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Règlement du Conseil Communal

Référence N1521

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Règlement du Conseil Communal Règlement

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COMMUNE DE GENOLIER

Réglement
du
Conseil communal
de

Genolier

2013


Abréviations

Cst-VD Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

LC Loi sur les communes du 28 février 1956
LEDP Loi sur I'exercice des droits politiques du 16 mai 1989
LICom Loi sur les impéts communaux du 5 décembre 1956 :

RCCom Réglement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979


Table des matiéres

TITRE I
Du conseil et de ses organes

CHAPITRE I

Formation du conseil
CHAPITRE IE

Organisation du conseil

CHAPITRE III

Attributions et compétences
Section I Du conseil

Section II Du bureau du conseil
Section III Du président du conseil
Section IV Du vice-président
Section V Des scrutateurs

Section VI Du secrétaire

CHAPITRE IV

Commissions

Section I Catégories

Section II Commissions du conseil

Paragraphe I Dispositions communes

Paragraphe II Commission de gestion et commission des finances

Paragraphe III Commission d’administration générale, commission des routes,

des domaines et d'urbanisme, commission des eaux et des égouts, commission
des batiments
Paragraphe IV Commissions ad hoc

Section II] Commission de recours

TITRE II

Travaux généraux du conseil

CHAPITRE I

Assemblées du conseil

CHAPITRE II

Droits des conseillers et de la municipalité

Section I Initiative

Paragraphe I Principe

Paragraphe II Droit d'initiative de a municipalité
Paragraphe III Droit d'initiative des conseillers
Section II Interpellation

Section III Simple question et voru

i
WW
12
12

13
13
14
14
16
18

18
19

20
20

22
22
22
23
23
26
26


Section IV Pétition
CHAPITRE II
Discussion

CHAPITRE IV
Votations

TITRE Ill
Dispositions diverses

CHAPITRE I
Budget de fonctionnement et erédits d’investissement

Section I Budget de fonctionnement
Section II Crédits d'investissement

CHAPITRE IE
Gestion et comptes

CHAPITRE Hl
Arrété d’imposition

CHAPITRE IV
Initiative populaire

CHAPITRE V
Rapports entre le conseil et la municipalité
TITRE IV
Disposition finale
ANNEXE I
Calcul d’une majorité absoluc lors d’une élection au bulletin secret

ANNEXE II
Quelques définitions

26

27

30

33

33
33
34

34

35

36

36

37

38

39


TITRE I

Du conseil et de ses organes

CHAPITRE I
Formation du conseil

Art.
1. Le nombre des membres est fixé selon l’effectif de la population de la commune

issu du recensement annuel.

2. Le conseil communal peut modifier le nombre de ses membres au plus tard le 30
juin de l’année précédant le renouvellement intégral des autorités commiunales sur la
base d’un préavis municipal.

Art. 2
Toute désignation de personne, de statuts, de fonction ou de profession utilisée dans
le présent réglement s’ applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3
1. Le corps électoral est convoqué tous les cing ans, au printemps, pour procéder &

l’élection des membres du conseil.

2. Cette lection a lieu conformément a la LEDP selon le systtme majoritaire 4 deux
tours.

3, Le conseil communal peut modifier Je systeme majoritaire 4 deux tours en un
systéme proportionnel au plus tard le 30 juin de l’ année précédant le renouvellement
intégral des autorités communales.

Art. 4
Les membres du conseil doivent étre des électeurs, S’ils perdent la qualité

d’électeurs dans la commune, ils sont réputés démissionnaires, La démission est
effective 4 compter du jour ot l’intéressé est radié du registre des électeurs.

Art. 5
Le conseil est installé par le préfet.

Art. 6 .
Avant d’entrer en fonction, les membres du conseil prétent le serment suivant:
«Vous promettez d’étre fidéles 4 la constitution fédérale et & la constitution du
canton de Vaud, de maintenir et de défendre Ia liberté et l’indépendance du pays.

Vous promettez d’exercer votre charge avec conscience, diligence et fidélité, de
contribuer au maintien de Vordre, de la sfireté et de la tranquillité publics, d’avoir,
dans tout ce qui sera discuté, la justice et la vérité devant les yeux, de veiller la
conservation des biens communaux et de remplir avec intégrité et exactitude les
diverses fonctions que la loi vous attribue ou pourra vous attribuer.»

Nombre des membres
(art. 17 LC)

Terminologie (art. 3b LC)

Election
(art. 144 Cst-VD et 81,
81a LEDP)

Qualité d’électeurs
(art. 5 LEDP et 97 LC)

Installation
(art. 83 ss LC)

Serment
(art. 9 LC)


Art. 7
Avant de procéder a V’installation, le préfet constate Ja démission des conseillers

communaux élus a la municipalité ainsi que leur remplacement par des suppléants.

Art. 8
Aprés la prestation du serment par les membres du conseil, celui-ci procéde, sous la

présidence du préfet, 4 Ja nomination de son président et du secrétaire, qui entrent
immédiatement en fonction. Le conseil élit ensuite:

a.un vice-président, deux scrutateurs et deux scrutateurs suppléants;
b.les membres de la commission de gestion et de la commission des finances;

C.les membres de la commission de recours.

Art. 9
L’installation du conseil et de Ja municipalité, ainsi que la formation du buréau du

consceil ont lieu avant le 30 juin suivant les élections générales. Ces autorités entrent
en fonction le 1 juillet.

Art.10
1. Les membres absents du conseil et de Ja municipalité, de méme que ceux élus lors

@une élection complémentaire, sont assermentés devant le conseil par le président
de ce corps, qui en informe le préfet.

2, Le président leur impartit un délai aprés ’échéance du délai de réclamation ou de
recours prévu par la législation en matiére d’exercice des droits politiques.

3. Encas d’urgence, ils peuvent préter serment devant le bureau.

4, Le conseiller municipal ou le conseiller communal qui ne préte pas serment dans
Je délai imparti par le président est réputé démissionnaire.

Art. 11
Les démissions sont adressées par écrit au président qui en prend acte et en informe

le conseil. Elles sont irrévocables pour la durée de Ja législature.

Art, 12
Il est pourvu aux vacances, conformément 4 Ja LEDP.

(art, 143 Cst-VD)

Organisation
(art. 89, 23 et 10a
12 LC)

Entrée en fonction
(art. 92 LC)

Serment des absents
(art. 90 LC)

Démissions

Vacances
(art 1° LC, art. 82 et
86 LEDP)


CHAPITRE II
Organisation du conseit

Art. 13

1, Le conseil nomme chaque année en son sein: Bureau

a.un président; (art. 10 et 23 LC)

b.un vice-président;
c, deux scrutateurs et deux suppléants;

2. Il élit pour la durée de la législature son secrétaire, lequel peut étre choisi en
dehors du conseil.

Art. 14
1. Le président, le vice-président ct Je secrétaire sont nommeés au scrutin individuel Nomination

secret; les scrutateurs sont élus au scrutin de liste, leurs suppléants également. Ces (art. 1] et 23 LC)
élections ont lieu A la majorité absolue au premier tour et 4 la majorité relative au

second, Les bulletins blancs ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité

absolue. En cas d’égalité de suffrages, le sort décide.

2. Lorsque le nombre de candidats est égal celui des siéges 4 repourvoir, 1’élection
peut s’opérer tacitement. Mention en est faite au procés-verbal.

Art. 15
Les conseillers communaux élus a la municipalité sont réputés démissionnaires. Incompatibilités
(art. 143 Cst-VD)
Art. 16
1. Le secrétaire municipal n’est pas éligible aux diverses fonctions mentionnées a (art. 12 et 23 LC)

Part. 12. Il peut toutefois étre elu secrétaire du conseil.

