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n1362

Préavis 19/2017 sur l’adoption du plan partiel d’affectation À La Joy et son examen environnemental.

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COMMUNE DE GENOLIER

Place du Village 5 - CP 55 - 1272 Genolier
tél. 022 366 86 30 - fax 022 366 11 62

wwvw.genolier.ch - greffe@genolier.ch Au Conseil communal de Genolier

Genolier, le 24 avril 2017

PREAVIS N° 19/2017

concernant l'adoption du PPA «A La Joy»
abrogeant le PEP du même nom

Municipaux responsables : Georges Richard, Municipal
Florence Rattaz-Sage, Syndique

Commissions chargées de l'étude : Commission des finances
Commission des bâtiments et urbanismes

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Le présent préavis a pour but d'inviter le Conseil communal à adopter, conformément
aux dispositions de l'article 58 LATC, le PPA « A La Joy », abrogeant le PEP du même
nom. Le projet étant soumis à Etude d'impact sur l'Environnement (EIE), le Conseil
communal, en qualité d'autorité compétente, doit déterminer si le projet de PPA « A La
Joy » répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement (art.18 OIE). Cette
détermination, appelée « Décision finale statuant sur le PPA « A La Joy » sera fondée
sur les conclusions de l'EIE.

Vu l'Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
(OEIE / RS 814.011) ;

Vu le règlement du 25 avril 1990 d'application de l'Ordonnance fédérale relative à
l'étude de l'impact sur l'environnement (RVOEIE / RSV 814.03.1) ;

La Municipalité de Genolier :

1) Préavise favorablement le projet de PPA « A La Joy », abrogeant le plan
d'extension partiel (PEP) « A la Joy » approuvé par le Conseil d’État le 7 octobre
1983, dès lors qu'il est conforme à la législation sur l'aménagement du territoire et
sur la protection de l’environnement, ainsi qu’au Plan Directeur Cantonal (PDCn)
et aux autres instruments d'aménagement du territoire.

2) Recommande au Conseil communal d'adopter le projet de décision finale statuant
sur le PPA « A La Joy ».

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DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

Vu l'Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
(OEIE /RS 814.011) ;

Vu le règlement du 25 avril 1990 d'application de l'Ordonnance fédérale relative à
l'étude de l'impact sur l'environnement (RVOEIE / RSV 814.03.1)

En qualité d'Autorité compétente, le Conseil communal de Genolier :

CONSTATE :
1.1 Préambule

La Clinique de Genolier souhaite développer ses activités sur son site. Pour permettre
les nouvelles constructions projetées, le plan d'extension partiel (PEP) « A la Joy »
approuvé par le Conseil d'État le 7 octobre 1983, doit être préalablement modifié.
Aussi, un nouveau plan partiel d'affectation (PPA) est établi et le PEP en vigueur est
abrogé.

Le site de la Clinique a fait l'objet d’une étude d'impact sur l'environnement (EIE) en
2007, dans le cadre d’une première extension, en raison de l'offre de stationnement qui
était supérieure au seuil de l'Ordonnance sur l'étude d'impact sur l’environnement
(OËEIE) de l’époque, à savoir 300 places. Avec le nouveau projet d'extension, l'offre
totale dépassera 500 places de stationnement, nouveau seuil fixé aujourd’hui par
l'OEIE. Une nouvelle EIE doit donc être réalisée dans le cadre de la planification.

1.2 Historique

La Clinique de Genolier a été fondée en 1972. 10 ans plus tard, le PEP « A la Joy » est
approuvé et une première extension de la Clinique est réalisée avec le bâtiment
administratif CRG. Une rénovation partielle de la Clinique est entreprise dès 1995
couplée à une extension de l'aile Sud.

En 2002, la Clinique de Genolier est reprise par de nouveaux actionnaires qui
fonderont le Genolier Swiss Medical Network SA. La construction de logements
«Terrasses du Léman» est entreprise en 2004. La dernière construction réalisée en
2009 est la résidence médicalisée des Hauts-de-Genolier.

Face à une demande médicale croissante, la Clinique de Genolier se retrouve
aujourd'hui à l'étroit dans ses locaux. Soucieuse de préserver l'environnement et afin
d'éviter le « mitage » du territoire, elle a pris le parti de densifier ses parcelles déjà
majoritairement bâties et de concevoir son projet exclusivement à l'intérieur du
périmètre du PEP en vigueur depuis 30 ans.

1.3 Projet

État de la situation

La Clinique est implantée dans les premières pentes du pied du Jura, au nord du
village de Genolier. Elle est ceinturée de verdure, notamment de secteurs forestiers. |!
n’a pas donc pas de zone constructible à proximité immédiate de la Clinique. La plus
proche se situe plus au sud, derrière le cordon boisé (zone villa).


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

La Clinique possède deux accès sur la route du Muids (RC24d) reliant le village de
Genolier à la route Gland — St-Cergue. Elle est par ailleurs desservie par un arrêt du
chemin de fer Nyon — St-Cergue — Morez (NStCM).

Le PEP, d’une surface d'environ 7,6 ha, est délimité par la route du Muids (RC24d) au
sud-est, les voies de chemin de fer (NSICM) au nord et un cordon boisé à l'ouest. Il
comprend quatre parcelles (503, 598, 807 et 973) dont les deux plus grandes sont
propriété de Swiss Healthcare Properties SA. La parcelle 503 est un bien-fonds en
PPE et la parcelle 807 correspond à une aire forestière propriété de la commune de
Genolier.

Le PEP de 1983 destine le périmètre à des constructions à « caractère médical » ainsi
qu'à des bâtiments d'habitation pour le personnel et les malades. |} définit notamment
un coefficient d'utilisation du sol global (0,4), des périmètres d'évolution des
constructions (A, B et C) se distinguant par des hauteurs de construction différentes,
ainsi qu'un périmètre (D) pour les aménagements routiers et une zone de verdure
(considérée comme faisant partie des zones à bâtir au sens de l'article 15 LAT) et
forêt. Actuellement, 27988 m° de surface de plancher déterminante (SPd) ont été
construits. L'offre de stationnement totale s'établit à 495 places (dont 44 provisoires).

Présentation du projet
Le PPA a été établi sur la base du projet architectural développé par l'atelier K
architectes comprenant :

Une extension au sud du bâtiment principal « Université de médecine » : 8‘090m? et
145 places de parking souterrain.

Une construction sur le parking existant au nord-Ouest « Cabinets médicaux » :
3'460m°.

Un centre de physiothérapie.

Un parking souterrain au nord-est sous le parking existant : 48 places (en
remplacement du parking provisoire de 44 places).

Sur cette base, le PPA distingue 3 aires de constructions :

L'aire A permettra d'accueillir une construction de 5 niveaux max. et d'une hauteur
max. de 21m sur la façade aval. L'avant-projet architectural présente un bâtiment en
cascade. Il sera destiné à l'usage de « cabinets médicaux » où des médecins externes
pourront venir y exercer une médecine spécialisée. La SPd (surface de plancher
déterminante) autorisée est de 4'000m2.

L’aire B permettra une construction sur 3 niveaux max. et d’une hauteur max. de 12m
sur la façade aval. Ce bâtiment satisfera, selon le projet actuel, les besoins de la
Clinique en matière de physiothérapie avec des salles de soins, des bureaux de
consultations, des salles de rééducation et des bureaux pour les tâches administratives
y relatives. La SPd est de 1'500m2.

L’aire C accueillera une construction dont les hauteurs sont définies afin d'assurer
l'intégration paysagère des différents éléments architecturaux de la nouvelle extension,
mais également pour préserver la vue sur le lac depuis le bâtiment principal en amont.
Ainsi, la construction se développera en partie en sous-sol éclairé par de généreux
patios. La toiture plate végétalisée arrivera à niveau avec le terrain de référence aux
abords du bâtiment principal. La nouvelle construction, qui a pour but de mettre en
place des programmes de recherches et de collaborations, sera composée de bureaux


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

de consultations, de salles de conférence, de laboratoires ainsi que d'un espace
“universitaire » dédié aux échanges, colloques, présentations, etc.
La SPd est de 9'500 m2.

