Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (+adjonction art. 4.1 du 10.12.2002)
Référence N1528
Tags : Règlement
Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (+adjonction art. 4.1 du 10.12.2002) Règlement
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Commune de Genolier
RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LE PLAN D'EXTENSION ET
LA POLICE DES CONSTRUCTIONS
Adjonction d'un nouvel article 4.1
Attribution des degrés de sensibilité au bruit
Ar. 4.1 Degrés de sensibilité au bruit
La Municipalité de Genolier attribue, en vertu de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) et son ordonnance du
16 décembre 1986 (OPB), articles 43 et 44, les degrés de sensibilité suivants :
Degrés de sensibilité (DS)
1) Zone de village — Zone du Moulin DS fil
2) Zone de villas DS Il
3) Zone de chalets ‘ DS Il
4) Zone industrielle DS IV
5) PPA "La Brégentenaz DS Il
6) PPA "A la Joy" DS Il
7) PPA "Le Pré à la Dame -— Au Molard" DS Il
8) PPA "A la Raisse" - zone artisanale DS Il
8) PPA "A La Raisse" - zone villas DS 1}
10) PQ "Bas des Côtes" DS Il
11) Zone intermédiaire DS Il
12) Zone agricole DS IIE
13) Zone viticole protégée DS Il
La présente adjonction au règlement sur le plan d'extension et la police des constructions
entre en vigueur dès son approbation par le Département concerné.
1272 Genolier Tél. 029 366 8630 Fax 029 3661162 greffe.genolier@bluewin.ch
Plan déposé au greffe municipal pour être soumis à l'enquête publique du 12 décembre
2002 au 24 janvier 2008.
Le Président? À crétaire :
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Adopté par le Conseil communal dans sa séance du
Approuvé par le Département des infrastructures
22 JUIL. 2004
Lausanne, le 1...
le chef du départemen
171 /
u Le
dESTIFÉE CONFORME
Service de l'aménagement du territoire
Art.
Art.
Art.
Commune de Genolier
REGLEMENT COMMUNAL SUR LE PLAN D'EXTENSION ET LA POLICE DES
CONSTRUCTIONS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement fixe les règles destinées à assurer un aménagement rationnel
du territoire de la Commune de Genolier.
La Municipalité établit :
a) un plan directeur d'extension et, au fur et à mesure des besoins,
b) des plans d'extension (art. 23 L.C.A.T.),
c) des plans de quartier (art. 41 L.C.A.T.).
La Municipalité peut exiger des plans de quartier en cas de projets importants de
construction pour les terrains non bâtis de n'importe quelle zone.
Pour préaviser sur des objets importants d'urbanisme ou de police des
constructions, la Municipalité prend l'avis d'une commission consultative choisie
parmi des personnes compétentes en matière de construction et d'urbanisme.
Cette commission, composée de 3 membres, fonctionnera lorsque l'autorité
municipale le jugera nécessaire.
Le mandat des membres de cette commission prendra fin avec chaque législature.
Ses membres sont rééligibles et rétribués selon un tarif fixé par la Municipalité.
1272 Genolier Téléphone (022) 366 86 30 Téléfax (022) 366 11 62
Art. 4
CHAPITRE Il
PLAN DES ZONES
Le territoire de la Commune est divisé en 10 zones dont les périmètres respectifs
sont figurés sur le plan des zones déposé au Greffe municipal :
1) zone du village
2) zone de villas
3) zone de chalets
4) zone industrielle
5) périmètre légalisé par plan de quartier ou plan d'extension partiel
6) zone intermédiaire
7) zone agricole
8) zone viticole protégée
9) zone de verdure
CHAPITRE 1ll
ZONE DU VILLAGE
PREAMBULE
En 1975, le village de Genolier a fait l'objet d'un recensement architectural. Celui-ci
a consisté à attribuer des notes de 1 à 7 à tous les bâtiments du village exprimant
leur "valeur architecturale". Cette estimation permet de déterminer les mesures de
protection à prendre dans le cadre de travaux effectués sur ces bâtiments.
Ces documents peuvent être consultés au Greffe municipal.
- Les bâtiments ayant la note 1, 2 ou 3 sont mis à l'inventaire et peuvent être
classés
monuments historiques. lis doivent être conservés et entretenus.
- Les bâtiments ayant la note 4 peuvent être modifiés à condition de respecter leur
intégration à l'ensemble existant.
- Les bâtiments ayant des notes de 5 à 7 ne sont pas soumis à un contrôle sur le
plan cantonal en cas de travaux.
Le règlement ci-dessous s'appliquera presque exclusivement aux transformations et
reconstructions des bâtiments ayant une note de 5 à 7 ainsi qu'aux nouvelles
constructions. ‘
Art. 5
Destination
Art._6
Art. 7
Art. 8
_ Architecture
Art. 9
Ordre contigu -
distances aux
limites
3
Cette zone est réservée à l'habitation, au commerce et à l'artisanat non gênant pour
le voisinage.
