Règlement de police de la commune de Genolier
Référence N1546
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Règlement de police de la commune de Genolier Règlement
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Règlement de Police
de la
commune de Genolier
GENOLIER ;
®
2003
TABLE DES MATIÈRES
1. DISPOSITIONS GENERALES......nnniminnnennnnnnnnnemnnenns 3
Chapitre 1 - Compétences et champ d'application... 3
Chapitre 2 - Procédure administrative.
I. De l'ordre, de la tranquillité publics et des mœurs .
Chapitre 1 - De l'ordre et de la tranquillité publics
Chapitres 2 - De la police des animaux et de leur protection... 5
Chapitre 3 - De la police des mœurs
Chapitre 4 - De la police des bains …
Chapitre 5 - Spectacles et manifestations... 7
I. DE LA SECURITE PUBLIQUE
Chapitre 1 - De la sécurité publique en général.
Chapitre 2 - De la police du feu
Chapitre 3 - De la police des EAUX... 9
IV. De la police du domaine public et des bâtiments.
Chapitre1 - Du domaine public en général
Chapitre 2 - De la circulation
Chapitre 3 - De l'affichage...
Chapitre 4 - Des bâtiments
V. De l'hygiène et de la salubrité publiques
Chapitre 1 - Généralités..." ........
Chapitre 2 - De la propreté de la voie publique
VI. DES INHUMATIONS ET DU CIMETIERE
Chapitre 1 - Des inhumations et incinérations.
Chapitre 2 - Du cimetière
VII. DE LA POLICE DU COMMERCE...
Chapitre 1 - Du commerce...
VIII. DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
IX. DES MAGASINS...
X. POLICE RURALE...
XI. POLICE DES ETRANGERS ET CONTROLE DES HABITANTS... _
XII. DISPOSITIONS FINALES...............renrreennnenennernnnnnnnreee
I. DISPOSITIONS GENERALES
But
Droit
applicable
Champ
d'application
territorial
Compétence
réglementaire
de la
municipalité
Police
Rapport et
dénonciation
Acte
punissable
Chapitre 1 - Compétences et champ d'application
Article premier — le présent règlement institue la police municipale au sens de la loi sur
les communes. La police municipale a pour objet le maintien de l'ordre, le repos et la
sécurité publics, le respect des mœurs, ainsi que la sauvegarde de l'hygiène et de la
salubrité publiques.
Article 2 — Les dispositions du présent règlement sont applicables sous réserve des
dispositions du droit fédéral ou cantonal régissant les mêmes matières.
Article 3 — Les dispositions du présent règlement sont applicables sur l'ensemble du
territoire de la commune. Elles sont applicables au domaine privé lorsque l'ordre public
est menacé.
Article 4 — Dans les limites définies par le présent règlement, la Municipalité édicte les
règlements que le Conseil communal laisse dans sa compétence.
En cas d'urgence, la Municipalité est compétente pour édicter des dispositions
complémentaires au présent règlement; celles-ci ont force obligatoire sous réserve de
leur approbation par l'autorité compétente dans le plus bref délai.
La Municipalité est également compétente pour arrêter les tarifs, taxes et émoluments
prévus par le présent règlement.
Article 5 — La police municipale incombe à la Municipalité qui veille à l'application du
présent règlement par l'entremise des agents qu'elle désigne à cet effet.
Article 6 — Les agents désignés ont la mission générale, sous la direction et la
responsabilité de la Municipalité:
a) de maintenir l'ordre et la tranquillité publics;
b) de veiller au respect des mœurs;
c) de veiller à la sécurité publique, en particulier à la protection des personnes et
des biens;
d) de veiller à l'observation des règlements communaux et des lois en général.
Toutefois, il leur est interdit:
a) d'arrêter une personne sans ordre régulier de l'autorité compétente, sauf en cas
de flagrant délit ou de désordre public grave;
b) de pénétrer dans le domicile privé sans observer les formes légales;
c) de se livrer à des actes de violence ou de mauvais traitements envers les
personnes qu'ils arrêtent ou dont la garde leur est confiée.
Article 7 — Sous réserve des compétences de la police cantonale, sont seuls habilités à
dresser des rapports de dénonciation les fonctionnaires communaux qui ont été
assermentés et investis de ce pouvoir par la Municipalité, dans la limite des missions
spéciales qui leur sont confiées.
Article 8 — Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible d'une
amende dans les limites fixées par la législation sur les sentences municipales.
GContravention Article 9 — Lorsque la contravention résulte d'une activité ou d'un état de fait durable, la
Demande
d'autorisation
Retrait
Municipalité peut soit y mettre fin aux frais du contrevenant, soit ordonner à ce dernier de
cesser immédiatement de commettre la contravention, sous menace des peines prévues
à l'article 292 du Code pénal.
Chapitre 2 - Procédure administrative
Article 10 — Lorsqu'une disposition spéciale du règlement subordonne une activité à une
autorisation, celle-ci doit être sollicitée en temps utile auprès de la Municipalité.