2. Le secrétaire du conseil ne doit pas étre conjoint, partenaire enregistré, personne
menant de fait une vie de couple, parent ou allié en ligne directe ascendante ou
descendante, ou frére ou sceur du président.

Art. 17
Le conseil a ses archives particuliéres, distinctes de celles de la municipalité. Les Archives

archives se composent de tous les anciens registres, pieces, titres et documents qui
concernent le conseil.


CHAPITRE III

Attributions et compétences

Section I Du conseil

Art. 18
1. Le conseil délibére sur : Attributions
so {art. 146 Cst-VD
a. le contréle de la gestion; art. 4LC)

b.Je projet de budget et les comptes;

c.les propositions de dépenses extrabudgétaires;

dle projet d’arrété d’imposition;

e.acquisition et l’aliénation d’immeubles, de droits réels immobiliers et
d’actions ou parts de sociétés immobiliéres. Le conseil peut accorder 4 la
municipalité autorisation générale de statuer sur les aliénations et les
acquisitions en fixant une limite;

f.la constitution de sociétés commerciales, d’associations et de fondations,
ainsi que l’acquisition de participations dans les sociétés commerciales et
Padhésion a de telles entités. Pour de telles acquisitions ou adhésions, le
conseil peut accorder 4 la municipalité une autorisation générale, la lettre
es’appliquant par analogie. Une telle autorisation générale est exclue pour
les sociétés et autres entités citées a l’art. 3a LC;

g.l’autorisation d’emprunter et les cautionnements, le conseil pouvant laisser
dans les attributions de la municipalité le choix du moment ainsi que la
détermination des modalités de l’emprunt;

h.Pautorisation de plaider (sous réserve d’autorisations générales qui peuvent
étre accordées a 1a municir~lité);

i. le r¢glement du personnel communal et la base de sa rémunération;

j. Jes placements (achats, ventes, remplois) de valeurs mobiliéres qui ne sont
pas de la competence de la municipalité en vertu de l'art. 44, ch 2 LC;

k.Pacceptation de legs et de donations (sauf s’ils ne sont affectés d’aucune
condition ou charge), ainsi que Pacceptation de successions, lesquelles
doivent au préalable avoir été soumises au bénéfice d’inventaire. Pour de
telles acceptations, le conseil peut accorder 4 Ja municipalité une
autorisation générale, la lettre ¢ s’appliquant par analogie;

1. les reconstructions d’immeubles et les constructions nouvelles, ainsi que la
démolition de b&timents appartenant au patrimoine communal;


m. Padoption des réglements, sous réserve de ceux que Je conseil a Jaissés dans
la compétence de la municipalité ;

nle montant des indemnités des membres du conseil, des membres des
commissions, du président, du vice-président ct du secrétaire du conseil, sur
proposition du bureau et sur proposition de la municipalité, du syndic et des
membres de la municipalité (art. 29 LC);

o.toutes les autres compétences que la loi lui confie.

Les délégations de compétence prévues aux lettres e, ff, h et k sont accordées pour la
durée d’une législature et jusqu’au 31 décembre de l'année du renouvellement
intégral des autorités communales, A moins qu’elles ne figurent dans un réglement
arrété par le conseil. Ces décisions sont sujettes au référendum. La municipalité doit
rendre compte, 4 Poccasion du rapport sur sa gestion, de Pemploi qu’elle a fait de ses

compétences.

Art. 19
Le conseil fixe le nombre des membres de la municipalité. Il peut le modifier pour la

prochaine législature. Sa décision doit alors intervenir au plus tard Je 30 juin de
Pannée précédant Ie renouvellement intégral des autorités communales. Cette
décision doit étre prise sur la base d’un préavis municipal.

Art. 20
Les membres du conseil, de Ja municipalité et de Padministration communale ne

doivent ni accepter, ni solliciter, ni se faire promettre des libéralités ou d’autres
avantages directement ou indirectement liés 4 Pexercice de leur fonction, que ce soit
pour eux-mémes ou pour des tiers. Font exception Jes libéralités ou les avantages

usuels de faible valeur.

Nombre des membres
de la municipalité
(art. 47 LC)

Interdiction
d’accepter ou de
solliciter des libéralités
ou d’autres avantages
(art. 100a LC)


Section II Du bureau du conseil

Art. 21
Le bureau du conseil est composé du président et des deux scrutateurs, Le vice- Composition du bureau

président, le secrétaire et les deux scrutateurs suppléants sont convoqués aux séances (art. 10 LC)
du bureau avec voix consultative.

Art. 22
Le bureau a pour attributions: Attributions
a. d’établir le calendrier indicatif des séances du conseil; ) 23, 24, 29 et 90
b.de contréler si Je quorum est atteint et si Passemblée peut valablement
délibérer;
c.de procéder au tirage au sort dans les cas prévus par la loi et le présent
réglement;

d.de rappeler 4 lordre les membres du conseil qui négligeraient leur devoir de
prendre part aux séances, conformément A l’article 58 du présent

réglement;
e. de veiller a la bonne tenue et 4 l’aménagement de la salle du conseil;
f. de veiller 4 ce que le réglement du conseil soit tenu a jour;

g.de préaviser sur le montant des indemnités dues aux membres du conseil et
du bureau, au vice-président, aux scrutateurs et scrutateurs suppléants, au
secrétaire et aux membres des commissions;

h.d’assurer le bon fonctionnement du conseil;
i. de procéder a Ja remise des archives d’un sectétaire 4 son successeur;

j. de veiller A ce que les archives du conseil soient tenues en bon ordre, les
rapports des commissions et les piéces qui s’y rattachent classés et
conservés avec soin, et les registres tenus a jour;

k.d’accomplir les autres taches qui lui incombent selon ce réglement.

Art. 23
Le bureau du conseil forme Je bureau électoral pour les élections communales, Bureau électoral

cantonales et fédérales. (art. 12 LEDP)

10


Section IIE Du président du conseil

Art. 24
Le président:
a.convoque le conseil par écrit; établit ordre du jour des séances du conseil
d’entente avec la municipalité;

b.exerce la police de ’assemblée et assure le maintien de l’ordre des séances;

Attributions
(art. 24, 25 LC et 35b)

c.ouvre la discussion, la dirige et la clét; il pose les questions qu’il soumet a la
votation; il préside au dépouiliement du scratin et en communique le

résultat;

d.se fait remplacer 4 la présidence par le vice-président ou, 4 défaut, par un
président ad hoc désigné par le conseil lorsqu’il veut parler comme

membre du conseil;

e.prend part aux votes et aux élections qui ont lieu au bulletin secret. Dans les
autres cas, il ne vote que pour déterminer la majorité, s’il y a égalité des

suffrages

f. regoit les lettres, pétitions et documents adressés au conseil; il en prend
connaissance et les communique au conseil 4 la premiére séance qui suit

leur réception;

g.contréle le travail du secrétaire;
ha Ja garde du sceau du conseil; il signe avec le secrétaire toutes les piéces
émanant du conseil;

i. préside le bureau électoral ;
j. représente le conseil lors des manifestations officielles;
k.contréle la rédaction des procés-verbaux des séances du conseil;

1. accomplit toutes les autres taches qui lui incombent selon ce réglement ou
par leur nature.