Pour les bâtiments ayant une certaine valeur architecturale (valeur 1 à 4) et qui
n'ont pas fait l'objet d'un arrêté de classement, toute transformation, démolition ou
reconstruction doit être préalablement soumise au Département cantonal
compétent.
En règle générale, les bâtiments doivent être conservés et entretenus dans leur
aspect actuel ou modifiés pour s'approcher au plus près de leur architecture
originale. Seules les transformations intérieures et les modifications extérieures de
peu d'importance peuvent être autorisées de cas en cas et ce en accord avec le
Service des monuments historiques.
Toute transformation, démolition et construction importante peut faire l'objet d'un
plan d'extension partiel. Le degré d'importance des travaux est laissé à
l'appréciation de la Municipalité qui peut subordonner l'exécution de ceux-ci à
l'adoption d'un plan d'extension partiel.
Le périmètre de ce dernier sera déterminé par la Municipalité, d'entente avec le
Service des monuments historiques.
L'architecture devra s'harmoniser avec le caractère général du village et plus
particulièrement des bâtiments voisins, en ce qui concerne notamment les
matériaux, les couleurs, les percements des façades et des toits, les avant-toits.
1) L'ordre contigu est autorisé non seulement là où les bâtiments sont construits
dans cet ordre, mais également pour les bâtiments nouveaux en bordure des
voies publiques.
2) Ceux-ci sont alors implantés sur les limites de parcelles perpendiculaires à la
voie publique ou sur une au moins de ces limites et, du côté de la voie publique,
sur la limite des constructions, légale ou votée, ou en retrait, mais parallèlement
à celle-ci.
3) La profondeur des murs mitoyens ou aveugles ne peut dépasser 16 m. au
maximum.
4) La distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine ou
du domaine public, s'il n'y a pas de pian des limites des constructions, est de 4
m. au moins.
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
Art. 10
Ordre non
contigu
Distances aux
limites
Art. 11
Volumétrique
Art. 12
Art. 13
Ajournement des
toitures
4
L'ordre non contigu est caractérisé par les distances à observer entre bâtiments et
là limite de propriété, par l'implantation des bâtiments sur la limite des
constructions, légale ou votée, ou en retrait, parallèlement à celle-ci.
La distance entre les façades et la limite de propriété voisine est de 4 m. au
minimum. Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
1) Les bâtiments nouveaux ne peuvent comporter que deux logements au plus,
répartis horizontalement ou verticalement.
En revanche, lors de la transformation de bâtiments existant au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement, la totalité du volume peut être utilisée
même si la hauteur du bâtiment, nombre de niveaux ou celui de logements
dépassent les normes réglementaires.
2) Les combles sont habitables.
3) La hauteur des façades, mesurée à la corniche, ne dépassera pas 7 m.
1) La pente des toitures sera comprise entre 65 et 80 %. Toutefois, la pente des
toitures agricoles pourra être d'au minimum 3 % à condition que la hauteur
mesurée de la corniche jusqu'au faîte ne soit pas inférieure aux 2/3 de la
hauteur de la façade-chéneau, mesurée à partir du sol aménagé jusqu'à la
corniche.
2) Les toitures seront à deux pans.
3) Sont interdites :
- les toitures à 1 pan (sauf pour iles annexes de petites dimensions)
- les toitures à quatre pans
- les toitures à pans inversés
- les toitures à pans inégaux dont le pius petit est inférieur à la moitié du grand
4) L'avant-toit mesurera au moins 70 cm.
Les largeurs additionnées des percements de la toiture n'excéderont pas le 1/3 de
la longueur de la façade au'ils dominent.
Sont autorisées :
a) les fenêtres-rampantes
b) les lucarnes dont la largeur hors tout ne dépassera pas 1.50 m. Elles peuvent
être placées en arrière ou à l'aplomb de la façade, mais sans interruption de
l'avant-toit, |
Art. 14
Matériaux et
couleurs
Art. 15
Protection
Art. 17
Définition
Art. 18
Ordre des
constructions
Art. 19
.Densité
5
1) Les façades sont en maçonnerie enduite, les enduits de couleur claire et vive
sont interdits.
2) Les toitures sont recouvertes de tuiles plates de terre cuite.
Pour les constructions agricoles, les hangars et les constructions de minime
importance, d'autres matériaux et modes de couverture peuvent être autorisés
s'ils ne portent pas atteinte au caractère du village.
Dans le secteur Est-Sud-Ouest de l'Eglise et dans un rayon de 200 m., le faîte des
toitures ne dépassera pas l'altitude de la terrasse de l'Eglise.
L'ouverture de gravière est interdite dans cette zone
CHAPITRE IV
ZONE DE VILLAS
Cette zone est réservée à des habitations appelées communément villas.
