Règlement communal sur la protection du patrimoine arboré + directive municipale émoluments
Référence N1537
Tags : Règlement
Règlement communal sur la protection du patrimoine arboré + directive municipale émoluments Règlement
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Commune de GENOLIER
REGLEMENT COMMUNAL
SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE
ARBORE
élaboré conjointement avec les autres
communes du Groupement de La Colline :
Givrins — Duillier — Coinsins et Trélex
Genolier, le 18 février 2026
Le Conseil communal
Vu:
- La loi du 28 février 1956 sur les communes (LC) ;
- La loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom) ;
- La loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) et
son règlement d'application du 29 mai 2024 (RLPrPNP) ;
Édicte :
Chapitre 1 - Dispositions générales
Art.1 But
‘Le présent règlement a pour but d'assurer la conservation du patrimoine arboré sur le terri-
toire communal et de garantir son renouvellement.
211 contribue à :
a. offrir un cadre paysager et de vie de qualité ;
b. atténuer les effets du changement climatique ;
C: conserver les espèces animales et végétales indigènes ;
d mettre en réseau les milieux naturels.
311 précise les conditions de suppression et d’élagage excédant l'entretien courant et celles de
remplacement ou de compensation.
Art.2 Droit applicable
Le présent règlement est fondé sur l’art. 14 al. 2 de la loi du 30 août 2022 sur la protection
du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP!), les art. 15 à 21 et annexes 3 et 4 de son règle-
ment d'application du 29 mai 2024 (RLPrPNP2).
Art.3 Définition du patrimoine arboré
* Est considéré comme patrimoine arboré les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés,
les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige, non soumis à la
législation forestière (art. 3 al. 10 LPrPNP).
? BLV 450.11
2BLV 450.11.1
Art. 4 Champ d'application
1 Sont protégés par le présent règlement :
a. tout arbre-d'une circonférence supérieure ou égale à 40 cm mesurée à 1 m du sol
(technique de mesure à l'annexe 4), qu'il soit vivant ou mort, indigène ou pas, isolé ou
en allée, dans des cordons boisés, des bosquets, des haies ou des vergers ;
b. les plantations compensatoires, quelle que soit leur circonférence ;
G les bosquets d'une surface inférieure à 800 m?, ou non soumis à la législation fores-
tière.
d. les haies vives ;
e. dans la zone agricole, le patrimoine arboré non inscrit comme agroforesterie.
2 La protection des éléments individuels s'étend aussi à leur domaine vital correspondant à la
zone d'extension de leurs racines.
$ La protection s'applique aussi bien sur le domaine privé que public.
4 Afin d'assurer la conservation du Grand Capricorne et du lucane Cerf-volant, garantie par les
art. 18LPN et 20 OPN, les chênes et châtaigniers accueillant ces 2 espèces bénéficient d'une
protection spéciale, quel que soit leur diamètre. Toute demande d'abattage ou de taille de ces
arbres et portant atteinte à ces espèces protégées est soumise à une autorisation spéciale de
la DGE-BIODIV au sens de l’art. 20 al. 3 OPN et art. 13 RLPrPNP. La compensation d'abattage
est soumise à l'obligation de compensation par l’une des deux espèces d'arbre.
$Ne sont pas protégés :
a. les espèces ligneuses qui appartiennent à la liste des organismes exotiques envahis-
sants figurant en annexe 1 ;
b. les éléments d'agroforesterie enregistrés dans le système d'information agricole; ;
c. les buissons d'ornement non indigènes (haies monospécifiques ou non indigènes, art.
14 al. 1 LPrPNP), par exemple thuya, chèvrefeuille du Japon, laurier du Portugal ;
d. les arbres de vergers de production basse tige et mitige ;
e. les pépinières ; les surfaces affectées à la culture de plantes forestières, de sapins
de Noël, de plantes ornementales ; les arbres en pot.
D les buissons en zone à bâtir.
6La LPrPNP, le RLPrPNP ainsi que la législation sur les forêts, la faune et sur les routes sont
réservées.