La SPd totale réalisable est de 15'000 m°? qui, avec les 27988 m° déjà existant,
correspond à un indice d'utilisation du sol (IUS) d'environ 0.6 pour l'ensemble du PPA,
déduction faite des aires forestières.

Le projet prévoit, la création d’environ 145 places de stationnement supplémentaires
au sous-sol de l'aire C ainsi que l'agrandissement en sous-sol du parking existant à
l'est du périmètre pour 48 nouvelles places. Avec les 451 places existantes (sans
compter les 44 places provisoires), l'offre totale atteindra 644 places.

Le 21 octobre 2015, la Municipalité a signé avec la société Swiss Healthcare
Properties AG une convention relative au financement des équipements techniques.
Dans cette convention, la société précitée s'est engagée à verser à la Commune de
Genolier un montant de CHF 750'000.-, à titre de participation aux frais
d'assainissement de certains axes routiers (route de la Cézille, route de Trélex, place
du Village, route de Coinsins) et/ou des constructions se trouvant à proximité de celles-
ci. Ce montant devra être payé dans les 60 jours à compter de l'entrée en force du
permis de construire. Le nouveau PPA «A la Joy» aura été au préalable
définitivement approuvé par le département cantonal compétent et sera entré en
vigueur.

1.4 Procédure

Législation applicable

L'établissement d'un PPA est régi par la procédure définie aux articles 56 et suivants
de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC).

La procédure EIE est définie par l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur

l'environnement (OEIE) du 19 octobre 1988.

Le plan et son règlement

Le périmètre du PPA comprend 3 zones d'affectation différentes :

- une zone d'installations parapubliques destinées aux bâtiments à caractère
hospitalier et intégrant les aires de construction À, B et C, une aire des
aménagements extérieurs, une aire de circulation et stationnement et une aire de
verdure.

- une zone d'habitation de moyenne densité, correspondant strictement au bâtiment
« Les Terrasses du Léman » existant.

-_L’aire forestière

Avec une capacité totale de stationnement portée à 644 places, le seuil de l'OEIE à
partir duquel un RIE est requis (500 places) est dépassé.


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

Examen préalable

Conformément à la procédure décrite par l'OEIE, un rapport d'enquête préliminaire
(REP), accompagné du cahier des charges du RIE a été, dans un premier temps,
établi. Celui-ci a été présenté à la Commission interdépartementale pour la protection
de l’environnement {CIPE) le 7 octobre 2014. Dans son préavis du 23 avril, la CIPE a
accepté les documents soumis, moyennant quelques remarques.

Le PPA, accompagné du rapport d'impact sur l'environnement, a été soumis à
l'examen préalable des services de l’État durant l'été 2015 et le préavis du Service du
développement territorial (SDT) a été reçu le 2 novembre 2015. Après adaptations et
compléments, le dossier a fait l’objet de validations sectorielles par les services qui
avaient émis des demandes, durant l'automne 2016. Une demande du SDT,
concernant la nécessité de compenser les emprises des nouveaux périmètres
constructibles sur la « zone de verdure » définie dans le PEP de 1983 (voir point 2.4.3
ci-après) n'a pas été retenue par la Municipalité sur la base de l'avis de droit de Me
Thévenaz.

Enquête publique

Le dossier du PPA, incluant notamment le rapport d'impact sur l'environnement, a été
mis à l'enquête publique du 10 janvier au 8 février 2017. Elle a suscité une seule
opposition qui a été retirée suite à une séance de conciliation.

CONSIDERE :
2.1 Procédure décisive et Autorité compétente

Le PPA « À La Joy » prévoit la réalisation de plus de 500 places de stationnement; de
ce fait, selon le point 11.4 de l'annexe de lOrdonnance sur l'étude d'impact sur
l'environnement (OEIE), un rapport d'impact sur l’environnement (RIE) doit être établi.
Le PPA a été établi conformément aux dispositions de la LATC et le PEP en vigueur
est abrogé. La procédure d'adoption et d'approbation du PPA est la procédure
décisive. Un RIE 2° étape sera établi dans le cadre des demandes de permis de
construire qui suivront.

L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure décisive, est
compétente pour décider de la réalisation du projet. L'Autorité compétente, pour
procéder à l'EIE, doit déterminer si le projet répond aux prescriptions fédérales et
cantonales sur la protection de l'environnement, sur la base des éléments
d'appréciation suivants :

- le rapport d'impact sur l'environnement (RIE) ;

- les préavis des services spécialisés de l'État ;

- les résultats de l'enquête publique réalisée du 10 janvier au 8 février 2017.

Elle fixe, le cas échéant, les conditions applicables à la réalisation du projet ou les
charges à imposer au requérant pour assurer le respect de ces prescriptions.

1) Rapport d'enquête préliminaire (REP) et cahier des charges du RIE — Urbaplan - septembre
2014


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

2.2 Conformité du projet par rapport à l'aménagement du territoire

Le rapport selon l'article 47 OAT et le rapport d'impact montrent que le PPA « À La
Joy », est conforme à la législation sur l'aménagement du territoire, au PDCn et aux
autres planifications régionales, intercommunales ou communales.

2.3 Procédures liées

Autorisations spéciales nécessaires

Une autorisation pour les aménagements existants à moins de 10m à la lisière est
requise conformément à l’art 5 LVLFo. La délimitation de l'aire forestière proche de la
zone constructible réalisée dans le cadre du projet a été mise à l'enquête publique en
même temps que le PPA. Le plan du PPA constitue le document formel de
constatation de nature forestière et de limite des forêts aux termes de la légalisation
forestière fédérale dans les zones à bâtir et dans la bande des 10m confinant celles-ci.

Le PPA étant concerné par le domaine ferroviaire, le NStCM doit être consulté,
conformément à l'art 18m de la Loi sur les chemins de fer (LCdF).

Coordination des procédures

Au sens de l'art 18 de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) « La
transformation d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à
l'exécution simultanée de celui-ci ». Ainsi la RC24d, qui dessert le site hospitalier,
devra être assainie conformément à l'Ordonnance sur la protection contre le bruit
(OPB) simultanément à l'agrandissement de la Clinique.

2.3 Étude d'impact sur l’environnement
2.3.1 Bases légales

Les prescriptions fédérales et cantonales sur la protection de l'environnement

applicables au PPA sont notamment :

- la Loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983
(LPE / RS 814.01):

- la Loi et l'Ordonnance fédérales, respectivement du 1er janvier 1966 et du 16 janvier
1991, sur la protection de la nature et du paysage (LPN /RS 451 ; OPN/RS 451.1) ;

- lOrdonnance fédérale sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair / RS
814.318.142.1) ;

- lOrdonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB /
RS 814.41);

- la Loi et l'Ordonnance fédérales, respectivement du 24 janvier 1991 et du 28 octobre
1998, sur la protection des eaux (LEaux / 814.20 ; OEaux / RS 814.201) ;

- lOrdonnance fédérale sur l'assainissement des sites pollués du 26 août 1998
(OSites / RS 814.680) ;

- l'Ordonnance fédérale sur les atteintes portées aux sols du 1er juillet 1998
(OSol/RS 814.12);

- et la Législation cantonale d'application.


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

2.3.2 Rapport d'impact

Le PPA « A La Joy » prévoit la réalisation de plus de 500 places de stationnement; de
ce fait, selon le point 11.4 de l'annexe de l'Ordonnance sur l'étude d'impact sur
l'environnement (OEIE), un rapport d'impact sur l’environnement (RIE) doit être établi.
Celui-ci doit être produit le plus en amont possible du processus, aussi un premier RIE
accompagne la présente procédure de planification. Il se base sur la définition actuelle
du projet. Un second RIE sera présenté dans le cadre des permis de construire qui
suivront, précisant les aspects qui n'ont pas pu être traités de manière détaillée au
stade de la planification, faute de données plus précises.