Art. 25
En cas d’empéchement, le président est remplacé par le vice-président; A son défaut, Empéchement

. par un président ad hoc désigné par le conseil.
Section IV Du vice-président

Art, 26
Le vice-président:

a.remplace le président en cas d’empéchement de celui-ci;
b.assiste le président dans I’exercice de ses fonctions;

c.assiste aux séances du bureau avec voix consultative.

il


Section V Des scrutateurs

Art. 27
1, Les scrutateurs sont chargés lors des séances du conseil:

a.de dépouiller les scrutins secrets, sous la direction du président,
b.de compter les suffrages dans les votations 4 main levée;

c,d’assister le secrétaire lors du contréle des membres présents et lors des
votes 4 l’appel nominal.
2. Les scrutateurs suppléants peuvent étre appelés par le président 4 collaborer a ces
travaux.
3. Les scrutateurs remplacent le secrétaire en cas d’emp6chement de celui-ci.

Section VI Du secrétaire

Art. 28
Le secrétaire est chargé:
a.de signer avec le président toutes Jes piéces officielles émanant du conseil
munies du sceau de cette autorité (art. 71a LC.);

b.de rédiger les lettres de convocations et de pourvoir a leur expédition;

e.de rédiger des procés-verbaux concis des séances du conseil ainsi qu’un
extrait du procés-verbal mentionnant les décisions prises lors de la séance
précédente et de les envoyer 4 la municipalité et aux membres du conseil;

Attributions

d.de procéder a l’appel et a l'inscription des absents;

e.de tenir 4 jour les registres et les archives du conseil ainsi que la liste de ses
membres;

f. d’assister aux séances du bureau avec voix consultative;

g.d’exercer Ja fonction de secrétaire du bureau électoral;

h.de distribuer aux membres du conseil et de la municipalité, en début de
législature et au début de chaque année, la liste des membres du conseil et
de ses organes, ainsi que la liste des membres de Ja municipalité;

i. de dresser le décompte des indemnités dues aux membres du conseil; ce
décompte est transmis 4 la municipalité pour en ordonner le paiement;

j. d’accomplir toutes les autres taches qui, par leur nature, lui incombent.

12


Art. 29
1. Le secrétaire peut enregistrer les séances du conseil. Enregistrement des

2. Il a la garde et I’usage exclusif de ces enregistrements; ces derniers ne peuvent seances

&tre écoutés que par le secrétaire et, lorsque les circonstances le justifient, lors
d'une séance de bureau.

3. Le secrétaire efface les enregistrements apres adoption définitive du procés-verbal
par le conseil.

Art. 30
J. La remise des archives d’un secrétaire a T’autre s’effectue sous J’autorité du Remise des archives
bureau du conseil.

2. Il est dressé un procés-verbal de ces opérations.

CHAPITRE IV
Commissions
Section I Catégories
Art, 31
1, Le conseil constitue: Commissions du
a.une commission de gestion; conseil

b.une commission des finances.

2. Le bureau ou, s’il le décide, le conseil constitue:
a.une commission d’administration générale;

b.une commission des routes, des domaines et d’urbanisme;
c.une commission des eaux et des égouts;
d.une commission des batiments.
3. Le conseil peut constituer d’autres commissions (commissions ad hoc).
Art. 32

Le conseil élit les membres de Ja commission de recours. Commission de
Tecours

13


Section II Commissions du conseil

Paragraphe I Dispositions communes

Art, 33
Sont nécessairement renvoyés 4 l’examen d’une commission du conseil toutes les
propositions présentées par la municipalité au conseil; ces propositions doivent
étre formulées par écrit. Elles prennent la forme d’un préavis.

Art, 34
1. Les commissions constituées par le conseil sont composées de cinq membres, &
l'exception de la commission de recours.

2. Les commissions constituées par le bureau, ainsi que les commissions ad hoc sont
composées d’au moins trois membres.

3. Aucun membre du bureau ne peut faire partic d’une commission a la nomination
de laquelle i] a concouru en cette qualité.

4, Les employés communaux engagés par la municipalité ne peuvent faire partie
aucune commission.

Art. 35
1. Les commissions du conseil désignent elles-mémes leur président. Cette élection
a lieu au plus t6t et elle est communiquée immédiatement au bureau.

2. Les commissions peuvent édicter un réglement d’ organisation.

Art. 36
1. Le droit 4 1’information des membres des commissions est réglé aux articles 40c et
40h LC,

2. Les membres des commissions sont soumis au secret de fonction, aux conditions
prévues aux articles 40d et 40i LC.

Art. 37
J, Si une vacance se produit au sein d’une commission du conseil élue par le conseil,
celui-ci élit un remplagant.

2. Si une vacance se produit au sein d°’une commission du conseil nommée par le
bureau, celui-ci procéde a la désignation d’un remplagant.

Art, 38
1. Les commissions du conseil ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de
leurs membres sont présents.

2. Le président tient le contréle des présences et en dresse une liste qu'il remet au
bureau.

3. Les commissions délibérent 4 huis clos

4, Les décisions sont prises 4 la majorité absolue des membres présents. Le président
prend part au vote. En cas d’égalité des voix, son vote est prépondérant.

Attributions
(art. 35 LC)

Composition et
incompatibilités

Organisation

Droit 4 V’information
des membres des
connnissions et secret
de fonction

Vacances

Quorum et vote

14


Art. 39
Un membre d’une commission ne peut pas prendre part 4 une discussion ou a une
décision lorsqu’il a un intérét personnel 4 l’affaire a traiter. Il doit se récuser
spontanément.
Art. 40
1. La municipalité est informée de la date des séances de chaque commission du Rapports avec la
conseil. municipalité
2 Li ee : ‘ seed ~ (art. 35 LC)
. La municipalité peut, d’elle-méme ou sur demande d’une commission, se faire
représenter dans cette commission, avec voix consultative, par I'un de ses
membres ou par un collaborateur.
3. Aprés avoir entendu les représentants de la municipalité, la commission du conseil
peut décider de poursuivre seule les délibérations.

Art. 41
Chaque membre du conseil a le droit d’adresser par écrit ses observations 4 une Observation des

commission du conseil chargée de rapporter. La commission du conseil peut membres du conseil
mentionner ces observations dans son rapport.

Art. 42
1. La commission du conseil peut entendre des tiers. Elle en avise préalablement la Tiers

municipalité et prend note de ses observations.

2. Le défraiement éventuel de tiers n’est possible qu’avec l’aval préalable de la
municipalité.

Art. 43
1. En régle générale, les commissions du conseil rapportent 4 une des prochaines Rapports

séances du conseil sur les objets dont elles ont été saisies, Le conseil ou le bureau
peut, le cas échéant, imposer un délai pour rapporter.

2. Le dépét du rapport doit intervenir au plus tard quinze jours avant la séance au
cours de laquelle la commission du conseil entend rapporter, cas d’urgence
réservés,

A qu'il s’agit de examen d’un préavis municipal, le rapport doit conclure:
a, a Vacceptation des conclusions du préavis;
b. l’acceptation des conclusions du préavis avec des amendements;
c. au rejet des conclusions du préavis;
d. au renvoi a la municipalité.

2. Lorsqu’il s’agit de Pexamen d’un rapport municipal, le rapport doit inviter le
conseil A prendre acte ou a refuser de prendre acte du rapport municipal.

3. Lorsqw’il s’agit de l’examen d’un autre objet, le rapport doit conclure selon les
exigences du présent réglement.

15


Art. 45
1. Les rapports des commissions du conseil se présentent sous la forme écrite.

2. Dans tous les cas, les prises de position des commissions du conseil doivent étre
motivées, de maniére qu’elles puissent contribuer 4 forger l’opinion des membres
du conseil.