Il existe plusieurs types de villas :
1) villa à 1 logement
2) villa à 2 logements
3) villa jumelle
4) villa mitoyenne
L'ordre non contigu est obligatoire.
Sont réservés les articles 19 et 22.
1) Par villa à 1 logement on entend une habitation à 1 logement, constructible sur
une parcelle d'au moins 1000 m2.
2) Par villa à 2 logements on entend une habitation à 2 logements qui ne doit
posséder qu'une seule entrée. Les locaux de services, cave, buanderie,
chaufferie et garage doivent être communs. L'architecture doit conserver à
l'ouvrage un aspect de villa unique. La parcelle aura une surface d'au moins
1200 m2.
Art. 20
Distance aux
Mimites
Art. 21
Surface
constructible
Art. 22
Villas mitoyennes
et jumelées
Art: -23
Hauteurs
3) Par villa jumelle on entend une habitation à 2 logements avec deux entrées
séparées. La surface de la parcelle aura au moins 2‘000 m2.
4) Par villa mitoyenne on entend une habitation à 2 logements avec entrées
. séparées. Les 2 logements sont séparés par un mur mitoyen qui peut se
prolonger à l'extérieur de la construction. La parcelle aura une surface d'au
moins 2'000 m2.
La distance entre un bâtiment non mitoyen et la limite de la propriété voisine ou du
domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant les limites des constructions, est de 6 m.
au minimum.
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur ia même propriété.
1) Les bâtiments destinés à l'habitation auront une surface d'au moins 60 m2.
2) La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la surface totale de la parcelle.
Toutefois, pour les bâtiments dont la hauteur mesurée à la corniche est
inférieure à 4 m., la surface bâtie n'excédera pas le 1/8 de la surface totale de la
parcelle: :
Pour les dépendances sans liaison avec le bâtiment principal et non habitables, il
est accordé une surface bâtie supplémentaire, mais au maximum le 25 % de la
surface de la construction principale.
Les dépendances comporteront une couverture de type identique à la
construction principale.
Les dépendances enterrées ne dépasseront en aucun endroit le terrain naturel
ou aménagé de plus de 1 m. Elles seront recouvertes de terre végétale et
engazonnées.
La construction de villas jumelées ou mitoyennes ne peut se faire qu'à la condition
que les deux logements soient édifiés simultanément. L'architecture et les
matériaux seront identiques.
4) Pour les bâtiments d'une surface comprise entre 60 et 100 m2, la hauteur à la
corniche ne dépassera pas 4 m. et celle au faîte 7.50 m.
2) Pour les bâtiments de plus de 100 m2, la hauteur à la corniche ne dépassera
pas 6 m. et celle au faîte 7.50 m.
3) Dans tous les cas, un seul niveau de combles est autorisé.
Art. 24
Toitures
Art. 25
Ajournement
des toitures
Art. 26
Matériaux et
couleurs
Art. 27
Plantations
7
4) Pour les constructions dont la hauteur est inférieure à 4 m. à la corniche, la pente
des toitures sera comprise entre 30 et 80 %. Pour les constructions dont la
hauteur à la corniche est supérieur à 4 m., leur pente sera comprise entre 50 et
90 %.
2) Les toitures seront à 2 ou 4 pans, de pentes égales.
3) Sont interdites :
- Les toitures à 1 pan (sauf pour les petites annexes)
- Les toitures à pans inversés
- Les toitures à pans inégaux dont le plus petit est inférieur à la moitié du
grand
4) Les avant-toits auront au moins 70 cm de largeur sur la façade-chéneau.
5) L'orientation du faîte principal sera parallèle aux courbes de niveau.
1) Les largeurs additionnées des percements de la toiture n'excéderont pas 1/3 de
la façade qu'ils dominent.
2) Sont autorisés :
= Les fenêtres rampantes qui ne pourront être que sur un seul et même niveau.
M Les lucarnes placées en aplomb ou en retrait de la façade mais sans
interruption de l'avant-toit.
= Les balcons encaissés dans la toiture à condition que la corniche soit
continue et à raison d'un balcon par pan de toiture.
1) Les façades sont en maçonnerie enduite ou en béton apparent.
2) Les toitures sont recouvertes de tuiles ou autre matériau autorisé par la
Municipalité. Le Mode de couverture retenu doit être compatible avec les
constructions avoisinantes ou avec le caractère des lieux. Les couvertures en
métal (fer, aluminium, etc.) sont interdites.
Le constructeur est tenu d'arboriser la parcelle, à raison d'un arbre pour chaque
tranche ou fraction de 250 m2 de surface de parcelle.
Art. 28 1) L'installation de nouvelles exploitations agricoles et l'ouverture de gravières sont
interdites dans cette zone.
2) La Municipalité peut autoriser des installations à usage domestique pour
animaux domestiques, pour autant qu'elles ne provoquent pas de nuisance
objective pour le voisinage et à condition qu'elles ne dépassent pas le cadre rural
habituel.