Conformément à la procédure décrite par l'OEIE, un rapport d'enquête préliminaire
(REP), accompagné du cahier des charges du RIE a été, dans un premier temps,
établi. Celui-ci a été présenté à la Commission interdépartementale pour la protection
de l’environnement (CIPE) le 7 octobre 2014. Dans son préavis du 23 avril, la CIPE a
accepté les documents soumis, moyennant quelques remarques.

Le dossier a été soumis à l'examen préalable des services durant l'été 2015 et le
préavis du Service du développement territorial (SDT) a été reçu le 02 novembre 2015.
Après adaptations et compléments, le dossier a fait l’objet de validations sectorielles |
par les services qui avaient émis des demandes, durant l'automne 2016. L

Les principaux impacts relevés par le RIE sont :

Trafic et circulation
Avec les 193 places de stationnement supplémentaires prévues avec le projet, les
besoins de la Clinique seront parfaitement couverts (644 places au total pour un besoin
max de 650 places).

La génération de trafic liée au projet est estimée à environ 500 mvt/ qui viendront
s'ajouter aux 1300 mvt/j actuels (génération de trafic futur = 1800mvt/). Ce trafic
s'écoule pour la plus grande part (85%) en direction de la jonction de Nyon; ce seront
ainsi environ 400 véhicules supplémentaires qui traverseront le centre du village (TJM
actuel = 5500 véh/j), soit une augmentation d'environ 7%.

Un plan de mobilité d'entreprise sera mis en place pour renforcer l'attractivité du
NStCM vis-à-vis des employés.

Utilisation rationnelle de l'énergie

Les bâtiments sont actuellement chauffés au mazout. L'audit énergétique engagé
aboutira à une optimisation de la gestion énergétique, notamment au plan des
possibilités de valorisation. Avec les extensions prévues, les besoins énergétiques vont
sensiblement augmenter. Au stade actuel du projet, le mode de chauffage n'est pas
encore déterminé.

Le concept énergétique à établir dans le cadre des demandes de permis de construire
respectera de facto les normes en vigueur tout en tenant compte des résultats de
l'audit. Il précisera les besoins énergétiques du site, évaluera le potentiel d'énergie
renouvelable et mettra en avant des solutions valorisant ce potentiel, tout en offrant

2
Rapport d'enquête préliminaire (REP) et cahier des charges du RIE - Urbaplan avril 2015


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

des réponses adaptées sur le moyen-long terme qui présentent un bon compromis
environnemental et économique.

Phase de réalisation

A ce stade de l'étude (planification), les modalités d'exécution du chantier ne sont pas
encore connues. Les impacts des travaux et transports ne peuvent donc pas encore
être quantifiés ; ils le seront dans le cadre des demandes de permis de construire qui
suivront. Les diverses directives et recommandations en la matière devront être
respectées par les entreprises adjudicataires. Celles-ci seront intégrées au cahier des
charges des dossiers de soumission.

Durant le chantier, il conviendra de prendre toutes les mesures nécessaires pour
respecter les prescriptions environnementales en vigueur, notamment dans les
domaines de l'air (Directive Air Chantiers, OFEV 2009), du bruit (Directive sur le bruit
du chantier, OFEV 2006) et des eaux (SIA 431 « Evacuation et traitement des eaux de
chantier »). Une attention particulière devra également être portée à la protection des
sols (DMP 864) et à la gestion des matériaux terreux générés par le chantier.

L'impact des travaux pourrait être sensible compte tenu du contexte hospitalier. Pour
l'air et le bruit, un niveau de mesures de type B, conformément aux directives en la
matière, est d'ores et déjà retenu, soit un niveau requérant certaines précautions
pouvant contraindre le chantier.

Un suivi environnemental de la réalisation (SER) est conseillé. Le cahier des charges
sera défini lors des demandes de permis de construire, en fonction des interventions
qui seront prévues.

Protection de l'air

La principale base légale est l'Ordonnance sur la protection de l'air (OPair). Dans un
site en retrait de tout axe de trafic majeur et de tout secteur fortement urbanisé, on
peut raisonnablement s'attendre à ce que les limites pour le NO2 soient respectées et
que celles du PM10 soient, au pire, atteintes (aucune donnée n'est disponible dans le
secteur).

Le projet d'extension prévu représente environ + 50% de SBP ainsi que + 30% de
places de stationnement et donc de trafic généré (+ 500 mvt/j). Ce développement
n'entraînera aucune modification notable des niveaux actuels de pollution; l'impact du
projet peut être qualifié de négligeable.

Compte tenu d'un contexte local qui n'est pas critique et d'un impact du projet qui est
minime, il n’a pas été jugé nécessaire de pousser les investigations avec, par exemple,
un calcul quantitatif des émissions et immissions de polluants.

Bruit
Les prescriptions fixées par l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) sont à
respecter.

Le contrôle du respect des art. 7 et 8 OPB liés à la limitation du bruit généré par les
installations projetées (équipements techniques, parkings, circulation interne au site...)
ne pourra être réalisé que dans le cadre des demandes de permis de construire, les
éléments connus aujourd'hui ne sont pas suffisamment précis pour qu'une évaluation


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »
quantitative des nuisances puisse être menée. A priori compte tenu du contexte local
et de la teneur du projet, les contraintes pour le projet devraient être minimes

(précaution d'usage en ce qui concerne l'emplacement et les caractéristiques
techniques des nouvelles installations).

Concernant l'art. 9 OPB (impact du trafic supplémentaire généré sur le réseau routier
existant), le projet aura un effet jugé sensible le long de la RC24d (+0,7 dBA). Ce
tronçon a fait l'objet d'un projet d'assainissement qui prévoit la pose d'un revêtement
phono-absorbant de type MR {gain de 2 dBA) au droit de deux villas existantes au
Sud-Est de la Clinique (sur 135m). Avec cette mesure, les VEI seront respectées à
l’état futur avec le projet ; l’art. 9 est donc respecté.

Enfin par rapport au respect de l’art 31 OPB (limitation du bruit dans les nouveaux
locaux sensibles au bruit), on peut dire que les périmètres d'implantation retenus pour
les extensions de la Clinique sont suffisamment éloignés à la fois de la RC24d et du
NStCM pour garantir que les VLI DSII seront en tout point respectées.

Vibrations / bruit solidien propagé

Seul le passage du NStCM pourrait être une source de nuisances vis-à-vis du site.
Toutefois compte tenu du trafic ferroviaire relativement faible et des distances existant
entre les constructions et la ligne, aucune perturbation n'est à prévoir (c'est d’ailleurs
déjà le cas aujourd’hui).

Rayonnement non ionisant
La principale base légale est l'Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non
ionisant (ORNI).

Une antenne téléphonique Swisscom est installée sur le toit d’un des bâtiments de la
Clinique; sa puissance rayonnée est moyenne. La station va très prochainement être
transformée. La conformité du projet avec l'ORNI fera l’objet d’un ultime contrôle dans
le cadre du permis de construire. Le cas échéant, Swisscom s’est engagé à adapter
son installation de manière à respecter l'ORNI.

Protection des eaux

Eaux souterraines

Les principales bases légales sont la Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) et
son ordonnance (OEaux), ainsi que la Loi cantonale sur la protection des eaux contre
la pollution.

L'entier du périmètre du PPA est inscrit dans un secteur Au de protection des eaux.
Les travaux nécessiteront donc une autorisation cantonale. Il importe de maintenir le
régime d'écoulement de la nappe pendant les travaux de terrassement et lors de la
phase d'exploitation des installations. Aussi, la profondeur des sous-sols sera limitée
en fonction du niveau piézométrique moyen de la nappe établi sur la base d'une étude
hydro-géologique de faisabilité à mener avant toute demande de permis de construire.