Art.5 Compétences
La municipalité assure la surveillance du patrimoine arboré soumis au présent règlement, y
compris des arbres remarquables, des mesures de compensation, des arbres portés à un
inventaire local ou régional, ainsi que des objets et ensembles du patrimoine arboré classés
par l'autorité cantonale. La surveillance s'étend à l'ensemble du territoire communal.
?La municipalité établit l'inventaire des arbres qui par leur âge, circonférence, intérêt dendrolo-
gique, valeur paysagère, historique ou culturelle sont à inscrire à l'inventaire cantonal des arbres
remarquables. Elle les communique à la Direction Générale de l'Environnement - Division Biodi-
versité et paysage (ci-après : DGE-BIODIV).
$La municipalité peut également désigner des arbres remarquables d'importance locale à inscrire
dans un inventaire communal.
3 Peuvent être notamment concernés des arbres fruitiers haute-tige, des allées d'arbres ou des buissons intercalaires de
grandes cultures, dont les essences sont choisies comme bois de production ou pour leurs bénéfices escomptés sur les cul-
tures attenantes
4 Pour assurer une protection supplémentaire d'un objet, la municipalité peut procéder à son
classement ou à son affectation. Le périmètre s'étend à la surface nécessaire au maintien de
l'objet.
$ La municipalité est compétente pour délivrer les dérogations prévues par le présent règlement.
5 Pour les arbres remarquables inscrits à l'inventaire cantonal, la municipalité transmet les de-
mandes de dérogation à la DGE-BIODIV, sous réserve de délégations en sa faveur.
Chapitre 2 - Dérogations à la conservation du patrimoine arboré
Art.6 Suppression, abattage ou élagage
1 L'abattage, ou la suppression ou l'élagage excédant l'entretien courant d'un élément du pa-
trimoine arboré protégé par le présent règlement ne peut être effectué qu'avec l'autorisation
écrite préalable de la municipalité.
2 Pour les arbres classés à l'inventaire communal, des conditions particulières peuvent s'ap-
pliquer aux demandes de dérogations à la conservation du patrimoine arboré.
Art.7 Autorisation de suppression et d’élagage et procédure
1 La requête doit être adressée par écrit à la municipalité, dûment motivée et accompagnée :
a. d'un plan de situation ou d'un croquis précisant l'emplacement du patrimoine arboré
à supprimer ou à élaguer au-delà d’un entretien courant avec précision des essences
et en cas d'arbres, de leur hauteur et leur âge approximatif ;
b. de photographies des lieux ;
C. d’un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des
arbres de remplacement ;
d. d'éventuelles autres mesures compensatoires au sens de l’art. 10 du présent règle
ment.
2L'ombrage, la réduction de la vue, le débordement de branches ou de racines ou tout autre dé-
sagrément usuel occasionné par le patrimoine arboré protégé ne constituent pas de justes motifs
d'abattage. L'art. 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF) est réservé.
La demande de dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud
lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande
de permis de construire (procédure ordinaire avec enquête publique). Dans les autres cas, elle
se fera par les canaux officiels usuels (affichage au pilier public communal). Pendant le délai
d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4La municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles.
$ La procédure et la répartition des compétences pour le traitement des demandes de déroga-
tion sont décrites en annexe 2.
$En cas d'abattage pour éclaircir des bosquets, cordons boisés et autres surfaces arborées
trop denses ou pour favoriser le développement d'autres arbres, la municipalité est consultée
au préalable afin de vérifier qu'il s'agit d'interventions sans préjudice pour la conservation du
patrimoine arboré au sens de l'annexe 3 du RLPrPNP. Ils ne font pas l'objet d'affichage au
pilier public.
7 Toute demande d'abattage fait l'objet d'un émolument, tel que fixé dans la directive d'appli-
cation mentionnée à l'art. 19 al 1 let d du présent règlement".
Art.8 Arbres dangereux
1 En cas de danger sécuritaire imminent, notamment pour des arbres morts ou secs, la municipa-
lité peut autoriser un abattage immédiat (art. 15 al. 1 LPrPNP). La situation de l'arbre et son état
sécuritaire sont documentés par un plan et des photographies pour permettre d'ordonner la réali-
sation d’une plantation compensatoire selon l’art. 9 du présent règlement.