CHAPITRE_V
ZONE DE CHALETS
Art. 29 Les habitations construites en bois, genre chalet, type "Préalpes" sont seules
Définition autorisées dans cetie zone.
Art. 30 L'ordre non contigu est obligatoire.
Ordre des ‘
constructions
Art. 31 L'article 19 est applicable.
Densité
Art. _32 L'article 20 est applicable.
Distances aux
limites
Art. 33 1) Les bâtiments destinés à l'habitation auront une surface d'au moins 45 m2.
Surface
constructible 2) La surface bâtie ne peut excéder le 1/10 de la surface totale de la parcelle.
3) L'art. 21., al. 3 est applicable.
Art. 34
Hauteurs
Art. 35
Toitures
Art. 36
Ajournement des
toitures
Art. 37
Art. 38
Matériaux et
couleurs
1) Pour les bâtiments d'une surface comprise entre 45 et 80 m2, la hauteur à la
corniche ne dépassera pas 4 m. et celle au faîte 7.50 m.
2) Pour les bâtiments de plus de 80 m2, la hauteur à la corniche ne dépassera pas
6 m. et celle au faîte 7.50 m.
3) Dans tous les cas, un seul niveau de combles est autorisé.
1) La pente des toitures sera comprise entre 40 et 80 %.
2) Les toitures seront à 2 pans, de pentes égales.
3) L'articie 12 alinéa 3 est applicable.
4) Les avant-toits auront au moins 70 cm de largeur, en façades-chéneau et en
pignon.
5) L'orientation du faîte sera perpendiculaire aux courbes de niveaux.
Les combles sont en principe éclairées par les pignons.
Sont toutefois autorisées :
# Les tabatières
æ Les fenêtres rampantes disposées dans le sens perpendiculaire au faîte .
Les bâtiments sur piliers sont interdits.
1) Les façades de bois sont en madriers ou en lames de bois disposées
horizontalement.
‘2) Leur teinte est comprise entre celle du bois naturel et du brun foncé,
3) Pour les Soubassements en maçonnerie, les enduits de couleur vive sont
interdits. |
1) L'article 26, alinéa 2 est applicable.
Art. 39
Plantations
Art. 40
Art. 41
Destination
Art. 42
Distances aux
limites
10
L'article 27 est applicable.
L'article 28 est applicable.
CHAPITRE VI
ZONE INDUSTRIELLE
1) Cette zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, entrepôts,
garages-afeliers, ainsi qu'aux entreprises artisanales qui entraîneraient dans
d'autres zones des inconvénients pour le voisinage.
2) Les bâtiments d'habitation de modeste importance pourront toutefois être admis,
s'ils sont nécessités par une obligation de gardiennage ou autres raisons jugées
valables par la Municipalité.
La conception architecturale de ceux-ci sera étudiée de manière à s'intégrer aux
bâtiments principaux.
1) La distance minimum "d" entre la façade d'un bâtiment industriel et la limite de
propriété voisine où du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant les limites des
constructions, est en fonction de la hauteur "h" de cette façade,
si"h"est inférieur à6m..d=6m.
si "h" est supérieur à 6 m., d=h.
Entre les bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont
additionnées.
2) Toutefois, les bâtiments destinées à l'habitation peuvent être implantés à une
distance minimum de 6 m. du bâtiment principal.
Art. 42 bis
Surface bâtie
Art. 43
Volumétrie
Art._43 bis
Espaces non
construits
Art. 44
Hauteurs
Art. 45
Toitures
Art. 46
Places de parc
Art. 47
Plantations
La surface bâtie ne dépassera pas la moitié de la surface totale de la parcelle.
Le volume maximum des constructions ne dépassera pas 4 m3 par mètre carré de
la surface totale de la parcelle.
Les espaces non construits doivent être aménagés à 50 % en espaces verts
arborisés.
La hauteur des façades mesurée à la corniche ne dépassera pas 8.00 m.
Les matériaux de couverture seront non brillants et de teinte foncée.
Des places de parc pour Voitures doivent être prévues en suffisance sur les
parcelles occupées par des bâtiments industriels.
Le dossier d'enquête comprendra un plan d'aménagement complet de la propriété
(accès, parking, plantations, etc.)
La Municipalité peut imposer, le long des voies publiques et des limites des
propriétés voisines, la plantation de rideaux d'arbres, de haies et l'entretien des
pelouses.
La Municipalité fixe, dans chaque cas, les essences à utiliser.
Art. 48
Définition
Art._50
Destination
12
CHAPITRE _VII
PERIMETRE LEGALISE PAR PLAN DE QUARTIER OÙ PLAN D'EXTENSION
PARTIEL.
Les terrains compris dans ce périmètre sont soumis aux dispositions des
règlements annexes aux plans précités.
CHAPITRE VII
ZONE A LEGALISER PAR PLAN DE QUARTIER OU D'EXTENSION PARTIEL
Les terrains compris dans ce périmètre sont inconstructibles jusqu'à l'adoption par
le Conseil d'Etat d'un plan de quartier ou d'extension partiel.