Eaux superficielles
La Clinique se trouve dans le bassin versant du ruisseau La Joy. Depuis quelques

années, la commune de Genolier a constaté une augmentation significative des débits
dans le ruisseau du lieu dit « La Joy ». Dans un souci de protection contre les crues et
de résoudre les problèmes récurrents de débordements, la commune de Genolier a
mandaté en 2007 le bureau BS+R pour l'analyse de ce ruisseau. || en est ressorti la


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »
nécessité d'aménager un ouvrage de rétention sur le réseau d'évacuation des eaux de
la Clinique afin de réduire les débits de crues rejetés dans le ruisseau La Joy : celui-ci
a été réalisé. Pour chaque pluie répertoriée, le débit du bassin versant, qui est
supérieur au débit de fuite (fixé à 173 l/s), doit être stocké. Ainsi, le volume de rétention
retenu est de 270 m°:100 m° pour les nouveaux bâtiments (réduction de 75% du débit

décennal rejeté au cours d’eau) et 170 m° pour le réseau existant avec un rejet de 30
l/s/ha (réduction de 63% du débit décennal rejeté).

Evacuation des eaux

La parcelle étant équipée, les nouvelles constructions seront raccordées aux réseaux
communaux existants d'évacuation des eaux. Sur la base des droits à bâtir autorisés
par le PEP de 1983, un bassin de rétention a été récemment réalisé au point bas du
site de la Clinique. Celui-ci permet une évacuation des eaux pluviales dans le ruisseau
de La Joy conforme à la réglementation en vigueur.

La plupart des constructions et aménagements autorisés par le nouveau PPA rentre
dans les limites de ce qui était déjà autorisé par le PEP ; les eaux de ruissellement
pourront donc être directement envoyées dans le réseau sans impact majeur. Seule la
construction prévue au sud du bâtiment principal représente une augmentation notable
des surfaces étanchéifiées (environ 0.8ha). Celle-ci devra donc intégrer ses propres
mesures de gestion des eaux pluviales de manière à ne pas saturer les installations
existantes. Dans ce sens, les toitures-terrasses végétalisées devront être conçues de
manière à assurer la rétention des eaux.

En ce qui concerne les eaux usées, elles sont acheminées à la STEP de Gland, via le
réseau communal.

Le concept d'évacuation des eaux sera précisé dans le cadre du RIE 2° étape (permis
de construire). Les futures mises à jour du PGEE devront intégrer les nouvelles
données induites par le PPA, concernant les sous-bassins versants EC et EU (nombre
équivalents-habitants, coefficient de ruissellement).

Sols

La directive Cantonale « Etudes pédologiques relatives à la protection contre les
atteintes aux sols sur les chantiers, DGE, GEODE-Sols, 2014 (DMP 864) » est
applicable.

Le site, qui est déjà densément construit et aménagé, présente peu de sols «naturels»
; seule l'aire de construction au sud du bâtiment principal touche un vaste terrain
encore vide, toutefois celui-ci a déjà été fortement remanié (remblai et parking
provisoire). L'emprise totale des travaux projetés sur les terres végétales, estimée à
environ 4’700m2, ne dépasse pas le seuil (5/000m?) à partir duquel des investigations
particulières sont nécessaires selon la directive cantonale.

L'ensemble des sols décapés pourra être réutilisé sur place soit pour les
aménagements paysagers, soit sur la toiture-terrasse du futur bâtiment. Les travaux
seront organisés de manière à ce que les emprises temporaires pour les besoins du
chantier (places d'installation, accès, ..) soient exclusivement prises sur les surfaces
aménagées. Avec une épaisseur de terre végétale (horizons A et B) estimée à 40 cm,
cela représente un volume maximum de 2'000m°. Ces sols seront décapés et stockés
pendant le chantier (1/000m? nécessaires), selon les règles de l'art, pour servir
intégralement aux aménagements extérieurs.

10


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

La protection des sols, qui concerne principalement la phase de réalisation, est
assurée par l'intégration, dans le cahier des charges des entreprises, de prescriptions
spécifiques relatives au décapage, stockage et remise en état des terrains. Celles-ci
seront précisées dans le cadre des demandes de permis de construire.

Sites contaminés

Les biens-fonds concernés par le périmètre du projet ne sont pas inscrits au cadastre
cantonal des sites pollués. Aucune investigation ou mesure particulière n’est envisagée
pour la suite du projet.

Déchets, substances dangereuses pour l’environnement

Le projet sera intégré au concept de gestion des déchets récemment mis en place par
la Clinique. Celui-ci s'appuie sur les objectifs suivants :

- le tri sélectif des déchets ;

- une gestion contrôlée ;

- une stratégie pérenne ;

- la prise en compte de l’aspect esthétique (image de la Clinique).

Organismes dangereux pour l’environnement
Le projet n’est pas concerné par la problématique liée à l'emploi de substances
dangereuses pour l'environnement.

Prévention des accidents majeurs / protection contre les catastrophes
Le projet n'est pas concerné par la problématique des accidents majeurs

Forêts

Le plan du PPA constitue le document formel de constatation de nature forestière et de
limite des forêts. Les nouveaux périmètres de construction ne touchent pas l'aire
forestière et respectent les distances aux lisières, délimitées à l'est et l'ouest, dans le
cadre de la présente étude.

Le projet permet par ailleurs de régulariser la situation vis-à-vis du respect de la
distance des 10m à la lisière, à l'ouest du PPA. Pour les deux empiétements
inévitables de la route d'accès, une demande de dérogation sera formulée dans le
cadre de la demande de permis de construire.

Flore, faune et biotopes

La Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et son ordonnance (OPN),
sont applicables. Le périmètre de projet ne fait partie d'aucun inventaire, il touche tout
de même une liaison biologique d'importance régionale. Les milieux touchés par le
projet ne présentent pas de valeurs biologiques particulières et sont largement
répandus dans le canton. Au vu de ce qui précède, l'impact général du projet peut, à
ce stade de l'étude, être qualifié de faible et acceptable. En effet, les milieux détruits
pourront facilement être recréés sur place, avec pour objectif de renforcer les liaisons
biologiques existantes à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre.

Un relevé floristique est préconisé dans le cadre de la demande de permis de
construire, afin de s'assurer qu'aucune plante rare, menacée et protégée ne soit
présente dans les emprises du projet. Le cas échéant, des mesures de protection,
voire de remplacement, seront définies. Tous les arbres protégés, qui seront abattus,
devront faire l’objet d’une autorisation d'abattage par la Municipalité, assortie d'une
obligation de procéder à une compensatoire.

11


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

Paysages et sites

Soucieuse de l'intégration paysagère de la Clinique sur les coteaux du Jura et de la
préservation des vues sur le bassin lémanique pour ses clients, la Clinique a
développé un projet optimisé en la matière : notamment, les constructions émergentes
sont limitées et les toitures végétalisées sont imposées.

Un plan des aménagements paysagers et collectifs extérieurs a par ailleurs, été établi
pour garantir la qualité générale du site ainsi que du paysage perçu depuis les espaces
communaux hors du site, mais également à l'intérieur même de la Clinique. Les
plantations prévues ont aussi vocation à renforcer la fonction écologique du site.

Monuments historiques, sites archéologiques
En termes de patrimoine et de vestige archéologique, aucun élément particulier n’est à
relever à l’intérieur du périmètre du PPA.

Dangers naturels

Certaines des nouvelles constructions prévues se situant en secteur de danger
d'inondation selon la carte des dangers naturels (CDN), le canton a demandé une
analyse locale du risque.

Des risques liés au débordement du ruisseau de la Joy existent au niveau de certaines
des nouvelles constructions prévues. Afin de limiter ces derniers, des mesures de
protection constructives et conceptuelles sont à mettre en oeuvre. La responsabilité de
la réalisation des mesures proposées incombe à la Clinique de Genolier :

- Afin de protéger le nouveau bâtiment prévu sur le parking nord-ouest existant d'un
possible débordement par-dessus la voie ferrée, un léger modelé de terrain faisant
office de digue (ou alternativement un petit muret) d’une hauteur minimale de 30 cm
est à prévoir.