Article 11 — La Municipalité peut, pour des motifs d'intérêt public, refuser une
autorisation et même retirer l'autorisation qu'elle a octroyée. En ce cas, la décision est
motivée en fait et en droit. Elle est communiquée par écrit aux intéressés avec mention
de leur droit de recours.
Il. DE L'ORDRE, DE LA TRANQUILLITE PUBLICS ET DES MŒURS
Jours de
repos publics
Ordre et
tranquillité
publics
Identification
Résistance,
opposition
aux actes de
l'autorité
Lutte contre
le bruit
Chapitre 1 - De l'ordre et de la tranquillité publics
Article 42 — Sont jours de repos public : le dimanche et les jours fériés usuels, à savoir
les deux premiers jours de l'année, le vendredi Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le
lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne fédéral et Noël.
Article 13 — Est interdit tout acte de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics. Sont
notamment compris dans cette interdiction : Les querelles, les cris, les chants bruyants
ou obscènes, l'ivresse, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation, les coups
de feu ou pétards à proximité des habitations et les instruments bruyants de tous genres.
Article 14 — Les agents désignés pour maintenir l'ordre et la tranquillité publics sont
compétents pour contrôler et identifier tout individu qui contrevient à l'article 13.
Article 15 — Ces mêmes agents font appel à la police cantonale si le contrevenant
s'oppose au contrôle de son identité. Ils dressent un procès-verbal de cette opération.
Article 16 — Celui qui résiste aux représentants de l'autorité municipale dans l'exercice
de leurs fonctions, qui les entrave ou les injurie, est puni de l'amende, sous réserve des
dispositions du code pénal.
Article 17 — |! est interdit de faire du bruit sans nécessité. Chacun est tenu de prendre
les précautions requises par les circonstances pour éviter de troubler la tranquillité et le
repos d'autrui, notamment au voisinage des hôpitaux et établissements similaires, des
écoles et des lieux où se déroule une cérémonie funèbre ou religieuse.
L'emploi des tondeuses à gazon motorisées et autres engins analogues, appareils de
lavage à haute pression, et autres machines bruyantes en général, est interdit les jours
de repos public, ainsi que les autres jours avant 7 heures du lundi au vendredi et 8
heures le samedi, entre 12 heures et 13h30, de même que le soir après 19h30.
Pour lutter contre le bruit excessif, la Municipalité est compétente pour soumettre à
restriction l'usage des appareils trop bruyants.
Camping et
caravaning
Enfants
Installations
des services
publics
Ordre et
tranquilité
publics
Animaux
errants
Article 18 — Il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l'emploi
d'instruments ou d'appareils sonores. Après 22 heures et avant 8 heures, l'emploi
d'instruments de musique ou appareils diffuseurs de sons n'est permis que dans les
habitations, pour autant que le bruit ne puisse être perçu par le voisinage.
Toutefois, la Municipalité peut, sur demande, délivrer des autorisations spéciales.
Article 19 — Pendant les jours de repos public, tout bruit de nature à troubler la
tranquillité et le repos d'autrui, ainsi que tous travaux intérieurs et extérieurs bruyants
sont interdits.
Font exception à cette règle les travaux indispensables et urgents dans les métiers qui
exigent une exploitation continue.
Atticle 20 — La Municipalité peut interdire certaines manifestations pendant les jours de
repos public ou pendant certains d'entre eux, dans la mesure où le maintien de l'ordre et
de la tranquillité publics l'exige.
Article 21 — Il est interdit de camper ou de dommir sur le domaine public. La Municipalité
peut fixer les lieux où il est permis de camper. Le camping occasionnel, hors des places
autorisées, n'est permis qu'avec l'assentiment du propriétaire ou locataire du fonds. Pour
une durée de plus de 3 jours, l'autorisation de la commune est requise.
Article 22 — L'entreposage des roulottes et autres véhicules servant de logement est
interdit sur le domaine public, sauf autorisation de la municipalité.
Article 23 — Il est interdit aux enfants de moins de 16 ans révolus:
a) de fumer ou de consommer des boissons alcooliques dans les lieux et sur la voie
publics;
b) de sortir seuls le soir après 22 heures.
Les enfants autorisés à assister seuls à une manifestation ou à un spectacle public ou
privé se terminant après les heures de police ne doivent pas s'attarder sur la voie
publique.
Article 24 — Il est interdit de manipuler, de déplacer, d'endommager ou de détruire les
installations, omements, décorations, éclairages, enseignes, signalisations, etc. fixes ou
mobiles, de briser les glaces dans des piliers publics, les miroirs de circulation et les
vitrines des plans de la Commune. D'autre part, les graffitis de toutes sortes sont
interdits.
Chapitres 2 - De la police des animaux et de leur protection
Article 25 — Les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes les mesures utiles
pour les empêcher:
a) de troubler l'ordre et la tranquillité publics, notamment par leurs cris ou
aboiements, de jour comme de nuit,
b) de porter atteinte à la sécurité d'autrui.
Article 26 — |! est interdit de laisser divaguer les animaux qui compromettraient la
sécurité publique. En cas d'urgence, les agents municipaux peuvent faire saisir et
conduire dans un refuge SPA les animaux trouvés sur la voie publique. Le détenteur de
l'animal en est informé dans la mesure du possible.