Ils seront alors soumis aux dispositions du règlement spécifique aux plans précités.
CHAPITRE IX
ZONE INTERMEDIAIRE
1) Les zones intermédiaires s'étendent aux terrains dont l'affectation sera définie
ultérieurement.
2) Ces zones sont provisoirement inconstructibles jusqu'à l'adoption de plans
d'extension partiels ou de quartier qui seront établis dans les limites de l'art. 25
ter, 1* alinéa, de la LCAT et à la condition que la Commune procède, dans la
règle, par péréquation réelle.
3) L'art. 60 est applicable aux constructions existantes.
Art. 51
Destination
Art. _ 52
Constructions
autorisées
Art. 53
Autres
constructions
Art. 54
Equipement
13
CHAPITRE X
ZONE AGRICOLE
Cette zone est réservée aux exploitations agricoles et viticoles ainsi qu'aux activités
en relation étroite avec la culture du sol.
Les constructions et installations autorisées dans la zone agricole sont les suivantes
æ Les bâtiments nécessaires à l'exploitation d'un domaine agricole favorisant le but
assigné à la zone agricole.
m L'habitation pour l'exploitant et le personnel des exploitations mentionnées ci-
dessus, pour autant que ces bâtiments forment un ensemble architectural avec
les bâtiments d'exploitation.
La Municipalité peut, en outre, autoriser en zone agricole les constructions
suivantes, à condition que leur implantation soit imposée par leur destination et
n'entrave pas les exploitations agricoles existantes :
1) Les constructions et installations nécessaires à une des exploitations assimilées
à l'agriculture (établissement d'élevage, établissements horticoles, arboricoles,
maraîchers, etc.) dont l'activité est en râpport étroit avec l'utilisation du sol et qui
fait partie intégrante d'une exploitation agricole.
2) Les bâtiments d'habitation pour l'exploitant et le personnel des entreprises
mentionnées ci-dessus pour autant que ces exploitations constituent la partie
prépondérante de leur activité professionnelle et que-les bâtiments d'habitation
en soient un accessoire nécessaire.
3) Les bâtiments et installations de minime importance liés aux loisirs et à la
détente en plein air pour autant qu'ils soient accessibles au public en général
(refuge, etc.) et qu'ils ne comportent pas d'habitation permanente ou de
résidence secondaire.
La Commune n'entreprendra dans cette zone aucune extension de la voirie, des
réseaux d'égouts et d'eau potable qui pourraient exister. Au surplus, l'article
premier, lettre c, de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau est
réservé.
Art. _ 55
Intégration des
constructions
Art. 56
Distances aux
limites
Art. 57
Constructions
agricoles
Art. _58
Bâtiments
d'habitation
Art._ 59
Matériaux et
couleurs
Art._60
Constructions
existantes
Art. 61
Silo
14
Toute construction demeure soumise aux articles 68 et ss LCAT et nécessite une
enquête publique. Elle ne peut être autorisée que dans la mesure où elle ne porte
pas atteinte au site et où elle est conforme aux lois fédérales et cantonales sur la
protection des eaux contre la pollution.
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine
public, s'il n'y a pas de plan fixant les limites des constructions, est de 5 m. au
moins.
La distance entre deux bâtiments sis sur la même propriété est de 6 m. au moins.
Pour les constructions agricoles, Ja hauteur de la toiture, mesurée depuis la
corniche jusqu'au faîte, aura au minimum la moitié de la hauteur de la façade-
chéneau, mesurée entre le terrain naturel ou aménagé et la corniche.
Les bâtiments d'habitation seront traités de manière à former un tout architectural
avec les bâtiments d'exploitation, notamment pour ce qui concerne les matériaux,
les teintes et la conception architecturale.
Les toitures sont recouvertes de tuiles, de fibro-ciment ou d'autres matériaux
agréés par la Municipalité.
En règle générale, les façades seront traitées avec un matériau ou une teinte
différente de celui de la toiture.
La teinte blanche ou les couleurs claires et vives sont interdites.
Les constructions existantes, non conformes à la destination de la zone peuvent
être transformées et agrandies dans les limites fixées par les dispositions fédérales
et cantonales sur la protection des eaux contre la pollution.
La hauteur des silos à fourrage est limitée à 10.50 m.
Toutefois, lorsque les silos sont groupés avec un bâtiment d'exploitation, leur
hauteur peut être égale à ce bâtiment mesuré au faîte.
En principe, les silos sont implantés le long des façades-pignons.
Seules les couleurs mates foncées, sans marque ni inscription voyante sont
autorisées. Elles seront choisies dans les tons vert, brun ou gris.
Art. 62
Destination
Art. 63
Destination
Art. 64
15
CHAPITRE XI
ZONE VITICOLE PROTEGEE
1) La zone viticole protégée est destinée à ménager certains espaces viticoles
ayant valeur de sites caractéristiques ou d'assurer le dégagement de sites.