- La construction du garage souterrain sous le parking nord-est existant ne devrait pas
poser de problème dans la mesure où son entrée est prévue côté sud avec une
légère pente dirigée vers la sortie de celui-ci.

- Un entretien régulier des berges du ruisseau de la Joy à l'amont permettra d'éviter
une accumulation trop importante de flottants et de gravier pouvant poser problème
au niveau des collecteurs sous la voie du NStCM.

Conclusion

Moyennant la mise en œuvre des mesures proposées, on peut juger au stade de la

planification (PPA) que le projet tel que projeté est conforme à la législation

environnementale. Des compléments d'analyses sont toutefois à prévoir dans le cadre

des demandes de permis de construire (EIE 2° étape) :

- Concept énergétique intégrant les résultats de l'audit

- Evaluation des immissions sonores dues aux nouveaux équipements techniques, au
trafic routier et à la voie ferrée (NSICM). Le cas échéant, proposition de mesures de
protection

- Evaluation des immissions dues à l'antenne de téléphonie dans les nouveaux locaux
sensibles. Eventuelle adaptation de l'installation

- Evaiuation de l'impact des constructions souterraines sur l'écoulement de la nappe.
Proposition pour la gestion des eaux en vue d'éviter tout risque de poilution de la
nappe. Contrôle de la capacité des réseaux existants à absorber le surplus d'eau à
évacuer.

- Pour les sols, établissement d'un cahier des charges pour le suivi des travaux
d’excavation (dégrapage, mise en œuvre du plan des aménagements extérieurs

12


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

- Précision des mesures de protection contre les inondations
- Description des travaux. Evaluation des impacts par domaine. Proposition de
mesures de limitation des impacts

2.4 Avis et conditions des instances cantonales spécialisées et de la CIPE

Dans le cadre des consultations, les services spécialisés ont émis des conditions et
avis. Aucun préavis négatif n'a été émis ; ils sont tous favorables, avec où sans
réserve, et les différentes conditions imposées au PPA et aux projets de constructions
ultérieures sont synthétisées ci-après :

2.4.1 CIPE (séance du 7 octobre 2014)

Aménagement

Le projet prévoit d'affecter en zone à bâtir une aire de verdure inconstructible, le
service de développement territorial (SDT) doit vérifier si cette aire doit faire l'objet
d'une compensation en application des nouvelles dispositions de la LAT. Suite à la
séance, le SDT a déterminé que l'aire de verdure figurant dans le périmètre du PPA
est en zone à bâtir et ne doit donc pas être compensée.

Mobilité

H conviendra d'évaluer les possibilités d'amélioration du chemin piétonnier existant
entre la gare du NStCM et le site hospitalier. Par ailleurs, un plan de mobilité
d'entreprise devra être établi.

Bruit
Le chantier de construction induira des bruits importants, approchant les valeurs limites
dans zone villas au sud. Le trafic généré induira également des nuisances à contrôler.

ORNI
L’antenne téléphonique présente sur un toit pose à première vue peu de contraintes au
regard de l'ORNI.

Le service recommande une réflexion relative aux emplacements des générateurs de
rayonnement (appareils d'imagerie notamment, produisant des champs RNI
importants). Ce domaine relève de Swissmédic.

Eaux

Il s'agira de vérifier le niveau moyen des eaux souterraines. Des sondages de
reconnaissance à 1 m au-dessous du niveau du fond de la dalle du parking devront
être effectués.

Sols

Le traitement des sols prévu dans le RIE est validé. Il convient néanmoins d'indiquer
les volumes de terre végétale, dont le traitement sera pris en compte dans le cade de
la réalisation.

OPAM

Le projet n'est pas soumis à l'Ordonnance sur la protection contre les accidents
majeurs.

13


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

Forêt

La constatation de l'aire forestière et le statut des aménagements proches de celle-ci
doivent être traités dès le début de la procédure. A cet effet, une séance a été tenue
sur place le 19 décembre 2014 avec l'inspecteur forestier (M. Turin - PV du 24
décembre 2014) :

Le périmètre du PEP en vigueur s'appuie sur la limite entre les parcelles 197 (propriété
de Genolier) et 973 (propriété de la Clinique), qui se situe dans les frondaisons de la
végétation du cordon boisé. Dès l'entrée en force du PPA, ce n'est plus l'état des lieux
qui va faire foi, mais le plan du PPA indiquant la lisière constatée. À deux endroits, la
limite parcellaire est à moins de 1m des aménagements routiers existants : sur la
propriété de Genolier les surfaces y sont de nature herbeuse et non forestière. À
contrario à d'autres endroits sur la propriété de la Clinique, on observe que des jeunes
tiges croissent librement. Aussi, il est proposé d'assainir cette situation par une
modification de la limite entre les deux propriétés, m? pour m?, permettant d'avoir une
distance de "confort" entre la lisière et les aménagements existants. Après évolution de
la situation, la Commune et la Clinique ont décidé d’un commun accord de ne pas
entreprendre de modifications de limite parcellaire.

Par ailleurs, la bande des 10 m devant la lisière étant inconstructible, un autre
emplacement doit être trouvé pour les bennes de compactage des déchets
(autorisation provisoire pour Sotrag de 2007). Dans le cadre du PPA, il est prévu de les
déplacer le long de la route du Muids. .

Nature et paysage

La DGE-BIODIV est favorable à la compensation qualitative sur place de la perte
d'aires inconstructibles. Le site se prête à des aménagements de qualité, qu'il
conviendra d'adapter aux caractéristiques et aux besoins du réseau écologique
cantonal. Il faudra veiller à éviter tout aménagement limitant le passage de la faune.

Il y a lieu de décrire les boisements existants sur le site et de définir leur devenir après
les travaux, notamment si une protection est reconnue. A noter qu'une surface boisée,
au nord du site, n’est pas classée en forêt, mais en aire de verdure.

Le concept architectural prend en compte les aspects paysagers. Le service approuve
le concept de toitures végétalisées, qu'il est possible soit d'ensemencer avec des
espèces indigènes, soit de laisser se développer une végétation spontanée.

Le garde-pêche devra être tenu informé si le projet prévoit un rejet des eaux de surface
dans un cours d'eau. || faudra notamment vérifier que la capacité du bassin de
rétention, soit suffisante pour absorber les écoulements des nouvelles surfaces
imperméables.

Dangers naturels

Le service doit confirmer si le site se trouve en secteur de danger.

Archéologie
L'archéologie n’est pas concernée par le projet.

14


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

2.4.2 Examen préalable (préavis du 2 novembre 2015)

Aménagement (SDT)

La zone de verdure du PEP a été réévaluée : elle est inconstructible (18 LAT) et toute
emprise sur cette zone doit être compensée. Remplacer l'aire de verdure par la zone
de verdure afin de limiter la compensation et supprimer le stationnement en zone de
verdure.

Le bâtiment de logements N° 962a situé sur la parcelle n° 503 n’est pas conforme au
PEP qui affecte le périmètre à la construction de bâtiments à caractère médical, et
dépendances, ainsi qu’au bâtiment d'habitation « Terrasses du Léman », des malades
et des accompagnants. Dans le PPA, la parcelle doit être affectée à la zone
d'habitation (p.ex. moyenne densité).

Démontrer que la LAT et l'OAT sont respectées.

Mobilité (DGMR-ADM)
L'avis du NStCM doit être pris en compte quant à la planification des parcelles n° 973
et 503.

Dans son préavis du 7 octobre 2016, le NStCM fait part qu'il n'a pas de remarque à
formuler à ce stade de la procédure.

Bruit (DGE-ARC)
Le PPA et le projet d'assainissement du bruit routier de la RC 24d doivent être
coordonnés, conformément à l'art. 25a LAT.