Art. 8a Arbres endommagés ou tombés lors d'événements naturels
1 En cas d'événements naturels (tempête, orage, neige lourde, etc.) causant des dommages
importants au patrimoine arboré protégé ou entraînant la chute d'arbres protégés, la munici-
palité peut autoriser un abattage immédiat selon l’art. 8 du présent règlement.
2 La municipalité peut exiger des plantations compensatoires pour les arbres abattus. En te-
nant compte de la situation exceptionnelle, elle peut accorder un délai prolongé pour la réali-
sation de ces plantations.
Art.9 Plantation compensatoire
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation pour
le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une plantation compensatoire, selon le principe de
un pour un, soit un arbre planté pour un arbre abattu, et de valeur biologique et paysagère
équivalente.
2La plantation compensatoire est déterminée d'entente avec la municipalité (essence, surface,
fonction, etc.).
$ Les critères d'arborisation à respecter sont les suivants :
a. L'arbre planté doit avoir des caractéristiques de développement à l’âge adulte simi-
laires à l'arbre abattu.
b. A la plantation :
° _Les arbres tiges doivent avoir au moins une circonférence mesurée à 1m du
sol de 14/16 cm;
° _Les arbres en cépée ou fastigiés doivent mesurer au moins 250 cm :
+ __Les arbres fruitiers haute-tige doivent être formés (charpentières).
c. Les arbres doivent disposer d'un espace de développement tant racinaire qu’aérien
suffisant pour son développement.
d. Lorsqu'ils bordent une allée ou une place, une surface au sol suffisante libre autour
des arbres doit être garantie afin d'assurer l'irrigation et la respiration des racines.
4Le choix des essences doit prendre en compte les prévisions d'évolution de la température.
En annexe 3, la municipalité met à disposition une liste d'arbres qui peuvent être utilisés pour
les plantations compensatoires. Dans la zone agricole, les plantations compensatoires sont
composées uniquement d'essences indigènes adaptées aux conditions de la station ou
d'arbres fruitiers haute tige.
$ Les plantations compensatoires doivent se conformer aux dispositions du CRF, notamment
aux distances à respecter depuis les limites de la parcelle voisine. Le choix de l'emplacement
devra tenir compte de la présence éventuelle de conduites souterraines telles que conduites
d'eau ou de gaz, câbles électriques.
$ En règle générale, la plantation compensatoire doit être effectuée sur le fonds où est situé
l'élément du patrimoine arboré à supprimer. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle
5
voisine, pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autori-
sation. Cet élément doit être spécifié dans l'autorisation.
7La municipalité statue sur le fonds sur lequel la plantation compensatoire sera réalisée.
Art. 9bis Mesures de compensation alternatives
‘Dans les zones à bâtir où la canopée est suffisante et dès lors que l'abattage ne crée pas de
nouveaux îlots de chaleur, le bénéficiaire de l'autorisation peut mettre en place des mesures
de compensation alternatives (art. 21 al. 3 RLPrPNP), moyennant autorisation préalable écrite
de la municipalité.
2La municipalité statue sur la mesure de compensation alternative ainsi que le fonds sur lequel
elle sera réalisée.
Art. 10 Exécution et surveillance des plantations compensatoires et des mesures al-
ternatives
Le délai imparti d'exécution de la plantation compensatoire est d’un an à compter de l'octroi
de l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou d'utiliser en cas de sup-
pression ou d'élagage lié à un permis de construire. Dans des cas particuliers et documentés,
la municipalité peut prolonger le délai d'exécution d'une année maximum.
2? En cas d'inexécution passé le délai imparti, la municipalité peut procéder à l'exécution par
substitution aux frais du bénéficiaire de l'autorisation. L'article 18 demeure réservé.
#La municipalité assure le contrôle de l'exécution des plantations compensatoires ou des me-
sures alternatives, ainsi qu'un contrôle dans les 3 ans. En cas de mort de la plantation com-
pensatoire ou de malfaçon de la mesure alternative, la municipalité ordonne des mesures cor-
rectives, à charge du bénéficiaire de l'autorisation.