Art. 46
Tout membre d’une commission du conseil a le droit de présenter un rapport de

minorité,
Paragraphe II Commission de gestion et commission des finances

Art. 47
4. Les membres de la commission de gestion et de la commission des finances sont Election

élus pour un an par le conseil communal. Ils sont rééligibles. Avant 1’élection, les
candidats ont la possibilité de se présenter ou de se faire présenter. L’élection a
lieu au scrutin de liste, 4 la majorité absolue au premier tour et a la majorité
relative au second tour. Les bulletins blancs ne sont pas pris en compte dans Ie
calcul de la majorité absolue.

2. Lorsque le nombre de candidats est égal a celui des siéges a repourvoir, Pélection
peut s’opérer tacitement. Mention en est faite au procés-verbal.

Art. 48

Aucun membre de la municipalité sortant de charge ne peut, pendant l’année qui suit, Incompatibilité
faire partie de la commission de gestion.
Art. 49
1, La commission de gestion est chargée: Attributions
a. d’examiner la gestion de l'année écoulée; (art. 93 ¢ LC art. 34,
35 RCCom)

b. de s’assurer de l’exécution des décisions prises par le consei] au cours
de l’année précédente;

c. des’assurer du bon fonctionnement de l’administration communale;
de s’assurer de la bonne tenue des archives communales;

e. de vérifier la suite donnée par la municipalité aux voeux et
observations contenus dans le rapport de la précédente commission de

gestion.

16


2. La commission des finances est chargée de l’examen: (art. 8 RCCom)

a.du projet de budget présenté par la municipalité pour l’année suivante;
son rapport est déposé assez tot pour que le conseil puisse délibérer
sur le budget avant 1a fin de l’année;

b.des comptes de l’année écoulée, du rapport et rapport-attestation du
réviseur, du respect des prévisions budgétaires, de l’imputation
correcte des dépenses, ainsi que du contréle des piéces comptables;

c.de l’autorisation d’emprunter;
d.des projets d’arrété d’imposition;

e.des demandes de crédit et des demandes de crédits et dépenses
supplémentaires.

Art. 50

1. Les restrictions prévues par l’article 40c LC! ne sont pas opposables aux membres
des commissions de gestion et des finances dans le cadre de l’exercice de Jeur
mandat de contréle de la gestion et des comptes, sauf celles qui découlent d’un
secret protégé par le droit supérieur.

2. Sous réserve des restrictions par l’alinéa premier, Ja municipalité est tenue de
fournir aux commissions de gestion et des finances tous les documents et
renseignements nécessaires a |’exercice de leur mandat. Constituent notamment
de tels documents ou renseignements :

a. les comptes communaux, établis conformément aux régles fixées par le
Conseil d’Etat selon l’article 93a LC ;

b, le rapport-attestation au sens de |’article 93c LC et le rapport de lorgane de
révision ;

c, toutes pitces comptables de l’exercice écoulé ;

d. toutes les piéces relatives 4 la gestion administrative de la municipalité ;

e. les extraits de procés-verbaux et les décisions issues des procés-verbaux de
la municipalité ;

f. tous les renseignements portant sur l’exercice écoulé ;

g. l’interrogation directe des membres de tout dicastére ou service de la
municipalité, mais en présence d’une délégation de cette autorité,

Les restrictions visées sont celles de I’art, 40c al. 2LC, qui a la teneur suivante : « Un membre du conseil général ow communal peut se voir refuser les informations
suivantes 2

a
b

c.

Les documents internes sur lesquels la municipalité s'est directement fondée pour prendre une décision ;
Les informations gui relevent de la sécurité de la commune ;

Les informations qui doivent rester confidentielles pour des motifs prépondérants tenant d la protection de ta, personnalité ou d'un secret protégé par
Ja loi».

17


3. En cas de divergence entre un membre d’une commission de gestion ou des
finances et la municipalité quant a l’étendue du droit 4 l'information, l’article 40
c alinéa 3 LC est applicable. Ainsi, le membre du conseil ou la municipalité peut
saisir le préfet du district, qui conduit la conciliation entre le conseiller et la
municipalité. En cas d’échec de conciliation, le préfet statue. Le recours prévu &
V’article 145 LC est réservé.

Paragraphe III

Commission d’administration générale, commission des routes, des domaines

et durbanisme, commission des eaux et des égouts, commission des batiments

Art. 51
i. Les membres de ces commissions sont nommés par Je bureau du conseil, 4 moins
que le conseil ne décide de les élire lui-méme sur proposition d’un conseiller
appuyé par cing collégues. Dans ce cas, |’élection a lieu au scrutin de liste, 4 la
majorité absolue au premier tour et a la majorité relative au second tour. Les
bulletins blancs ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.

2. Lorsque le nombre de candidats est égal A celui des siéges 4 repourvoir, l’élection
peut s’opérer tacitement. Mention en est faite au procés-verbal.

3, Les membres sont nommés ou élus pour un an. Leur mandat est renouvelable,

Paragraphe IV Commissions ad hoc

Art, 52
1. Les membres des commissions ad hoc sont élus par Ie conseil, au scrutin de liste 4
la majorité absolue au premier tour et A la majorité relative au second tour. Les
bulletins blancs ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.

2. Lorsque le nombre de candidats est égal 4 celui des siéges a repourvoir, 1’élection
peut s’opérer tacitement. Mention en est faite au procés-verbal.
3. Les membres des commissions ad hoc sont élus pour une durée initiale d’un an au

minimum puis rééligible pour un an lors de |’élection annuelle des membres des
commissions élues par le conseil.

Art. 53
Les attributions des commissions ad hoc sont fixées par le conseil lors de leur

constitution.

Nomination ou
élection

Election

Attributions

18


Section Ill Commission de recours

Art. 54

1. La commission de recours est composée de trois membres.

2. Lorsque Je nombre de candidats est égal 4 celui des siéges a repourvoir, l’élection
peut s’opérer tacitement. Mention en est faite au procés-verbal.

3. Les membres sont élus lors de la séance d’assermentation du conseil pour la durée
de la Iégislature au scrutin de liste, 4 la majorité absolue au premier tour et 4 la
majorité relative au second tour. Les bulletins blancs ne sont pas pris en compte
dans le calcul de la majorité absolue.

4, Sont éligibles tous les électeurs domiciliés dans la commune sauf ceux qui
appartiennent a la municipalité ou sont des employés engagés par celle-ci.

5. La commission s’organise elle-méme.
Bi

Art. 55
Si une vacance se produit au sein de la commission de recours au cours de la

législature, le conseil élit un remplagant lors de sa prochaine séance.

Composition

Vacances

19


TITRE II

Travaux généraux du conseil

CHAPITRE I

Assemblées du conseil

Art. 56
1. Le conseil est convoqué par écrit par son président, 4 défaut par son vice-président

ou, en cas d’empéchement de ceux-ci par un des membres du bureau, aussi
souvent que ’exige l’expédition des affaires courantes.

2. La convocation comporte l’ordre du jour, le procés-verbal de la séance précédente
ainsi qu’un extrait mentionnant les décisions prises, les préavis et les rapports.
Elle se fait par avis individuel 4 chaque membre du consei! et est adressée au
moins dix jours 4 Pavance, cas d’urgence réservés. L’ordre du jour est affiché au
pilier public. Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté 4
Pordre du jour

3, Le préfet doit étre avisé du jour de la séance et en connaftre Pordre du jour.

4. La convocation a lieu a la demande de Ja municipalité ou du cinquiéme des
membres du conseil; le président a le droit de convoquer le conseil de sa propre
initiative, il en avise la municipalité.

Art. 57 .
Les membres de la municipalité assistent aux séances du conseil. Une place distincte

dans la salle leur est réservée.