ORNI (DGR-ARC)
Vérifier auprès de l'opérateur que la valeur limite de l'installation ORNI pour l’antenne
de téléphonie pourra être respectée pour les nouvelles possibilités de bâtir.

Eaux (DGE-ASS/AUR et EAU/HG)
La DGE-ASS/AUR demande de prendre en compte le PPA dans l'actualisation future
du PGEE réalisée par la Commune (hors procédure PPA).

La profondeur des sous-sols sera limitée en fonction du niveau piézométrique moyen
de la nappe établi sur la base d'une étude hydrogéologique de faisabilité à mener
avant toute demande de permis de construire.

Sols (DGE-GEODE/SOLS)

Les dossiers de permis de construire devront traiter le domaine « sols » selon la DMP
864. Les mesures décrites dans le RIE seront mises en oeuvre (notamment,
intégration des conditions pour la protection de sols dans les appels d'offres et
soumissions aux entreprises). Les surfaces d'emprises temporaires et provisoires et
les volumes d'horizon A et B seront précisés par des investigations de terrain par un
spécialiste agréé.

15


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA & A la Joy »

Forêt (DGE-FORET)
La DGE-FORET demande que des modifications soient effectuées sur le plan, car la
forêt n'y est pas représentée correctement.

Le SDT-AF demande qu'une convention réglant les aspects liés à la modification
parcellaire entre les parcelles n° 197 et 973 soit signée avant l'enquête publique du
PPA par les propriétaires concernés.

Milieux naturels (DGE-BIODIV)

Compléter le RIE avec la description des éléments boisés existants.

Un relevé floristique sera réalisé avant toute demande de permis de construire. Il sera
transmis au service pour avis.

Le concept paysager doit être annexé au rapport 47 OAT. Les aménagements
extérieurs doivent être réglés lors du permis de construire.

Dangers naturels (GEODE-DN)
La GEODE-DN demande une modification de la retranscription des dangers naturels
dans le dossier (Plan, règlement et 47 OAT).

CIPE
La commune rédigera la décision finale EIE et la publiera conformément à l’art. 20
OËIE. Elle transmettra une copie de la décision finale à la CIPE.

2.4.3 Divergence concernant la zone de verdure

En cours de procédure est apparue une divergence de point de vue entre le SDT et la
Commune de Genolier concernant l'interprétation de la zone de verdure mentionnée
dans le PEP en vigueur : en dépend, dans le cadre du présent PPA, l'obligation de
compenser de la zone à bâtir conformément à l’art 38 LAT. Malgré les nombreux
échanges repris ci-dessous, un accord n’a pas pu, à ce stade, être trouvé.

Le PV de la séance CIPE du 7 octobre 2014, mentionnait :

Le projet prévoit d'affecter en zone à bâtir une aire de verdure inconstructible, le SDT
doit vérifier si cette aire doit être considérée comme une zone à bâtir au sens de l'art.
15 LAT, et donc faire l'objet d'une compensation en application des nouvelles
dispositions de la LAT, ou comme de l'hors zone à bâtir au sens des articles 16-17
LAT. Suite à la séance, le SDT a déterminé que l'aire de verdure figurant dans le
périmètre du PPA est en zone à bâtir et ne doit donc pas être compensée.

Dans le préavis de synthèse de l’examen préalable du 2 novembre 2015, il est
mentionné :

La zone de verdure située au nord et au sud-ouest du Plan d'extension partiel a été
réévaluée au regard de la directive « zones à constructibilité restreinte » de juillet 2015,
validée par Mme Jacqueline de Quattro et l'Office fédéral du développement territorial.
La zone de verdure est définie à l'art. 22 du RPEP comme une « zone destinée à
réserver des espaces verts à proximité des bâtiments. Elle est inconstructible et devra
être engazonnée et arborisée aux conditions fixées par la Municipalité». Ceci signifie
que la zone de verdure est inconstructible (18 LAT) et que toutes emprises sur cette
zone doivent être compensées, conformément à l'art. 52a, al. 2 let. a OAT.

16


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

Par conséquent, la création de nouvelles aires d'implantation des constructions sur la
zone de verdure nécessite une compensation simultanée (article 38a al. 2 LAT).

Le 9 février 2016 Me Thévenaz formule, à la demande de la Commune de la
Municipalité et du SDT, un avis de droit. Celui-ci est repris et complété dans la
note de Me Thévenaz du 31 mars 2016 :

De manière générale, une zone de verdure peut être considérée comme une zone à
bâtir, au sens de l'art. 15 LAT, où au contraire comme une zone inconstructible, selon
les circonstances du cas concret. li faut notamment tenir compte de la réglementation
détaillée de la zone de verdure en cause (plus ou moins constructible ou
inconstructible), de son étendue et de sa localisation (au milieu de terrains
constructibles ou au contraire en périphérie de la zone urbanisée). On peut se référer
aux arrêts AC.2013.0438 du 30 juillet 2014, AC.2011.0264 du 8 août 2012,
AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 et AC.2007.0059 du 5 février 2008, par exemple.

Dans sa pratique, l'Office fédéral du développement territorial met l'accent sur la
fonction de la zone de verdure envisagée. Si cette fonction est avant tout urbanistique,
la zone de verdure en cause doit être considérée comme constructible. En revanche, si
cette fonction est avant tout environnementale, la zone de verdure devra être
considérée comme ne faisant pas partie du périmètre des terrains constructibles. |! faut
également tenir compte du fait que l'aménagement d'un secteur forme un tout, ce qui a
pour conséquence que de petites portions de territoire, attenantes à des zones
constructibles, doivent en principe être considérées comme faisant partie des zones
déjà constructibles.

En l'espèce, l'art. 1 du RPEP prévoit que celui-ci a pour objet «de définir les règles
applicables à la construction de bâtiments à caractère médical, de leurs dépendances,
ainsi qu'au bâtiment d'habitation « Terrasses du Léman ».

Ce plan n'a donc pas pour but la préservation de valeurs naturelles, mais la mise en
place d'un dispositif permettant la réalisation d'un ensemble de bâtiments à caractère
médical. Il résulte donc déjà de cet article que l'ensemble du périmètre du PEP doit a
priori être considéré comme formant un tout, afin de permettre l'aménagement
d'infrastructures médicales.

Selon l'art. 2 du RPEP, le CUS, limité à 0.4, doit se calculer sur l'ensemble de la
surface des parcelles, y compris les surfaces qui ne font pas partie des périmètres
constructibles, sous réserve de la zone forestière, conformément à la jurisprudence
relative à cette question (voir par exemple ATF 110 la 91 = JdT 1986 | 530). En
d'autres termes, le CUS doit également se calculer par rapport aux zones de verdure.
Cela a effectivement été le cas, dans la mise en oeuvre du PEP, par rapport aux
constructions qui ont été autorisées. Des droits à bâtir sont donc liés à la zone de
verdure, puisque le périmètre de celle-ci est pris en compte pour le calcul du CUS.

Aux art. 14 à 21, le RPEP définit différents périmètres correspondant à de la zone à
bâtir (périmètres d'évolution des constructions À, B et C, ainsi que périmètre
d'évolution des aménagements de routes et parkings D). À son art. 22, le règlement
traite à la fois de la zone de verdure et de l'aire forestière. On y lit que cette zone est
réservée à des « espaces verts à proximité des bâtiments ». Elle est «inconstructible et
devra être engazonnée et arborisée aux conditions fixées par la Municipalité». Il est
naturellement indiscutable que l'aire forestière correspond à une zone qui n'est pas

17


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

constructible. En revanche, la zone de verdure doit à mon avis être considérée comme
une zone à bâtir, au sens de l'article 15 LAT, pour les raisons suivantes. Cette zone est
située directement à proximité des bâtiments. Elle peut être engazonnée. Sa fonction
est de réserver des espaces verts pour les utilisateurs des bâtiments. Elle a donc une
fonction urbanistique. Par ailleurs les surfaces de zones de verdure doivent être prises
en compte pour le calcul du CUS, ce qui montre que des droits à bâtir leur sont
attachés.