2) Elle est exclusivement affectée à la culture du sol.
3) Sont seules autorisées les capites de vigne ou autres dépendances viticoles de
minime importance, justifiées par les besoins de l'exploitation du terrain sur
lequel elles sont implantées et ne portant pas atteinte au site.
CHAPITRE _XII
ZONE DE VERDURE
1) Cette zone est destinée à Sauvegarder les sites et les réserves de verdure
existantes, à créer de nouveaux îlots de verdure, à aménager des terrains de
jeux et de sport. Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir et de faire des
dépôts et l'obligation de maintenir et d'entretenir les arbres existants.
2) Lorsqu'une parcelle est partiellement en zone de verdure, la surface affectée à
celle-ci entre dans le calcul de la surface bâtie.
Toutefois, sur préavis de la commission consultative d'urbanisme, la Municipalité
pourra autoriser dans la zone de verdure la construction de bâtiments de minime
importance, d'installations et d'ouvrage d'utilité publique.
Les arbres non soumis à la législation forestière doivent être remplacés au fur et à
mesure de leur abattage. Les dispositions de la LPNMS relatives au classement
des arbres demeurent réservées.
Art. 66
Art. 67
Esthétique
générale
Art. 68
Capteurs
solaires
16
CHAPITRE _XHI
SECTEUR "S"_ DE PROTECTION DES EAUX
Le secteur "S" de protection des eaux est figuré à titre indicatif sur le plan des
zones.
Tous les travaux pouvant toucher directement ou indirectement un secteur "S" de
protection des eaux doivent être soumis à l'Office cantonal dela protection des
eaux. Les dispositions des lois fédérales et cantonales sur la protection des eaux
sont réservées.
CHAPITRE XIV
REGLES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal.
Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits. La Municipalité
peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer
les installations existantes. Elle peut en fixer les essences.
Les constructions, agrandissements de toutes espèces, les crépis et les peintures,
les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.
Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes,
chemins et sentiers, les installations et chantiers doivent avoir un aspect
satisfaisant.
Des capteurs solaires peuvent remplacer les matériaux traditionnels de couverture.
La Municipalité fixera les conditions définitives, notamment les dimensions, les
proportions des capteurs en tenant compte de leur intégration à la construction et
de leur esthétique.
Art._69
Art. 70
Partie boisée
Art._71
Implantation des
constructions
Art. 72
Orientation
Art. 73
Mesure des
distances aux
limites
17
Indépendamment des zones désignées précédemment où les dimensions et le
genre des constructions ont été déjà terminés, la Municipalité pourra refuser le
permis de construire lorsque, par ses dimensions, les proportions de ses façades,
la forme de sa toiture, les matériaux ou les coloris utilisés où tout autre
Caractéristique architecturale, ou encore par sa destination, un bâtiment projeté ou
à transformer nuirait à l'aspect de tout un quartier, lui porterait un préjudice
esthétique ou romprait l'harmonie des bâtiments voisins.
Les parties boisées : comprises dans toutes les zones (forêts, rideaux d'arbres,
haies, etc.) sont soumises à la loi forestière ou le cas échéant aux dispositions de la
LPNMS relatives à la protection des arbres (plan de classement des arbres).
Les constructions seront implantées sur la limite des constructions ou en retrait,
parallèlement à celle-ci, si la parcelle est frappée par un plan fixant la limite des
constructions ou, à ce défaut, par la limite résultant de la loi sur les routes.
Pour des raisons d'esthétique ou d'intégration, la Municipalité peut imposer une
implantation, ainsi que la pente des toitures ou l'orientation des faîtes.
Lorsque deux voies ne se coupent pas à angle droit ou lorsque la construction est
comprise entre deux voies non parallèles, le constructeur choisit, en accord avec la
Municipalité, l'axe devant servir de base à l'implantation.
1) Lorsque des constructions sont prévues en bordure des voies publiques, l'art. 72
de la loi sur les routes est applicable dans les cas où le présent règlement
prescrit des distances minima inférieures. Les distances prescrites par
d'éventuels plans fixant la limite des constructions sont réservées.
2) La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est mesurée dès
le mur de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils,
des perrons, des balcons et autres installations semblables.
3) Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite
de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la
façade perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la
distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m., cela à un
angle seulement de la façade, qu'elle comporte ou non des décrochements.
Art._74
Fondations,
seuils, |
raccordements
Art. 75
Modifications des
limites
Art. 76
Calcul de la
surface bâtie
Art. 77
Mesure des
hauteurs
Art. 78
Mouvements de
terre, talus
Art. 79
Art. 80
Constructions
prohibées
18
1) Les fondations et les seuils d'entrée seront disposés de telle sorte que, lorsque
la voie aura sa largeur maximum, aucune modification ne soit nécessaire.
pente, ceci en accord avec le Service technique communal.
