrelles à claire-voie servant de support à des plantes grimpantes.
Recensement architectural Recensement cantonal de la qualité architecturale des bâtiments.
MH : monument historique
INV : objet porté à l’inventaire
Note *1* : monument d’intérêt national
Note *2* : monument d’intérêt régional
Note *3* : objet d’intérêt local
Note *4* : objet bien intégré
Note *5* : objet présentant des qualités et des défauts
Note *6* : objet sans intérêt
Note *7* : objet dérangeant, altère le site.
Superstructure à fonction Construction ou installation superposées à la toiture d'un bâtiment et répondant aux besoins
technique techniques de ce dernier, tels que par exemple antenne, cheminée, cage d'ascenseur, etc.
Sur-combles Espace habitable intérieur situé sous la charpente du toit et au-dessus des combles.
Toit à pans(s) Toiture formée d'une ou plusieurs faces planes inclinées (voir illustration).
Véranda / jardin d'hiver Pièce ou espace largement vitré, généralement non chauffés, dans l'esprit d'un jardin d'hiver,
adossé ou attenant à une construction.
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ILLUSTRATIONS
tirées de Bovay et al., 2020. Droit fédéral et vaudois de la construction. LAT – OAT – LATC – RLATC annotés. Bâle : Helbing Lichtenhahn
Balcon encastré dans la toiture
(Balcon baignoire)
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[Libellés des deux schémas. Voir les images du PDF original pour leur position.]
Créneau ; Chapeau de cheminée ; Faîte ; Souche de cheminée ; Tabatière de service ; Réveillonnage ; Corniche ; Sablière ; Embouchature ; Larmier ; Fruit d’un mur ; Linteau ; Tableau ; Embrasure ; Tablette ; Contre-cœur ; Chéneau ; Porche ; Perron ; Dallage sur terre-plein ; Empattement ; Radier.
Châssis vitré fixe ; Lanterne, lanternon, lanterneau ; Bow-window ; Oriel.
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