4La municipalité tient un registre des éléments du patrimoine arboré supprimés, des planta-
tions compensatoires et/ou des mesures de compensation alternatives, avec leurs coordon-
nées. Elle transmet les données relatives aux suppressions et plantations compensatoires
et/ou des mesures de compensation alternatives effectuées sur des surfaces agricoles au ser-
vice cantonal en charge de l’agriculture.
$ Les plantations compensatoires bénéficient d'office de la protection.
Chapitre 3 —- Abattages, suppressions illicites
Art. 11 Abattages, suppressions illicites
1 Toute atteinte ayant pour conséquence la destruction de parties importantes d'un arbre est
assimilé à un abattage, notamment :
a. l'élagage et l'écimage excédant les interventions sans préjudice mentionnées à l'an-
nexe 3 du RLPrPNP,
b. l'arrachage,
c. la destruction par le feu ou tout autre procédé,
d. les travaux ainsi que les atteintes résultant d'un accident ou de vandalisme blessant
gravement les racines ou toute autre partie de l'arbre.
2Des travaux ou des fouilles réalisés dans l'espace vital de l'arbre peuvent être assimilés à un
abattage effectué sans autorisation.
3 En cas d'atteinte illicite au patrimoine arboré, y compris en cas d'abattage effectué sans
autorisation, la municipalité peut exiger, en plus de l'application des sanctions prévues à l'art.
18, une plantation compensatoire à l'emplacement même de l'arbre abattu (art. 15 al. 5
RLPrPNP). Les dispositions de la LRou et de son règlement d'application demeurent réser-
vées. Si la plantation compensatoire n'est pas possible, la taxe compensatoire prévue à l'art.
14 du présent règlement sera due en tant que taxe spéciale au sens de l’art. 4 de la loi canto-
nale du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom‘).
Chapitre 4 — Entretien et développement du patrimoine arboré
Art. 12 Entretien
1 L'entretien du patrimoine arboré est à la charge des propriétaires (art. 14 al. 3 LPrPNP).
2 Une subvention peut être octroyée pour des soins spéciaux si l'arbre est inscrit à l'inventaire
cantonal des arbres remarquables.
3 Lorsqu'un arbre borde une allée ou une place, une surface au sol suffisante autour du tronc
doit être maintenue libre pour l'irrigation et la respiration des racines. Si besoin est, des cons-
tructions appropriées sont réalisées afin de protéger les racines de l'infiltration de substances
dommageables.
4 La taille des branches et des haies ainsi que les recépages au niveau du sol doivent se
réaliser au moyen d'outils tranchants qui ne font pas éclater les branches et les troncs.
$ L'entretien des haies vives ne doit pas se réaliser pendant la période comprise entre le 15
mars et le 1° septembre. Les dispositions de la LRou et son règlement d'application demeu-
rent réservés (visibilité, sécurité).
$ Le recépage des haies doit être réalisé en plusieurs étapes afin d'éviter des interventions
trop impactantes. La périodicité à respecter entre deux recépages doit respecter la composi-
tion et la croissance des espèces. La périodicité entre deux recépages est d'une dizaine d'an-
nées et peut être raccourcie en cas de présence d'espèces à forte croissance.
7 Les arbres isolés présents dans la haie ne sont pas recépés, mais ils peuvent être éclaircis
pour favoriser le développement de la strate buissonnante.
8 Les haies de plus de 100 m de longueur sont recépées au maximum sur le tiers de leur lon-
gueur à la fois.
Art. 13 Développement et renouvellement du patrimoine arboré dans l’espace bâti et
la zone à bâtir
Le développement du patrimoine arboré dans l'espace bâti et la zone à bâtir vise à :
° accroître les plantations en vue d'atteindre un pourcentage suffisant de canopée ;
+ améliorer les conditions de développement des arbres existants ;
e renouveler les arbres abîmés, blessés ou présentant un danger, pour en replanter dans
de meilleures conditions ;
+ réduire les flots de chaleur ;
e réguler l'infiltration et l'épuration des eaux ;
4 BLV 650.11
° augmenter la biodiversité.