Le PV de la séance du 18 mars 2016 entre la commune, le SDT et la Clinique:

Le SDT reste insensible à l'avis de droit exposé. Une lecture stricto sensu littérale du
règlement du PEP de 1983 est réalisée pour déterminer la nature de la zone de
verdure. La zone de verdure est considérée sur la base de l’art. 22 comme une zone
de non-bâtir et non pas comme une aire organisant les vocations du périmètre de la
Clinique au sein d'une zone à bâtir. Selon la note relative aux zones à constructibilité
restreinte, le SDT assimile la présente zone de verdure à une zone de verdure selon
l'art. 18 LAT quand bien même il s’agit d’une zone établie sur une parcelle privée avec
un report des droits sur les périmètres constructibles. Fort de ce qui précède, les
emprises de la zone à bâtir sur cette zone 18 LAT nécessitent d'être compensées.

Lors de la séance, aucune solution relative à la zone de verdure convenant aux parties
en présence n'a été trouvée. Un arbitrage par l'ARE pourrait s’avérer nécessaire.

Courrier de la commune de Genolier au SDT du 7 avril 2016 :
La commune est étonnée du revirement de position exprimé par le SDT le 2 novembre
2015, ce d'autant plus que la première prise de position du 9 octobre 2014 était
postérieure à l'entrée en vigueur des modifications de la LAT/OAT intervenues le 1°
mai 2014. Le contexte juridique n'a donc pas changé depuis lors.

Elle demande de reconsidérer la position exprimée en novembre 2015 et d'admettre
que la zone de verdure est une zone à bâtir au sens de l'article 15 LAT. A défaut, elle
demande de rendre une décision formelle en constatation de droit, susceptible de
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il y a un
intérêt manifeste pour la Commune et pour les propriétaires concernés à fixer
définitivement le statut constructible ou non de cette zone de verdure.

Réponse du SDT à la commune de Genolier du 2 juin 2016 :

L'art. 2 du RPEP dispose que le CUS est limité à 0.4. Selon la jurisprudence «la
surface à prendre en considération doit être uniquement celle qui est en zone à bâtir et
destinée à la construction » (ATF 110 la 91 cons. 2c) = JdT 1986 | 530). Cela est
explicité dans un arrêt concernant la Commune de Brienz (ZBI 79/1978 p.166 cons. 4
d) de la manière suivante : « Die Ausnutzungsziffer (Verhältniszahl zwischen
Bruttogeschossfläche und Nettobaufläche, vgl. Art. 26 Abs. 1 BG) ist ein Mittel, um die
Intensität der baulichen Nutzung, das heisst die Baudichte eines Gebietes, zu
begrenzen (Zimmerlin, Baugesetz des Kantons Aargau, S. 399). Nach Sinn und Zweck
dieser Einrichtung kann dje anrechenbare Landfläche nur Boden umfassen, der
innerhalb der Bauzone liegt, das heisst an und für sich baulich ausnutzbar wäre und
erst durch die Verwendung als Beizugsfläche diese Ausnutzbarkeit verliert. Eine
gleichmässige Beschränkung der Baudichte innerhalb der Zone würde nicht erreicht,
wenn für die Ausnutzungsziffer auch Flächen anrechenbar wären, die in einer
angrenzenden Bauverbotszone liegen ».

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DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

Dès lors, la « zone de verdure et aire forestière» laissée en blanc sur le PEP, ne doit
pas être prise en compte dans le calcul du CUS. Cas échéant, il sied de souligner
qu'un calcul erroné du CUS, pris sur l'ensemble du périmètre du PEP, doit conduire à
la remise en état de la surface bâtie excédent la limite de 0.4. Ainsi, on ne saurait tirer
argument du calcul du CUS pour considérer la zone de verdure comme une zone
constructible.

Par ailleurs, selon Part. 22 RPEP relatif à la zone de verdure et aire forestière «cette
zone est destinée à réserver des espaces verts à proximité des bâtiments. Elle est
inconstructible et devra être engazonnée et arborisée aux conditions fixées par la
Municipalité». Cet article ne fait ainsi aucune distinction entre les dénominations de
«zone de verdure» et « aire forestière » ; il traite l'entier de la zone, de manière unique
et identique ( « cette zone » ). De plus, il n'y a pas de distinction non plus au niveau de
la couleur : le tout est en blanc sur le plan. L'aire forestière est, par ailleurs, également
accessible au public, ce qui n'est donc pas un critère pour faire une quelconque
différence de traitement. La formulation de l'art. 22 RPEP est claire et ne laisse par
conséquent pas de place à interprétation. |! concerne autant la zone de verdure que
l'aire forestière.

Certes, un avis différent au sujet de la zone de verdure avait été transmis en octobre
2014. Cependant, il ne s'agissait aucunement d'une prise de position officielle du SDT,
mais bien plus d'un avis, valant à titre indicatif. Il était, de surcroît, expressément
indiqué que cet avis allait être confirmé lors de l'accord préliminaire où de l'examen
préalable. En effet, depuis lors, la « note relative aux zones à constructibilité restreinte
(voire inconstructibles) à l'intérieur du périmètre du territoire urbanisé» a été réalisée et
validée par l'Office fédéral du développement territorial et par Mme de Quattro, cheffe
du DTE. En application de cette note, la zone de verdure en question doit être qualifiée
d'autre zone d'affectation au sens de l'art. 18 LAT, sujette à compensation. || s'agit en
effet d'une zone inconstructible, sauf pour des petites constructions en lien avec
l'affectation.

Ainsi, la position du SDT relative à cette zone ne saurait être différente de celle
mentionnée dans l'examen préalable du 2 novembre 2015 et confirmée lors de la
séance du 18 mars 2016. Concernant la demande de rendre une décision formelle en
constatation de droit, celle-ci est, à ce stade, est prématurée. C'est seulement au
terme de la procédure d'établissement des plans (art. 56 ss LATC), qu’une décision,
susceptible de recours au Tribunal cantonal, sera rendue.

Réponse de la commune de Genolier au SDT du 17 juin 2016 :

« L'argumentation développée ne nous convainc pas. En d'autres termes, nous ne
partageons pas votre analyse. Cela étant, et comme suggérez dans le courrier du 2
juin, nous allons poursuivre le processus de légalisation du PPA, en le soumettant
prochainement à l'enquête publique ».

2.5 Appréciation globale de la compatibilité du projet avec l’environnement

Sur la base des conclusions du RIE et de l'évaluation des instances spécialisées, la
Commission interdépartementale de la protection de l'environnement (CIPE) estime
que le projet sera conforme aux prescriptions environnementales, sous réserve de la
prise en compte des conditions émises par les services cantonaux, notamment dans le
domaine des forêts, de la biodiversité, des rayonnements non ionisant.

19


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

2.6 Enquête publique

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Municipalité de Genolier a
soumis à l'enquête publique, du 10 janvier au 08 février 2017, le PPA « A La Joy » et
son règlement. Le rapport justificatif selon l'article 47 OAT (Ordonnance sur
l'aménagement du territoire) était disponible pour information et le rapport d'impact sur
l’environnement (RIE) était mis en consultation simultanément.

Le projet de PPA « A La Joy » mis à l'enquête a suscité une opposition qui a été retirée
directement après la séance de conciliation qui s’est déroulée le 8 mars 2017.

Opposition de Pro Natura

Problématique des eaux météoriques :

- Nouvelles imperméabilisations des sols

- Fonctionnement non satisfaisant du bassin de rétention

- Renforcement des crues occasionnelles de la Joy

- Demande la mise en place d’un aménagement du génie écologique (mini-étangs,
petites prairies inondables) pour la gestion des eaux météoriques.

