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arrêté d'imposition

Référence N1007

arrêté d'imposition

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DITS - Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

Û

District de Nyon

A retourner en 4 exemplaires daté et signé
” Commune de Genolier

à la préfecture pour le:

ARRETE D'IMPOSITION
pour 2023 à 2023

Le Conseil général/communal de Genolier.

Vu la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après : LICom) ;

Vu le projet d'arrêté d'imposition présenté par la Municipalité,

arrête :

Article premier - II sera perçu pendant 1 an(s), dès le ter janvier 2023, les impôts suivants :

1 Impôt sur le revenu et sur la fortune, sur le bénéfice et sur
le capital, impôt minimum et impôt spécial dû par les étrangers.

En pour-cent de l'impôt cantonal de base : 52%

2 Impôt spécial particulièrement affecté à
des dépenses déterminées

En pour-cent de l'impôt cantonal de base : 0%

3 Impôt foncier proportionnel sans défalcation des dettes basé sur
l'estimation fiscale (100%) des immeubles

Immeubles sis sur le territoire de la commune :

Constructions et installations durables édifiées sur le terrain d'autrui ou sur
le domaine public sans être immatriculées au registre foncier (art. 20 LiCom) :

Sont exonérés :

a) les immeubles de la Confédération et de ses établissements dans les limites fixées
par la législation fédérale;
b) les immeubles de l'Etat, des communes, des associations de communes,
des fédérations de communes ou des agglomérations vaudoises, et de leurs établissements

et fonds sans personnalité juridique, ainsi que les immeubles de personnes morales
de droit public cantonal qui sont directement affectés à des services publics improductifs:

+) les immeubles des Eglises reconnues de droit public (art. 170 al.1 Cst-VD), des paroisses
et des personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les
Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches et des communautés religieuses

reconnues d'intérêt public (art. 171 Cst-VD).

par mille francs 1 Fr.

par mille francs O Fr.


4 Impôt personnel fixe

De toute personne majeure qui a son domicile dans la commune au 1er janvier 0 Fr.

Sont exonérés :

a) les personnes indigentes;

b) l'exemption est de 50 % pour chacun des conjoints ou des partenaires enregistrés qui ne sont pas
contribuables indépendants pour l'impôt sur le revenu et la fortune.

c) l'arrêté communal d'imposition peut décréter d'autres exonérations totales ou partielles.

5 Droits de mutation, successions et donations

a) Droits de mutation perçus sur les actes de transferts immobiliers : par franc perçu par l'Etat 50 cts
b) Impôts perçus sur les successions et donations : (1)

en ligne directe ascendante : par franc perçu par l'Etat O cts
en ligne directe descendante : par franc perçu par l'Etat O cts
en ligne collatérale : par franc perçu par l'Etat 50 cts
entre non parents : par franc perçu par l'Etat 50 cts

6 Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations (2).
par franc perçu par l'Etat 50 cts

7 Impôt sur les loyers

(Cet impôt est dû par le locataire ou par le propriétaire occupant lui-même son immeuble)
Sur les loyers des immeubles situés sur le territoire de la commune. pour-cent du loyer 0%

Les loyers non commerciaux bénéficient des défalcations pour charges de famille suivantes :

8 Impôt sur les divertissements

Sur le prix des entrées et des places payantes : 0 cts

Notamment pour :

a) les concerts, conférences, expositions, représentations théatrales ou
cinématographiques et autres manifestations musicales, artistiques
ou littéraires;

b) les manifestations sportives avec spectateurs;

c) les bals, kermesses, dancings;

d) les jeux à l'exclusion des sports.

Exceptions :

9 Impôt sur les chiens par franc perçu par l'Etat 0.5 Fr.
(selon art. 10 du règlement du 6 juilet 2005 concernant la perception de l'impôt sur les chiens)

Exonérations :

(1) Le nombre de centimes additionnels peut être d'autant plus élevé que la degré est plus éloigné
(2) Get impôt ne peut être perçu que par les communes qui prélèvent le droit de mutation
sur les transferts d'immeubles


Choix du
système de
perception

Échéances

Paiement -
intérêts de
retard

Remises
d'impôts

Infractions

Soustractions
d'impôts

Commission
communale de
recours

Recours
au Tribunal
cantonal

Paiement des
impôts sur les
successions
et donations
par dation

Article 2. - Les communes ont le choix entre percevoir elles-mêmes leurs taxes et impôts où charger
l'administration cantonale de recouvrer ces éléments pour leur compte (art. 38 et 38a de la loi du 5
décembre 1956 sur les impôts communaux LICom).

Article 3. - La loi (annuelle) sur l'impôt (RSV, parution FAO en décembre) prévoit à son article 11 les
termes généraux d'échéance.

Article 4, - La commune fixe le taux d'intérêt de retard sur toute contribution impayée perçue
directement par elle-même à 5 % l'an. L'intérêt de retard court dès la fin d'un délai de paiement
de trente jours après l'échéance de la contribution. A défaut, c'est la loi (annuelle) sur l'impôt qui

s'applique (art. 13 al. 1).

Article 5. - La municipalité peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts de retard,
majorations, rappels d'impôts et amendes, lorsque le paiement intégral frapperait trop lourdement le
contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves.

Article 6. - Les décisions prises en matière d'amendes pour l'impôt cantonal sur le revenu et sur la
fortune, sur le bénéfice net, sur le capital et l'impôt minimum sont également valables pour l'impôt

communal correspondant.

Article 7. - Les soustractions d'impôts et taxes qui sont propres à la commune seront frappées
d'amendes pouvant atteindre 3 fois (maximum 8 fois) le montant de l'impôt ou de la taxe soustrait,

indépendamment de celui-ci.
Elles sont prononcées par la municipalité sous réserve de recours à la commission communale de

recours.

Article 8. - Les décisions prises en matière d'impôts communaux et de taxes Spéciales peuvent
faire l'objet d'un recours écrit et motivé, dans les 30 jours dès la notification du bordereau auprès de
l'autorité qui a pris la décision attaquée, conformément à l'article 46 de la loi du 5 décembre 1956 sur

les impôts communaux (LICom).

Article 9. - La décision de la commission communale de recours peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal dans les 30 jours dès sa notification.

Article 10. - Selon l'art. 1er de la loi du 27 septembre 2005 "sur la dation en paiement d'impôts sur
les successions et donations" modifiant celle du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, la
Commune peut accepter de manière exceptionnelle le paiement des impôts sur les successions et
donations par dation selon les règles et procédures fixées par la loi cantonale du 27 septembre 2005.

Ainsi adopté par le Conseil général/communal dans sa séance du

Le-La président-e

le sceau : Le-La secrétaire

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