2 Lors du développement ou du renouvellement du patrimoine arboré, les mesures suivantes
doivent être respectées et appliquées :
a les espèces indigènes sont privilégiées ;
b. les espèces adaptées au changement climatique sont privilégiées ;
c. la plantation de haie monospécifique horticole (non indigène) est interdite ;
d les espèces exotiques envahissantes ne peuvent plus être plantées. Elles doivent
être dans certains cas éliminées par leur propriétaire. Se référer à l'annexe 5
RLPrPNP.
e. les plantations doivent être privilégiées dans des espaces de pleine terre.
les fosses de plantation doivent être de dimension et de qualité aptes à assurer un
développement optimal du patrimoine arboré.
mm
Chapitre 5 - Taxe compensatoire et fonds de développement du patrimoine arboré
Art. 14 Taxe compensatoire
Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement ou de construc-
tion, ou raison impérieuse dûment motivée, et que les circonstances ne permettent pas une
plantation compensatoire équivalente, le bénéficiaire de l'autorisation d'abattage sera astreint
au paiement d'une taxe compensatoire (art. 16 al 2 LPrPNP).
2 Le produit de la taxe compensatoire, distinct des recettes générales de la Commune, est
affecté à l’approvisionnement d'un fonds communal, créé à cet effet, appelé « Fonds du dé-
veloppement du patrimoine arboré » de la commune.
3 Pour les arbres, la taxe est calculée sur la base de l'annexe 4 RLPrPNP.
4 Pour le reste du patrimoine arboré, la taxe est de CHF 500.- au minimum et de CHF 10'000.-
au maximum. Elle doit couvrir les frais de reconstitution ou de remplacement de la valeur na-
turelle supprimée.
Art. 15 Utilisation du fonds de développement du patrimoine arboré
îLe fonds est alloué prioritairement aux mesures suivantes :
a. dans l'espace bâti, la zone à bâtir ainsi que dans les zones d'utilité publique et aux
abords des zones de desserte : à la création d'îlots de fraîcheur et à l'augmentation du
pourcentage de la canopée.
b. au soutien des propriétaires privés pour le remplacement de leurs haies monospéci-
fiques par des haies indigènes et variées.
c. dans la zone agricole, à la plantation de haies, d'arbres et d’allées d'arbres.
2La municipalité est responsable de l'utilisation du fonds et de sa gestion comptable.
Art. 16 Dissolution
T En cas de dissolution du fonds, le conseil communal décide, sur proposition de la municipa-
lité, dans le respect de l'art. 16 al. 3 LPrPNP, de l'affectation du solde restant.
Chapitre 6 - Recours et sanctions
Art. 17 Recours
Toute décision de la municipalité prise en application du présent règlement est susceptible
d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public.
2Le recours s'exerce dans les 30 jours qui suivent la communication de la décision municipale,
la date du timbre postal faisant foi, conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-\VD5).
Art. 18 Sanctions
1 Celui qui contrevient au présent règlement est passible d'une amende en application de
l'art. 62 LPrPNP, en sus des mesures prévues à l'art. 11 al. 3.
2La poursuite a lieu conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContrf).
Chapitre 7 - Dispositions finales
Art. 19 Dispositions d'application
La municipalité peut édicter une directive d'application établissant :
a. la création d'une commission consultative en matière de protection du patrimoine ar-
boré ;
b. des directives pour l'identification des arbres d'importance communale ;
c. les modalités de classement des arbres d'importance cantonale ou communale ;
d. les émoluments administratifs et la facturation des prestations communales en ma-
tière de protection du patrimoine arboré.
Art. 20 Dispositions finales
1 Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, il sera fait référence à la LPrPNP
et son règlement d'application.
Art. 21 Abrogation
{Le présent règlement abroge le règlement communal sur la protection des arbres du 5 janvier
2004 et son addendum daté du 11 décembre 2018.
$ BLV 173.36
6 BLV 312.11
Art. 22 Entrée en vigueur
La municipalité est chargée de l'exécution du présent règlement.
2La municipalité fixe la date de l'entrée en vigueur du présent règlement après adoption par
le Conseil communal et approbation par le Chef du Département de la jeunesse, de l'environ-
nement et de la sécurité. L'art. 94 al. 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes est
réservé (LC).