Problématiques des aménagements extérieurs :

- le plan des aménagements extérieurs est un vœu pieux sans garantie (p.ex. mise en
place et entretien des prairies extensives)

- aucune préconisation ne permet d'assurer une prise en compte du TIBS inscrit dans
le REC.

- demande que la Clinique s'engage à obtenir le label «Nature & Économie»

Problématiques de mobilité douce :
-manque de lien infrastructurel à l'extérieur du périmètre (trottoir à l’ouest,
cheminement avec le quartier sud)

Réponse

Problématique des eaux météoriques :

I n'y a pas d'augmentation des volumes eaux météoriques : Le règlement (art. 10)
impose des mesures de rétention des eaux pluviales ; ainsi, les constructions des
périmètres À, B et C auront une toiture végétalisée. Le périmètre À étant strictement
sur le parking imperméable existant, la situation sera donc ici améliorée.

Les eaux de ruissellement des nouveaux aménagements et constructions sont
déversées dans le bassin de rétention existant qui est récent et fonctionne très bien
aujourd'hui (gestion et entretien par la Commune). Celui-ci a été dimensionné pour
répondre aux besoins des futurs projets de la Clinique. Un aménagement du génie
écologique ne pourrait être complémentaire, mais viendrait en remplacement du bassin
de rétention récent. C'est au moment du montage du projet dudit bassin qu'il aurait
fallu étudié ce type d'aménagement alternatif. La proposition arrive donc trop
tardivement et ne peut raisonnablement être considérée aujourd'hui.

Concernant les crues, il s’agit d’une problématique indépendante du périmètre du PPA
car le bassin de rétention de la Clinique a pour but de retenir les eaux claires durant les
périodes de crues (laminage). À noter que la problématique des crues doit être gérée à
l'amont par la commune d’Arzier qui doit mettre en place un système approprié.

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DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

Problématiques des aménagements extérieurs :

Dans le cadre de l'élaboration d'une planification de type PPA/PQ, il n'y a pas
d'obligation légale de prévoir un tel plan des aménagements extérieurs. À noter aussi
qu'il n'existe pas de base légale permettant de rendre les plans d'aménagements
extérieurs contraignants.

Pour la Clinique, l'évolution qualitative des espaces bâtis est aussi importante que celle
des espaces extérieurs. L'intérêt est non seulement d'offrir des espaces extérieurs
aménagés et programmés pour sa patientèle, mais également de concevoir des
espaces ouverts possédant des qualités environnementales et écologiques indéniables
sur ce site unique.

La Clinique & Pro Natura décident d'établir ensemble une convention qui se base sur
le plan des aménagements extérieurs. En outre, la Clinique est favorable à l'adhésion
au label de la Fondation Nature & Économie. Un projet de convention est soumis par
ProNatura à la Clinique. La Commune sera régulièrement informée de l'état
d'avancement de la démarche. Dans tous les cas, une copie signée de la convention
sera transmise à la Commune.

Problématiques de mobilité douce :

Le périmètre d'intervention de la planification est strictement délimité par le plan. À
noter qu'aucune mention de ces liens de mobilité douce n’a été faite par la DGMR
dans l'examen préalable. La commune a toutefois esquissé un plan des cheminements
piétons reliant le périmètre de la Clinique : le réseau s'avère bien étoffé. La Commune
s'engage à marquer et signaler les cheminements identifiés.

Décision de l’opposant
Fort des engagements pris par la Commune et la Clinique, Pro Natura décide, lors de
la séance de conciliation du 8 mars 2017, de retirer son opposition.

21


DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

DECIDE :
Fondé sur ce qui précède;

vu le préavis N° 19/2017 de la Municipalité ;

entendu les rapports des Commissions chargées d'étudier cet objet ;
considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour ;

décide :

1) d'adopter le PPA « A la Joy » et son règlement, abrogeant le PEP « A la Joy »
de 1983

2) d'autoriser la Municipalité à résister à toutes actions entreprises à l'encontre
des décisions prises par le Conseil Communal concernant cet objet.

Consultation publique

Après l'approbation préalable du PPA « A La Joy » par le Département compétent, la
décision finale sera mise en consultation publique durant 30 jours au greffe
communal de Genolier, accompagnée du rapport d'impact sur l’environnement et du
plan.

L'avis de la consultation sera publié dans la Feuille des Avis Officiels du canton de
Vaud (FAO) et dans un journal local, ainsi qu’au pilier public de la Commune.

Voie de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (Av. Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne), aux conditions de la Loi sur la Juridiction et la Procédure Administrative
du 28 octobre 2008 (LJPA / RSV 173.36), en vigueur dès le 1°’ janvier 2009.

Le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision
attaquée. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours. La décision attaquée est jointe au recours. Ce mémoire sera accompagné
des pièces utiles et, le cas échéant, de la procuration du mandataire.

En cas de rejet du recours, les frais d'instruction et un émolument peuvent être mis à
la charge du recourant.

Au nom du Conseil Communal de Genolier,

Le Président : Le secrétaire :
D. Matthey P.-A. Zufferey
Genolier, le

22


AC

ATF

CDN
CIPE
dBA

DGE
DGE-ARC
DGE-ASS
DGE-BIODI
DGE-EAU
DGE-FORET
DGE-GEQODE
DGMR-ADN
DMP

DS

EC

EIE

EU
IUSICUS
LAT
LATC
LOdF
LEaux
LIPA
LPE

LPN
LYLFO
MRB
MO2
NStCM
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CEaux
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RS

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SDT
SIA
SPd
STEP
TI8S
TIM
wLI
ZBI

DECISION FINALE
Statuant sur le PPA « A la Joy »

Arrêt cantonal

Arrêt du tribunal fédéral

Carte des dangers naturels

Commission interdépartementale pour la protection de l'environnement

Décibel

Direction générale de l'environnement

Direction générale de l'environnement - Division air, climat et risques technologiques
Direction générale de l'environnement - Division assainissement

Direction générale de l'envirannement - Division biodiversité et paysage

Direction générale de l’environnement - Division ressources en eau et économie hydraulique

Direction générale de l'environnement - Division inspection cantonale des forêts
Direction générale de l'environnement - Division géologie, sols et dèchets
Direction générale de la mobilité et des routes - Division administration mobilité
Directive cantonale sur la protection des sais sur les chantiers
Degré de sensibilité au bruit

Eau claire

Etude d'impact sur l'environnement

Eau usée

Indice/Coefficient d'utilisation du sol

Loi sur l'aménagement du territoire

Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et Les constructions
Loi sur les chemins de fer

Loi fédérale sur la protection des eaux

Loi sur la Juridiction et la Procédure Administratine

Loi fédérale sur la protection de l'environnement

Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage

Loi forestière vaudoise

Type de revêtement phonoabsarbant

Dioxyde d'azote

Chemin de fer Nyon — St-Cergue — Morez

Ordonnance sur l'aménagement du territoire

Ordonnance fédérale sur la protection des eaux

Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
Office fédéral de l'environnement

Ordonnance fédérale sur la protection de l'air

Ordonnance sur la protection contre Le bruit

Ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage
Ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant
Ordonnance fédérale sur l'assainissement des sites pollués
Grdonnance fédérale sur les atteintes portées aux sols

Plan directeur cantonal

Plan d'extension partiel

Plan général d'évacuation des eaux

Particules fines en suspension

Plan partiel d'affectation

Propriété par étage

Plan de quartier

Réseau écolcgique cantonal

Rapport d'enquête préliminaire

Rapport d'impact sur l'environnement

Règlement du plan d'extension partiel

Recueil systématique

Recueil systématique de la législation vaudoise

Règlement d'application de l'Ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement

Suivi environnemental de la réalisation

Service cantonal du développement territorial

Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes

Surface de plancher déterminante

Station d'épuration des eaux

Territoire d'intérêt biolcgique supérieur

Trafic journalier moyen

Valeurs limites d'immission

Schwaîzerisches Zentralblatt for Staats- und Venwaltungsrecht

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