Art. 58
1. Chaque membre du conseil est tenu de se rendre a l’assemblée lorsqu’il est

réguligrement convoqué.
2. Les conseillers qui ne peuvent participer a une séance doivent s’excuser auprés du
président ou du secrétaire avant la séance.

3. Les membres du conseil qui, en dépit d'un avertissement, négligeraient leur devoir
de prendre part aux séances, peuvent étre frappés par le bureau d'une amende
dans la compétence municipale.

Art. 59
L’éventuel jeton de présence est remis en fin de séance.

Art. 60
Le secrétaire procéde a un appel nominal. II prend note des absents, en distinguant

les absences excusées de celles qui ne le sont pas.

Convocation
(art. 24, 25 LC)

Municipalité

Devoir de présence
(art. 98 LC)

Indemnités

Appel

20


Art. 61
1. Le conseil ne peut délibérer que si les membres présents forment la majorité Quorum

absolue du nombre total de ses membres. (art. 26 LC)

2. Si Pappel fait constater que le quorum n’est pas atteint, la séance est ajournée. Le
défaut de quorum est inscrit au procés-verbal. La nouvelle convocation
mentionne la circonstance qui a motivé P’ajournement.

Art. 62
1. Les séances du conseil sont publiques. Séances du conseil

2, Liassemblée peut décider Je huis clos en cas de justes motifs, notamment en (art. 27 LC)

présence d’un intérét public ou d’intéréts privés prépondérants..

3. En cas de huis clos, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la
salle doit se retirer. Les personnes présentes sont tenues au secret des
délibérations.

Art. 63
1. Le public ne peut étre admis que dans la partie de Ia salle qui lui est spécialement

affectée.

2. Toute marque d'approbation ou d'improbation lui est interdite. Le bureau peut, au
besoin, faire évacuer la tribune publique et prendre toute mesure utile au bon
ordre,

3, Lorsque le conseil, la municipalité ou un membre de ces autorités est outragé par (art.100 LC)
un tiers se trouvant dans Ia salle, le coupable est expulsé par Jes agents de la force
publique. S'il s'agit d'un fait paraissant constituer un délit, Je procés-verbal est
dressé; Ja cause est instruite et jugée selon Jes régles de la procédure pénale.

Art. 64
1. Un membre du conseil ne peut prendre part 4 une discussion ou a une décision —_ Récusation (art.40j LC)
lorsqu’il a un intérét personnel ou matériel 4 l’affaire a traiter. Il doit se
récuser spontanément ou, a défaut, étre récusé par un membre du conseil ou
par le bureau. Le conseil statue sur la récusation.

2. Les décisions sur Ia récusation et sur |’affaire a traiter sont prises 4 la majorité
des membres restant du conseil. Dans ce cas, l’article 61 qui précéde n’est pas
applicable.

3. Il est fait mention de la récusation au procés-verbal et sur I’ extrait de décision.

21


Art, 65
1. Si le quorum est atteint, le président déclare la séance ouverte. _ Opérations successives
2. La discussion sur le procés-verbal de la séance précédente est ouverte. Elle porte
exclusivement sur les remarques que le bureau a regues par écrit ou courriel trois
jours au moins avant Ja séance. Les articles du présent réglement concernant la

discussion et la votation sont applicables par analogie. Une fois adopté, le procés-
verbal est signé par le président et le seorétaire.

3. Le conseil est informé:

a. des communications de la municipalité;

b. des communications du bureau et du président, des lettres et pétitions qui sont
parvenues a ce dernier depuis la précédente séance.

4, Le conseil passe 4 la suite de l’ordre du jour. L’ordre des objets a traiter peut étre
modifié par décision du conseil, sur proposition de la municipalité ou d’un
conseiller appuyé par cing membres.

Art, 66
1. Les membres du conseil sont tenus d’étre présents jusqu’a Ja fin de la séance. Contre-appel

2. Un contre-appel peut étre effectué pour contréler les présences, soit spontanément
par le bureau, soit a la suite du dépét d’une motion d’ordre. Si Je quorum n’est
pas atteint, I’assemblée est ajournée.

CHAPITRE II

Droits des conseillers et de la municipalité

Section I Initiative
Paragraphe I Principe
Art. 67
Le droit d'initiative appartient A tout membre du conseil ainsi qu’ la municipalité. Principe

(art. 30 LC)

22


Paragraphe II Droit d'initiative de la municipalité

Art. 68
Les propositions présentées par la municipalité au conseil sont formulées par écrit et
déposées sous la forme d'un préavis. Le préavis, accompagné, le cas échéant, de
piéces justificatives, comprend un mémoire avec un projet de décision.

Art. 69
1. Le dépét du préavis est porté a l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil,

cas d’urgence réservés.

2. Les préavis de la municipalité sont nécessairement renvoyés a l'examen d'une
commission sans discussion préalable. Le conseil ne délibére sur les préavis
municipaux qu'aprés avoir entendu le rapport de la commission,

3. La municipalité peut retirer un projet qu'elle a déposé tant que celui-ci n'a pas été
adopté définitivement par le conseil.

Paragraphe III Droit d'initiative des conseillers

Art. 70
Chaque membre du conseil peut exercer son droit d'initiative :
a. en déposant un postulat, c’est-a-dire en invitant la municipalité a étudier
Popportunité de prendre une mesure ou de faire une proposition dans un
domaine particulier et de dresser un rapport;

b. en déposant une motion, clest-d-dire en chargeant la municipalité de
présenter une étude sur un objet déterminé ou un projet de décision de
compétence du conseil communal;

c. en proposant lui-méme un projet de réglement ou de modification d’un
réglement ou de partie de réglement ou un projet de décision de
compétence du conseil communal,

Forme et contenu
(art. 35 LC)

Procédure

Postulat, motion ou
projet rédigé
(art. 31 LC)

23


Art. 71

1, Chaque postulat, motion ou projet ne doit traiter qu’un seul objet. Objet
2. La proposition n’est notamment pas recevable lorsque : (Art 321.C)
a. son contenu ne correspond pas a son intitulé, est incomplet ou ne permet
pas a la municipalité de se déterminer sur Jes mesures, l'étude ou Je projet
requis ;
b. elle est rédigée en des termes incompréhensibles, inconvenants, injurieux
ou illisibles ;
c. elle n'est pas signée ;
a. son objet est illicite, impossible ou contraire aux mozurs;
e. elle est contraire au droit supérieur, au principe de I'unité de rang, au
principe de l'unité de forme ou au principe de l'unité de la matiére; ou
f, elle porte sur une compétence qui n'entre pas dans les attributions de

Yautorité communale concernée par le type de proposition ou sur une
compétence exhaustivement attribuée par la loi a une autorité cantonale
ou fédérale.

24


Art. 72

1. Lozsqu'un membre veut user de son droit d'initiative, il remet son postulat, sa
motion ou son projet par écrit au président. L'initiative est développée séance
tenante ou lors de la séance suivante sur décision du Président, dans le respect de
Part 56 al.2.

2. Le conseil examine et décide si la proposition est recevable

3. Aprés avoir entendu [auteur de la proposition, la municipalité et le président sur
la proposition, le conseil statue immédiatement aprés délibération.

4. Il peut soit:

a. renvoyer la proposition & |’examen d’une commission chargée de
préaviser sur la prise en considération et le renvoi a Ja municipalité si un
cinquiéme des membres présents le demande;

b. prendre en considération immédiatement la proposition et la renvoyer A la
municipalité, éventuellement assortie d’un délai particulier.

5. L’auteur de la proposition peut la retirer ou la modifier jusqu’a ce que l’assemblée
se prononce sur la prise en considération.