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 février 2026
La Secrétaire
D. Jayet
Le Syndic
A. Darmon
D
Adopté par le Conseil communal dans sa séance du 18 juin 2026
La Secrétaire
L. Werlen
LL Q
Approuvé par le Chef du Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité
en date du 2.8,24
La Présidente
C. Maeder
Annexe1 : Espèces ligneuses appartenant à la liste des organismes exotiques envahissants
(art. 4 al. 5 let. a) (annexe 5 RLPrPNP).
Nom français
Nom latin
Mimosa blanchâtre
Acacia dealbata
Aïilante glanduleux, arbre des dieux, faux vernis
du Japon
Aïilanthus altissima
Mûrier de Chine
Broussonetia papyrifera
Buddléia de David, arbre aux papillons, arbuste
aux papillons, Buddléia
Buddleja davidii
Cornouiller soyeux, cornouiller stolonifère, cor-
nouiller osier
Cornus sericea
Cotonéaster horizontal
Cotoneaster horizontalis
Paulownia
Paulownia tomentosa
Bambou moyen, bambou doré
Phyllostachys aurea
Laurier-cerise
Prunus laurocerasus
Merisier tardif, cerisier tardif, cerisier noir, cerisier
d'automne
Prunus serotina
Bambou du Japon
Pseudosasa japonica
Puéraire hérissée
Pueraria lobata
Renouées asiatiques
hybrides incl.
Reynoutria Spp.
(Fallopia spp., Polygonum polystachyum,
P. cuspidatum,
P. perfoliatum)
Sumac, vinaigrier, sumac de Virginie, sumac
amarante, fausse massette
Rhus typhina
Robinier, robinier faux-acacia, cassie, carouge,
acacia du pays, acacia
Robinia pseudoacacia
Ronce d'Arménie
Rubus armeniacus
Palmier chanvre, palmier de Chine, palmier de
Chusan
Trachycarpus fortunei
Arbre à la gale
Toxicodendron radicans
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Annexe 3 : Liste d'arbres pouvant être utilisés pour les plantations compensatoires (art. 9 al. 4)
Nom latin Nom commun Famille Hauteur ité Commentaire
maximale
Acer campestre Érable champêtre Sapindaceae 20-30 m moyennement sec eo
Acer : :
mopieslsinn Érable de Montpellier Sapindaceae 10-20 m sec L2)
Érable à feuilles j
Acer opalus d'obier Sapindaceae 10-20 m moyennement sec ©
Acer platanotdes érable plane Sn 50m moyennement humide à @ Sensible au compactage du sol
moyennement sec et au sel de saumure
» _ : Sensible au compactage du sol
Acer pseudoplatanus | Érable sycomore Sapindaceae 30m moyennement humide o et au haut degré d'étanchéité
Aesculus x carnea arr fleurs Sapindacene 15-20m - © Sensible au compactage du sol
Alnus x spaethii Aulne de Spaeth Betulaceae 15-20m - e
Arélancher Amelanchierarborea Rosaceae 10m = © Sensible au feu bactérien*
Arborea
Betula pendula Bouleau pendant Betulaceae 25m humidité variable ©
Carpinus betulus Charme Betulaceae >30m humide à moyennement sec 1]
Castanea sativa Châtaigner commun … Fagaceae >30m moyennement humide, acide @
Cedrus atlantica Cèdre de l'Atlas Pinaceae >30m pas trop sec à frais L2
Celtis australis rmonain Cannabaceae 20-30 m sec (]
Provence
Celts occidentalis | Micocoulier de Cannabaceae 20-30 m moyennement humide à sec ©
Virginie
Cercis siliquastrum | Arbre de Judée Fabaceae 2-8m moyennement sec [2]
Corylus colurna Noisetier de Byzance Betulaceae 20m sec à frais (2
Hauteur
Nom latin Nom commun Famille Sol / humidi
maximale
Cupressus .