Un changement de limites ou de surface du bâtiment, Survenu après l'entrée en
vigueur du présent règlement, n'entraînera Pas une diminution de la distance
réglementaire entre bâtiments ou une augmentation de la proportion entre la
Surface bâtie et la Superficie de la parcelle.
terrasses non Couvertes, des seuils, des Perrons, des balcons en porte-à-faux, des
avant-toits de 1.50 m. de largeur au plus, des Piscine privées non couvertes.
La hauteur au faîte est mesurée au centre du bâtiment Par rapport au terrain
naturel.
Les mouvements de terre et les murs de Soutènement ne dépasseront pas plus où
moins 1 m. à partir du terrain naturel.
L'habitation est interdite dans les sous-sols. N'est pas considéré comme tel le local
dont le plancher est en contrebas de 1.5 m. au plus du point le plus élevé du sol
extérieur et dont une face au Moins est complètement dégagée.
1) Les chenils sont interdits sur tout le territoire communal.
2) Les constructions de genre "chalet" ou les bâtiments Comportant de grandes
Surfaces de bois ne sont autorisés que dans la zone des chalèts.
L'utilisation et le Parcage de roulottes, caravanes et autres logements mobiles
pour l'habitation Permanente, provisoire ou occasionnelle est interdite sur tout Je
territoire de la Commune.
Art. 81
Protection
Art._82
Places de
stationnement
Art._ 83
Murs, clôtures
et haies
Art. 85
Panneaux
indicateurs
19
Dans le secteur Compris dans Un rayon de 200 m. à l'Ést, au Sud et à l'Ouest de
l'Eglise, le faîte des toitures ne dépassera pas l'altitude de la terrasse de l'Eglise.
1) La Municipalité fixe le nombre de places privées de Stationnement ou de garages
Pour Voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires, à leurs frais et sur
leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles
Constructions, mais au minimum deux places de Stationnement, garages
Compris, par logement.
Les empiacements de Stationnement doivent être prévus en arrière des limites
des constructions, de même que les rampes d'accès de manière à ce que
celles-ci restent utilisables en cas d'élargissement futur de la route jusqu'à la
limite des constructions.
2) La Municipalité peut refuser les projets de stationnement pour voitures et
garages dont l'accès sur les voies publiques où privées présentent un danger
pour la circulation.
Elle peut imposer un système de boxe ou de places de stationnement groupées
avec un seul accès. :
1) Tous les murs et clôtures ainsi que les teintes et les matériaux apparents utilisés
Pour leur construction doivent être Soumis préalablement à la Municipalité.
2) Les clôtures et les murs situés le long des chemins Publics ou privés seront
posés à 0.60 m. en retrait de l'abornement ou de la surface grevée de servitude de
Passage. Leur hauteur ne dépassera pas le terrain fini de plus de 1 m.
3) Pour les haies, ce retrait est de 1m.
Tout propriétaire est tenu, sans indemnité, de laisser apposer sur son immeuble ou
à la clôture de sa propriété, les plaques indicatrices des noms de rue, des
numérotations, de signalisation routière, etc., ainsi que des horloges, conduites et
appareils d'éclairage public et autres installations du même genre.
Art. 86
Entretien
Art. 87
Dérogations
Art. 88
Plans de quartier
20
Les constructions (façades et toitures) ainsi que ies propriétés devront être
entretenues régulièrement. Elles devront avoir un aspect satisfaisant.
Dans le cas contraire, la Municipalité imposera au propriétaire ces travaux
d'entretien en lui fixant Un délai. Passé ce délai, ceux-ci seront exécutés aux frais
du propriétaire.
Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions
réglementaires Concernant l'ordre, les dimensions des constructions et Jes
distances à la limite pour les constructions d'utilité publique dont la destination et
l'architecture réciament des dispositions spéciales.
S'il s'agit d'ensembles suffisamment importants ou si l'insertion de la construction
projetée dans un ensemble bâti risque de Poser des problèmes d'intégration, la
préalable d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel.
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Art._ 89
Définition
Art. 90
Modalité
d'exécution
Art._91
Murs, clôtures
Art. _92
Entretien
Art. 93
Autorisation
Municipale
21
CHAPITRE XV
VOIES _PRIVEES
1) L'établissement, la modification ou la Suppression d'une voie privée doit être
Soumis à l'approbation de la Municipalité.
2) La Municipalité peut exiger que la Construction d'une voie Privée s'effectue
Conformément aux normes adoptées pour la Construction des voies publiques
d'importance équivalente.
3) La Municipalité peut exiger que ces voies Soient convenablement éclairées.