6. Une fois la proposition prise en considération, la municipalité doit impérativement
la traiter et y répondre dans de 12 mois, par:

a, un rapport sur le postulat;
b. l’étude ou le projet de décision demandé dans le cadre de la motion;
c, un préavis sur le projet de réglement on de décision demandé.

7, La municipalité peut présenter un contre-projet. Dans ce cas, la discussion est
d@abord ouverte sur le projet, puis sur le contre-projet. Une fois la discussion
close, le projet est soumis au vote, puis le contre-projet. En cas de double
acceptation, le projet et le contre-projet sont opposés. Les conseillers expriment
leur préférence. La proposition qui obtient le plus de voix l’emporte. En cas de
double refus, le projet et le contre-projet sont rejetés.

Procédure
(art 32, 33 LC)

25


Section II Interpellation

Art, 73
1. Chaque membre du conseil peut, par voie d'interpellation, demander & la Principe
municipalité une explication sur un fait de son administration. (art. 34 LC)

2. Il informe par écrit le président de l'objet de son interpellation. Si celle-ci est
appuyée par cing membres au moins, elle est développée séance tenante ou a la
séance suivante.

3. La municipalité répond immédiatement ou, au plus tard, lors de la séance
suivante.

4. La discussion qui suit se termine par l'adoption d'une résolution, laquelle ne doit
pas contenir d'injonction, ou par le passage au point suivant de l'ordre du jour.

Section II Simple question et veeu

Art, 74
Un conseiller peut adresser par écrit ou oralement une simple question ou un voeu 4 Principe
la municipalité. (art 34a LC)

La municipalité y répond immédiatement ou, au plus tard, lors de la séance suivante.
Iln’y a pas de vote ni de résolution.

Section IV Pétition

Art. 75
1. Le droit de pétition est le droit de s'adresser, individuellement ou collectivement, 4 Principe
‘une autorité pour lui soumettre une demande.

2. Le droit de pétition appartient @ tous, aux étrangers comme aux Suisses, aux
personnes morales comme aux personnes physiques.

3. Toute pétition adressée au conseil communal doit étre signée par les

pétitionnaires.
Art. 76
1. Le conseil examine les pétitions qui lui sont adressées. Pétitions
2. Tout dépat d'une pétition esi annoncé au conseil lors de sa prochaine séance. (art.34b LC)

3. Les pétitions dont les termes sont incompréhensibles, inconvenants, injurieux
ou illisibles sont classées sans suite.

4. Si la pétition porte sur une attribution de la municipalité ou sur une
compeétence exhaustivement attribuée par la loi & une autorité cantonale ou
fédérale, elle est transmise sans délai a [’autorité compétente, sous réserve
des dispositions prévues a l’art. 78, alinéa 2.

5. Si la pétition reléve de la compétence du conseil, elle est renvoyée a
l’examen d’une commission.

26


Art. 77
1. La commission détermine Pobjet de Ja pétition en recueillant tous

renseignements utiles, le cas échéant, aprés avoir sollicité l’avis de la
municipalité.

2. Elie entend en régle générale le ou les pétitionnaires ou leurs représentants.

3. Elle demande le préavis de toute autre commission déja chargée de traiter
d’affaires en relation avec l’objet de la pétition. Elle peut se dessaisir de la
pétition pour la transmettre a une autre commission moyennant le consentement
de cette demiére.

Art. 78
Lorsque l’objet de la pétition entre dans les attributions du conseil, la commission

rapporte a ce dernier en proposant :
a. la prise en considération ;
ou
b. le rejet de la prise en considération et le classement.
Lorsque la pétition concerne une attribution de Ja municipalité ou une compétence
exhaustivement attribuée par la loi 4 une autorité cantonale ou fédérale, la

commission rapporte au conseil en proposant le renvoi sans délai a |’autorité
compétente. Dans ce cas, le conseil peut demander a la municipalité de l’informer de

la suite donnée a la pétition.

Art, 79
Quelle que soit la suite donnée 4 la pétition, il y sera répondu.

CHAPITRE It

Discussion

Art. 80
1. Au jour fixé pour le rapport d'une commission, la municipalité donne lecture des

conclusions de son propre rapport ou préavis.
2. Le rapporteur donne ensuite lecture des conclusions du rapport de sa commission.

3, Enfin, I'auteur d'un rapport de minorité donne lecture des conclusions de son
propre rapport.

Art, 81
Au cas ot le rapport n'a pas été préalablement adressé par écrit 4 chaque conseiller, il

en sera donné une lecture intégrale.

Procédure
(art.34c LC)

(art. 34e LC)

Lecture des rapports

27


Art, 82
1. Aprés ces lectures, le président ouvre la discussion.
2, Si la demande est faite par un conseiller appuyé par cinq membres, la discussion
porte d'abord exclusivement sur la question d'entrée en matiére, qui est alors
soumise au vote du conseil.

Art, 83
1, Dés que la discussion est ouverte, chaque conseiller peut demander la parole au
président qui l'accorde, en principe, suivant lordre des demandes.

2. Sauf les membres de la commission et ceux de Ja municipalité, nul ne peut, en
principe, obtenir une seconde fois la parole tant qu'un membre de l'assemblée qui
n'a pas encore parlé le demande; toutefois, elle ne peut étre refusée, s'il s'agit d'un
fait personnel.

3. A exception du président, aucun membre ne peut parler assis, 4 moins qu'il n'en
ait obtenu la permission du président.

Art, 84

1. Le président rappelle a la question les orateurs qui s’en écartent; il incite a la
concision ceux dont les interventions seraient trop longues; il adresse une
observation a ['orateur qui manquerait au respect di aux conseillers et aux

membres de Ja municipalité.

2. Nul ne peut interrompre un orateur dans son exposé si ce nest le président dans les
limites de ses compétences.

Art, 85
Lorsque le président veut parler comme membre du conseil, il se fait remplacer a la
présidence par le vice-président et, en cas d'empéchement de celui-ci, par un
président ad hoc désigné par l'assemblée. Le président ne peut reprendre Ja
présidence qu'aprés la votation sur Je point en discussion.

Art. 86
1. Lorsque l'objet en discussion comprend diverses parties qui peuvent étre
examinges séparément, le président ouvre successivement la discussion sur

chacune d'elles dans l'ordre de son choix.
2. Une votation peut intervenir sur chacune des parties.

3. Tl est ouvert ensuite une discussion générale finale suivie d'une votation sur
l'ensemble de la proposition telle qu'elle résulte des votes sur les diverses parties.

Discussion.

Participation du
président aux
discussions

Ordre de la discussion

28


Art, 87
1. Les propositions de décisions ou de réglement portées devant le conseil peuvent Amendements et sous-

faire Jl’objet d’amendements. Les amendements peuvent faire Ll’objet amendements
d’amendements (sous-amendements),

2. Peuvent proposer des amendements :
a.les commissions chargées d’examiner les propositions portées devant le
conseil ;
b.les membres du conseil ;

c.la municipalité.

3. L'amendement vise 4 modifier un texte en délibération, Le sous-amendement _
vise 4 modifier un amendement.

4, Ils doivent étre présentés par écrit ou dictés au secrétaire avant d'étre mis en
discussion.

5, L'auteur d'un amendement ou d'un sous-amendement peut le retirer au cours de Ja
discussion tant qu’il n’a pas été voté. Si un autre membre du conseil reprend la
proposition, 1a discussion se poursuit.

Art, 88
1. Toute opération du conseil peut tre interrompue par une motion d'ordre qui Motion d'ordre

concerne le débat, sans toucher 4 son fond méme
2. La motion d'ordre est une proposition émanant d'un conseiller ou de la
municipalité pouvant notamment tendre a :
a. modifier l'ordre de la délibération,

b.disjoindre des questions,
c. procéder & un contre-appel.