perdirens Cyprès toujours vert Cupressaceae 5m sec L2]
Éviter la plantation près de
Fraxinus ornus Frêne à fleurs Oleaceae 10m moyennement sec © surfaces bétonnées, favorable
aux parcs
Fruitiers haute-tige
Cultivars de Malus,
Pyrus, Prunus, Rosaceae divers sols profonds et riches L2]
Cydonia, voir
d'autres)
Ginkgo Biloba Ginkgo Ginkgoaceae 20-30 m © Plants mâles uniquement
Juglans nigra Noyer noir Juglandaceae 30 m moyennement sec à frais ©
Juniperus communis |Genevrier commun Cupressaceae 3m moyennement sec e
Lititiamber Copalme d'Amérique Ammameli- 6. 30m frais à humide © Sensible à la chaux
styraciflua daceae
Liriodendron
tulipifera Tulipier de Virginie Magnoliaceae > 30m frais à humide 5]
Malus sylvestris Pommier sauvage Rosaceae 10m moyennement sec © Sensible au feu bactérien*
Mespilus germanica | Néflier Rosaceae 6m moyennement sec @ Sensible au feu bactérien*
Ostrya carpinifolia | Charme-houblon Betulaceae 10m moyennement sec (2
Pinus heldreichii | Pin de Bosnie Pinaceae 10m légèrement humide à sec e
Pinus nigra Pin noir Pinaceae 20-25m légèrement humide à très sec ©
Pinus sylvestris Pin sylvestre Pinaceae >30m humide à sec ©
La priorité est exprimée par leur provenance et leur écologie : la catégorie 1 concerne les arbres indigènes à privilé-
gier par rapport aux 2 autres catégories.
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Nom commun
Famille Hauteur
Sol / humidité
Priorité Commentaire
maximale
Platanus x hispanica | Platane d'Espagne Platanaceae > 30m humide à moyennement sec (2]
Populus alba Peuplier blanc Salicaceae >30m humide à modérément sec °
Populus nigra Peuplier noir Salicaceae >30m L ne humide à modérément
Populus tremula Tremble Salicaceae 20m humide à modérément sec ©
ÉFR Merisier, Cerisier — Rosaceae 25m ue © Sensible au compactage du sol
sauvage et au pavage
Prunus x yedoensis | Cerisier Yoshina Rosaceae 5-10m pas trop sec à frais ©
Pyrus pyraster Poirier sauvage Rosaceae 20m sec © Sensible au feu bactérien*
Quercus cerris Chêne chevelu Fagaceae 20m moyennement sec e
Quercus ilex Chêne vert Fagaceae 20m très sec L2]
Quercus petraea Chêne sessile Fagaceae >30m moyennement sec à sec o
Quercus pubescens | Chêne pubescent Fagaceae 20m rai, moyennement sec à très
Quercus robur Chêne pédonculé Fagaceae >30m frais à humide L]
Salix alba Saule blanc Salicaceae 20m moyennement humide À (2
humide
Salix caprea Saule marsault Salicaceae 9m humidité variable [1]
Sorbus aria Alisier blanc, Rosaceae 15m moyennement sec @ Sensible au fu bactérient
Alouchier
Sorbus aucuparia |Sorbier des oiseleurs Rosaceae 15m moyennement humide @ Sensible au feu bactérient
Nom latin Nom commun Paris Pauieus Sol / humidité Priorité Commentaire
maximale
Sorbus domestica |Cormier domestique Rosaceae 15m moyennement humide à @ Sensible au feu bactérien*
moyennement sec
Sorbus latifolia rl larges Rosaceae 15m moyennement sec © Sensible au feu bactérien*
Sorbus torminalis | Alisier torminal Rosaceae 20m moyennement sec © Sensible au feu bactérient
Styphnolobium a
|japonieum (Sophora |Sophora du Japon Fabaceae 15-20m sols bien drainés, pas trop ©
Ds acide, supporte le sec
Ljaponica)
Toxique, ne pas planter à
Taxus baccata Le Taxaceae 20m frais © proximité d'écoles ou de places
de jeu
Tilia cordata Tilleulà feuilles en Mpajvacene 30m frais à sec G]
coeurs
Tilia Europaea Tilleul commun Malvaceae 25-30m légèrement humide à sec L2]
Tilia platyphyllos fn Bgrandes jahacen >30m fraise @ Sensible au compactage du sol
Tilia tomentosa Tilleul argenté Malvaceae 20-30m tous, supporte le sec 2]
Ulmus laevis Orme lisse Ulmaceae >30m très humide à moyennement @
Ulmus lobel Orme‘Lobel” Ulmaceae 15-18m humide e
Ulmus minor Orme champêtre Ulmaceae >30m humide à sec [1]
Zelkova carpinifolia |Orme du Caucase Ulmaceae 20-30m humide e
La priorité est exprimée par leur provenance et leur écologie : la catégorie 1 concerne les arbres indigènes à privilé-
gier par rapport aux 2 autres catégories.