Il ne peut être créé, édifié où Planté, en bordure des routes, aucun mur, clôture,
aménagement extérieur, haie, arbre, arbuste ou autre plantation sans autorisation
de la Municipalité.
praticables aux USagers en temps de neige, sablées en cas de verglas; ces
2) En cas d'inobservation des prescriptions ci-dessus, Ja Municipalité adresse aux
Propriétaires un avertissement en précisant entre autres, le cas échéant, les
travaux à exécuter. S'ils n'en tiennent PS Compte, elle leur fixe un délai
convenable pour les exécuter, à défaut de quoi ces travaux seront faits d'office
Tous les travaux à exécuter sur le domaine public (fouilles, échafaudages, dépôts,
etc.) doivent faire l'objet d'une autorisation écrite, délivrée par la Municipalité.
Chaque autorisation est soumise au paiement d'une taxe déterminée par le tarif en
vigueur.
Art. 94
Enquête publique
Art. 95
Couleurs et
matériaux
22
CHAPITRE XVI
FORMALITES RELATIVES A LA CONSTRUCTION
1) Le dossier d'enquête comprend les Pièces énumérées à l'art. 107 du règlement
d'application de la LCAT.
l'intégration de la nouvelle construction. En outre, figureront également sur les
plans les cotes d'altitude des constructions au niveau du rez-de-chaussée avec
un repère à proximité, le profil du terrain avec indication du terrain naturel sur
tous les plans de façades.
3) Les pièces suivantes seront, en outre, jointes au dossier d'enquête :
a) un plan des canalisations en Système séparatif jusqu'à et y compris le
raccordement au collecteur ainsi qu'un plan de raccordement au réseau d'eau
potable.
b) un descriptif de la construction qui précise, entre autres, les matériaux
employés, genre de murs, clôtures, dalles, toitures, Couvertures, fenêtres,
mode de chauffage, couleurs, etc.
c) un plan d'aménagement des terrains, avec l'utilisation de la terre extraite sur
la parcelle, L'apport de terre supplémentaire non prévu sur le plan
d'aménagement est interdit.
4) En outre, le dossier d'enquête comprendra un plan d'aménagements extérieurs,
indiquant les accès des voitures, les places de Stationnement, les surfaces
vertes avec les plantations, les clôtures, les écrans de verdure, les places de
jeux pour enfants, etc.
Toutes les couleurs des peintures extérieures ou des enduits des constructions
nouvelles et des réfections, des matériaux de couverture et leur teinte, tous les
Art. 96
Gabarits
Art. 97
Contrôle des
chantiers
Art. 98
Permis de
construire
Art. 99
Permis
d'habitation
Art._100
Taxes
23
Si la Municipalité le juge utile, elle peut exiger des propriétaires le profilement de la
construction au moyen de gabarits qui ne pourront être enlevés qu'avec son
autorisation.
Les constructeurs sont tenus d'aviser la Municipalité du commencement et de
l'achèvement de tous travaux faisant l'objet d'un permis de construire.
En outre, dans le cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de
sSurélévations ou transformations de bâtiments, les constructeurs sont tenus d'aviser
par écrit la Municipalité de l'état d'avancement des travaux :
1) après la pose du banquetage délimitant l'implantation:
2) lorsque l'ouvrage atteint le niveau du terrain:
3) lors du raccordement des canalisations aux collecteurs publics.
La Municipalité peut faire contrôler par un géomètre officiel, aux frais du
constructeur, l'implantation de la construction et le niveau du terrain naturel, puis de
la dalle du rez-de-chaussée ainsi que le raccordement aux égouts par une
Personne compétente. La Municipalité édicte les prescriptions et formules
nécessaires à l'exécution des Contrôles ci-dessus, ainsi que le tarif des émoluments
perçus pour ceux-ci.
Si le permis de construire est périmé ou retiré, le propriétaire est tenu de remettre
les lieux en état. :
Lors de la demande du permis d'habiter, d'occuper ou d'utiliser une construction, le
Propriétaire doit fournir les plans des travaux exécutés des canalisations (eau,
égouts, etc.) avec les cotes de repérages, diamètres, pente, matériaux utilisés, etc.
Les taxes pour permis de construire, permis d'habiter, d'occuper ou d'utiliser et
autres font l'objet de tarifs établis par la Municipalité.
Art._101
LCAT
| Art. 102
24
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS FINALES
Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, la Loi sur les
Constructions et l'Aménagement du Territoire, ainsi que son règlement
d'application, sont applicables.
Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat
et abroge toutes dispositions antérieures contraires.
25
Adopté par la Municipalité dans sa séance du
Le Secrétaire :
<=
D
= ne l
Soumis aux enquêtes publiques du
15 février au 20 mars 1980
18 novembre au 28 décembre 1980
18 mars au 24 avril 1982
16 novembre au 20 décembre 1984
24 décembre 1965 au 24
PS
mars 1981 et par le Conseil communal les 28 juin 1982
et 27 juin 1985
Le Secrétaire
ET ef
Présiden
Approuvé par lè* il d'Etat du Canton de Vaud dans
sa séance du 27 JUI| 1988
L'Atteste : Le Chancelier