3. Si la motion d'ordre est appuyée par cing membres du conseil, elle est mise en
discussion et au vote.

Art. 89
1. Sur demande de Ja municipalité ou d'un conseiller appuyé par le tiers des membres Suspension
présents, la séance doit étre suspendue momentanément. Le président fixe la momentanée des

durée de 1a suspension. séances

2. S'il Pestime opportun et objectivement justifié, le président peut décider lui-méme
de suspendre momentanément la séance,

29


Art. 90
1, Sur proposition de la municipalité ou d'un conseiller appuyé par cinq membres, le
conseil peut décider que:
a.des objets prévus a l'ordre du jour d'une séance soient reportés & Yordre du
jour de la séance suivante;
b.la votation sur un objet déterming soit renvoyée A une séance suivante.

2. Le conseil passe au point suivant de I'ordre du jour. A la séance suivante, la
discussion est reprise.

Art. 91
1, Le président clét Ja discussion lorsque la parole n'est plus demandée.

2. Dés la cléture de la discussion, la parole ne peut tre accordée que sur la maniére
de poser la question ou de la mettre au vote.

CHAPITRE IV
Votations

Art, 92
1, La discussion étant close, le président passe au vote. II indique l'ordre dans lequel
il entend faire voter. En cas de contestation, l'assemblée se prononce.

2. Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements, et les
amendements avant la proposition principale.

3, Lorsque I'examen du projet a provoqué des votes successifs sur diverses parties,
une votation finale a lieu aprés la discussion générale finale.

Art. 93
Les décisions soumises 4 Ja votation doivent étre adoptées a la majorité simple, c’est-
a-dire a la moitié des suffrages valablement exprimés, plus une voix.

Art, 94

Report et renvoi

Cléture de la
discussion

Ordre des
votes

Majorité
Etablissement des
résultats (art. 35b al. 2
LC)

La votation se fait, en principe, 4 main levée. Le président n’y participe pas. Encasde Vote 4 main levée

doute, le président passe a la contre-épreuve. En cas d’égalité, il tranche.

Art. 95

En cas de vote a main levée, la votation a lieu a J'appel nominal a la demande d'un Vote nominal

conseiller appuyé par cing membres présents. En cas dégalité, le président tranche.

En cas de votation a mains levées ou a V’appel nominal, les abstentions n’entrent pas
en considération pour I’établissement de la majorité.

30


Art, 96

1. La votation a liew au bulletin secret 4 la demande d'un conseiller appuyé par cing Vote au
membres. bulletin secret
2. En cas de vote a bulletin secret, le président prend part au vote. En cas d’égalité,

Lobjet soumis au vote est réputé refusé.

3. Les bulletins blancs et nuls n’entrent pas en considération pour I’établissement de

la majorité

4. Pour le vote au bulletin secret, les scrutateurs délivrent 4 chaque conseiller un
bulletin. Les builetins délivrés sont comptés. Les scrutateurs les recueillent
ensuite, puis le président, aprés s'8tre assuré que chacun a pu voter, proclame la
cl6ture du scrutin.

5. Le bureau proctde au dépouillement. Si le nombre de bulletins recueillis est
supérieur a celui de bulletins délivrés, le vote est nul.

6. Le bureau détermine Ia validité des bulletins en appliquant par analogie les régles
de la loi sur les droits politiques. Il classe 4 part les bulletins blancs et les
bulletins nuls, qui sont comptés pour établir le nombre de votants, mais pas pour
déterminer la majorité.

7. Le président communique, immeédiatement aprés le dépouillement, le résultat de la
votation en indiquant le nombre des bulletins délivrés, des bulletins rentrés, des
bulletins blancs et nuls et des voix obtenues.

Art. 97
Lorsque le nombre des bulletins rentrés ou la votation a main levée fait constater que Défaut de quorum

le nombre des votants n’atteint pas le quorum, Ja votation est déclarée nulle et il est
procédé a la vérification du nombre des conseillers présents.

Art. 98
1. Lorsque cinq membres, immédiatement aprés la votation, demandent que la Référendum communal

décision soit soumise par Je conseil au corps électoral, il est procédé séance (art 107 LEDP)
tenante a la discussion et au vote sur cette proposition.

2. La demande de référendum doit étre annoncée par écrit 4 la municipalité,
accompagnée d'un projet de liste de signatures, par cing électeurs constituant Je
comité, dans les dix jours qui suivent I'affichage prévu a l'article 109, alinéa 1,
lettres a et c, ou Ja publication prévue a l'article 109, alinéa 1, lettre b LEDP.

3. Aprés autorisation de récolte des signature donnée par la Municipalité, les listes
de signatures doivent étre déposées au greffe municipal dans les trente jours qui
suivent l'affichage prévu a l'article 110, alinéa3 LEDP, signée par 15% des
électeurs de la commune.

31


Art, 99
1, Sont soumises au référendum les décisions adoptées par le conseil communal. (art. 107 LEDP)
2. Ne peuvent faire l'objet d'une demande de référendum:
a. les nominations et les élections;

b.Les décisions qui concernent l'organisation et le fonctionnement du conseil
ou ses rapports avec la municipalité;

c.le budget pris dans son ensemble;

d.la gestion et les comptes;

e.les emprunts;

f. les dépenses liées;

g.les décisions négatives qui maintiennent l'état des choses existant.

3. Lorsque le conseil, 1a majorité des trois quarts des membres présents, admet que
la décision qu'il prend revét un caractére d'urgence exceptionnelle et que son
exécution est incompatible avec I'observation de la procédure référendaire ou que
Ja réalisation de son objet en serait compromise, le référendum ne peut étre
demandé,

Art. 100
1. Les décisions prises par le conseil communal, !a municipalité ou le préfet revétant Recours au Conseil
un caractére politique prépondérant, de méme que les contestations portant sur d'Btat
des vices de procédure ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la (art.145 LC)
décision du conseil ou de la municipalité, peuvent faire l’objet d'un recours
administratif au Conseil d'Etat.

32


TITRE I

Dispositions diverses

CHAPITRE I

Budget de fonctionnement et crédits d’investissement

Section I Budget de fonctionnement

Art. 101
Le conseil autorise les dépenses courantes de la commune par l'adoption du budget

annue] de fonctionnement que la municipalité Jui soumet.

Art. 102
1, La municipalité veille 4 ce que les crédits budgétaires accordés ne soient pas

dépassés. Lorsqu'un crédit est épuisé, il ne peut étre engagé de dépenses
supplémentaires sans l'autorisation préalable du conseil, sous réserve de I'alinéa 2
ci-dessous.

2. La municipalité ne peut engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles que
jusqu'a concurrence d'un montant et selon Jes modalités fixées par le conseil au
début de la législature. Ces dépenses sont ensuite soumises a l'approbation du
conseil dans le cadre des comptes.

Art. 103
La municipalité remet le projet de budget au conseil au plus tard le 15 novembre de

chaque année. Ce projet est renvoyé a |'examen de la commission des finances.

Art. 104
Les amendements au budget comportant la création d'un poste nouveau ou la
majoration de plus de 10% d'un poste existant ne peuvent étre adoptés avant que la
municipalité et la commission des finances ne se soient prononcées.

Art. 105
Le vote sur le budget intervient avant le 15 décembre. Si le budget n'est pas adopté

avant le début de I'exercice, la municipalité ne peut engager que les dépenses
indispensables a la bonne marche de I'administration.