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Annexe 4 : mesures de l’arbres en fonction de la morphologie (art. 4 al. 1 let a)
|
|
NA
A PAU
Na
La circonférence est mesurée en cmà La mesure doit être faite à 1.0 m du Si l'arbre croît sur un sol pentu, la
l’aide d’un ruban métrique sol mesure doit être faite en amont
4,
Si l’arbre penche, le ruban doit être Si l’arbre se divise mais possède un Si une protubérance existe à 1.0 m,
positionné perpendiculairement à la tronc commun qui n’est pas évasé, la l'arbre doit être mesuré directement
direction du fût et la mesure doit être mesure doit être faite sous la zone en dessous de celle-ci.
prise « sous » l'arbre de dédoublement
im
Si l'arbre est multiple dès le pied, les circon- Dans le cas où les couronnes de plusieurs indivi-
férences doivent être mesurées à 1.0 met dus de la même essence se rejoignent pour n’en
additionnées former plus qu’une, les circonférences doivent
être mesurées à 1.0 et additionnées
15
Place du Village 5 - 1272 Genolier
tél. 022 366 86 30
www.genolier.ch - greffe@genolier.ch
DIRECTIVE MUNICIPALE
relative aux émoluments perçus pour le traitement des demandes de dérogation à la
protection du patrimoine arboré
LA MUNICIPALITÉ DE GENOLIER
+ vu le règlement communal sur la protection du patrimoine arboré daté du 18 février
2026;
+ vu les dispositions légales cantonales applicables en matière de protection des
arbres et de perception des émoluments ;
+ __ vu le principe de couverture des frais et de proportionnalité ;
arrête :
Art. 1 Objet
La présente directive fixe les modalités de perception des émoluments relatifs au traitement
administratif des demandes de dérogation prévues par le règlement communal sur la
protection du patrimoine arboré.
Art. 2 Principe
Tout traitement d'une demande de dérogation peut donner lieu à la perception d'un
émolument destiné à couvrir les frais administratifs effectifs supportés par la Commune.
Art. 3 Emoluments
1. L'émolument pour le traitement des demandes de dérogation à la protection du
patrimoine arboré se calcule de la manière suivante :
a. une taxe fixe de CHF 50.- ;
b. une taxe proportionnelle calculée selon le temps effectif consacré au traitement du
dossier, au tarif de CHF 150.— par heure.
2. Le montant total de l'émolument ne peut excéder CHF 1’500.— par dossier.
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Art. 4 Exonération
Aucun émolument n'est perçu pour :
a. les autorisations d’abattage concernant exclusivement des arbres morts ou gravement
endommagés par des causes naturelles, au sens des articles 8 et 8a du règlement
communal ;
b. les annonces de suppression d'arbres néophytes envahissants ;
c. les interventions d'éclaircies sylvicoles conformes à la gestion usuelle des peuplements
arborés.
Art. 5 Recours à un spécialiste
1. Lorsque la complexité d’un dossier le justifie, la Municipalité peut solliciter l'avis d'un
spécialiste (notamment horticulteur, technicien paysagiste, maître jardinier, urbaniste
ou expert équivalent).
2. Les honoraires effectifs du spécialiste sont facturés en sus et mis à la charge du
requérant.
Art. 6 Procédures liées à un permis de construire
Lorsqu'une demande de dérogation est déposée dans le cadre d’une procédure de permis
de construire, les émoluments sont perçus conformément au règlement communal relatif
aux émoluments administratifs en matière de police des constructions et
d'aménagement du territoire, qui demeure applicable.
Art. 7 Autorité compétente
La Municipalité est compétente pour l'application de la présente directive.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur à la même date que le règlement communal sur la
protection du patrimoine arboré présenté dans le Préavis N° 81/2026.
Adopté par la Municipalité de Genolier dans sa séance du 23 février 2026
à secrétaire :
. Darmol E Jayet
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