Principe
Cst-VD art.146,
art. 4 LC,

art. 5 ss RCCom

Dépassement de
crédits budgétaires
(art. 10, 11
RCCom)

Dépot du
budget
(art. 8 RCCom)

Amendements
au projet de budget

Adoption
(art. 9 RCCom)

33


Section II Crédits d'investissement

Art. 106
Tout investissement fait l'objet d'un préavis indiquant son but, le montant du crédit,

le mode de financement, la durée d'amortissement et les charges d'exploitation qu'il
entraine. L’article 17 al.1 lettre e est réservé (aliénation ou acquisition d’immeubles)

Art. 107
La municipalité veille 4 ce que les crédits d'investissement ne soient pas dépassés.

Lorsqu'un crédit d'investissement est épuisé, toute dépense supplémentaire fait
immédiatement Jobjet d'une communication écrite au conseil. Elle est ensuite
soumise a son approbation dans les meilleurs délais.

Art. 108
La municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissement. Ce plan

est présenté au conseil, en méme temps que le budget de fonctionnement. II ‘est pas
soumis au vote.

Art. 109
Au début de chaque législature, le conseil détermine un plafond d’endettement dans

le cadre de la politique des emprunts; ce plafond d’endettement peut étre modifié en.
cours de législature moyennant autorisation du Conseil d’Etat.

CHAPITRE IL

Gestion et comptes

Art. 110
1. Le rapport de la municipalité sur la gestion et les comptes arrétés au 3) décembre

précédent, accompagnés du rapport et rapport-attestation du réviseur, sont remis
au conseil au plus tard le 31 mai de chaque année et renvoyés a la commission de
gestion respectivement a la commission des finances.

2. Ce rapport comprend notamment:
a.les comptes annuels clos au 31 décembre;

b.les dépenses supplémentaires autoris¢es par le conseil dans le courant de
l'année ainsi que les dépenses imprévisibles et exceptionnelles engagées
par la municipalité;

cles inventaires généraux des biens de la commune;

d.un rapport circonstancié sur la gestion de chacun des dicastéres avec
mention de la suite qui a été donnée aux voeux et observations sur la
gestion de l'année précédente.

Principe
(art.14, 15 RCCom)

Dépassement de
crédits

dinvestissement
(art.16 RCCom)

Plan de dépenses
d'investissément
(art.18, 19, 20
RCCom)

Plafond d’endettement
(art. 143 LC)

Rapport de Ja
municipalité
(art. 93c LC,
art. 34 RCCom)

34


Art. 111
1. Dans Jeur rapport, les commissions compétentes peuvent formuler des Rapport des

observations et des voeux sur la gestion et les comptes. L'observation reléve un commissions
point précis de Ja gestion pour Jequel la commission tient 4 formuler des réserves.

Le voeu invite la municipalité a étudier Ja possibilité de faire un travail ou une

réforme.

2. Avant d'étre soumis au conseil, les rapports des commissions compétentes sont
remis a la municipalité qui répond par écrit dans le plus bref délai aux
observations et aux vorux qui y sont consignés.

Art. 112
Le rapport écrit et les observations éventuelles de la commission de gestion,
respectivement de la commission des finances, les réponses de la municipalité et les Mise a disposition
documents visés a l'article 110 sont soit communiqués en copie 4 chaque conseiller, (art.93d LC,
dix jours au moins avant la délibération, soit tenus pendant dix jours a la disposition art. 36 RCCom)

des membres du conseil.

Art. 113
La municipalité a le droit d’&tre entendue sur la gestion et sur les comptes. (art. 93£ LC,
art. 36 RCCom)
Art. 114
Le vote sur Ja gestion et les comptes intervient avant le 30 juin de chaque année, Vote
(art. 37 RCCom)
CHAPITRE II
Arrété d’imposition
Art. 115
L'arrété communal d'imposition doit étre soumis a l'approbation du département en Dépét et approbation
charge des relations avec les communes avant le 30 octobre. de I'Btat

(at. 33 LICom)

35


CHAPITRE IV
Initiative populaire

Art, 116
La procédure de traitement d’une initiative populaire par le conscil est réglée par les

articles 106 ss LEDP.

CHAPITRE V

Rapports entre le conseil et la municipalité

Art. 117
Toute décision prise par le conseil est communiquée a la municipalité dans les plus

brefs délais.

Art, 118
L'exécution de tout ce qui a été définitivement et réguliérement arrété par le conseil
appartient a Ja municipalité. Celle-ci ne peut en aucun cas suspendre de son chef
cette exécution.

Art. 119

1. Les communications du conseil 4 la municipalité se font par extrait du procés-
verbal, sous le sceau du conseil et la signature du président et du secrétaire ou de
leur remplagant.

2. Les communications de la municipalité au conseil se font soit verbalement au
cours d'une séance, soit par écrit, sous Je sceau de la municipalité et la signature
du syndic et du secrétaire municipal ou de leur remplagant désigné par la
municipalité.

Principe et objet
(art. 106ss LEDP)

Expédition des
décisions du conseil

Devoir d'exécution
(art. 41 LC)

Communication entre
le conseil

etla

municipalité

36


TITRE IV

Disposition finale

Art. 120

1. Le réglement du conseil communal de Genolier du 8 juin 2006 est abrogé. Abrogation et entrée en

2. Le présent réglement entre en vigueur dés son approbation par le Chef du VIBRCUE

Département concerné.
Lieu et date

Adopté lors de la séance du conseil communal de Genolier
du tlarplube Zol4
Aunom du conseil communal:
Le secrétaire

Pierre-Alain Zuffere

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ANNEXE I

Calcul d’une majorité lors d’une élection / votation au bulletin secret

Bulletins délivrés

Bulletin rentrés

Bulletins blancs

Bulletin nuls

Bulletins valables

42

42

2

6

42-8=34

Majorité absolue

34+2=17, soit 18

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ANNEXE II

Quelques définitions

Le postulat est une invitation 4 la municipalité d’étudier l’opportunité de prendre une mesure ou de faire une
proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport. Le postulat n’a pas d’ effet contraignant pour la
municipalité, si ce n’est obligation d’analyser une situation et de rédiger un rapport. Le postulat peut porter
sur une compétence du conseil communal ou de la municipalité.

La motion est une demande a Ja municipalité de présenter une étude sur un objet déterminé ou un projet de
décision du conseil communal. La motion ne peut porter que sur une compétence du conseil communal. La
motion est contraignante, dans la mesure ov elle a pour effet d’obliger la municipalité 4 présenter I’étude ou le
projet de décision demandé. La municipalité peut accompagner le projet de décision demandé d’un contre-

projet.

Le projet de réglement ou de décision du conseil est un texte complétement rédigé par Vauteur de la
proposition. Le projet de réglement ou de décision proposé ne peut porter que sur une compétence du conseil
communal. La municipalité est obligée de rédiger un préavis sur le projet de réglement on de décision proposé.
La municipalité peut accompagner celui-ci d’un contre-projet.

L’interpellation est une demande d’explication adressée a la municipalité sur un fait de son administration.
Elle ne comprend ni le pouvoir d’annuler ou de modifier les décisions municipales, ni celui d’adresser des
instructions impératives a la municipalité. L’auteur de P’interpellation ou tout membre du conseil peut proposer
4 l’assemblée adoption d’une résolution 4 la fin de la discussion qui suit la réponse de la municipalité a
Vinterpellation. La résolution consiste en une déclaration 4 Vattention de la municipalité et n’a pas d’effet

contraignant pour celle-ci.

L’amendement vise 4 modifier un texte en délibération. Le sous-amendement vise 4 modifier un amendement.

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