Abattage d'un
animal sur la
voie publique
Obligation de
tenir les
chiens en
laisse
Chien sans
collier ou
médaille
Animaux
maltraités
Animal réputé
d'une espèce
dangereuse
Propreté de la
voie publique
Généralités
Article 27 — Il est interdit de tuer des animaux sur la voie publique ou aux abords de
celle-ci, sauf en cas de péril grave.
Article 28 — Sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, toute personne
accompagnée d'un chien doit le tenir en laisse. La Municipalité détermine les lieux et les
manifestations dont l'accès est interdit aux chiens.
La Municipalité peut prescrire aux propriétaires de chiens de prendre toutes mesures
utiles en vue de les rendre inoffensifs; en cas de nécessité, elle peut ordonner le
séquestre de l'animal aux frais du détenteur.
Sont, pour le surplus, réservées les dispositions du code rural et foncier, de la loi sur la
faune et de la législation sur la chasse.
Article 29 — Chaque chien doit porter un collier indiquant le nom et le domicile du
propriétaire de l'animal. En outre, chaque chien doit être identifié au moyen d'une puce
électronique mise en place par un vétérinaire.
Tout chien trouvé sans collier ou non identifié au moyen d'une puce électronique est saisi
et mis en fourrière officielle, conformément au règlement cantonal sur le séquestre et la
mise en fourrière d'animaux. Les frais de transport et de fourrière sont mis à la charge du
détenteur de l'animal.
Article 30 — La Municipalité peut soumettre à l'examen du vétérinaire délégué, au besoin
séquestrer, les animaux paraissant maltraités. Le cas échéant, l'animal sera placé dans
un refuge SPA.
Article 31 — La Municipalité peut interdire la détention d'un animal d'une espèce réputée
dangereuse ou prescrire les mesures de sécurité à prendre en accord avec le vétérinaire
délégué.
Article 32 — Les personnes accompagnées d'un chien ou d'un autre animal sont tenues
de prendre toutes mesures utiles pour empêcher ceux-ci:
a) de souiller tout espace public;
b) de souiller ou d'endommager les vasques, bacs, jardinières et autres objets de
décoration placés sur les voies publiques et les places ouvertes au public, les
espaces verts et décorations florales qui, appartenant tant à des collectivités
publiques qu'à des particuliers, sont aménagés en bordure d'une place ou d'une
voie publique, sans être séparés par une clôture.
Ne sont pas punissables, celles et ceux qui ramassent immédiatement les souillures
déposées par leur animal dans les lieux susmentionnés ou aux endroits protégés par une
prescription édictée par la Municipalité.
Chapitre 3 - De la police des mœurs
Article 33 — Tout acte portant atteinte à la décence ou à la moralité publique est
punissable d'amende dans la compétence de la Municipalité, à moins qu'il ne doive, en
raison de sa gravité, être dénoncé à l'autorité judiciaire ( cf. Code pénal suisse, art.187ss)
Tout comportement public de nature à inciter à la débauche ou à la licence est interdit.
Textes ou Article 34 — Toute exposition, vente, location ou distribution de livres, textes manuscrits
images ou imprimés, vidéocassettes, figurines, chansons, images, cartes, photographies, etc.
Éect à à Gbscènes ou contraires à la morale sont interdites sur la voie publique.
Chapitre 4 - De la police des bains
Vêtements Article 35 — A l'exception des enfants en bas âge, les personnes qui prennent un bain
ou s'exposent au soleil dans un lieu public sont tenues de porter un costume décent.
Etablissement Article 36 — La Municipalité édicte les prescriptions applicables dans les établissements
de bain de bains pour le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics, pour le respect de la
décence et de la morale publique.
Chapitre 5 — Spectacles et manifestations
Autorisation Article 37 — Aucun spectacle, concert, conférence, kermesse, bal, match, exhibition,
préalable assemblée, cortège, ni aucune manifestation analogue ne peut avoir lieu, ni même être
annoncé, sans autorisation préalable de la Municipalité, lorsque ces manifestations ont
lieu sur la voie publique ou dans un lieu privé où le public a accès.
Demande Article 38 — La demande d'autorisation doit être formulée 2 semaines à l'avance, et
être accompagnée de renseignements sur les organisateurs, la date, l'heure, le lieu et
le programme de la manifestation, de façon que la Municipalité puisse s'en faire une
idée exacte.
Le requérant est responsable de la confomnité de la manifestation avec les indications
données. Les membres de la Municipalité et les fonctionnaires municipaux ont libre
accès aux spectacles et réunions soumis à autorisation.
Selon le genre de manifestation, la Municipalité peut imposer aux organisateurs de
conclure une assurance responsabilité civile « manifestation ».
Refus Article 39 — La Municipalité refuse l'autorisation demandée lorsque la manifestation
d'autorisation projetée est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ou est de nature à troubler la
sécurité, la tranquillité ou l'ordre publics.
Ordre de Article 40 — La Municipalité peut ordonner la suspension ou l'interruption immédiate de
Suspension tout spectacle ou divertissement public contraire à l'ordre, à la tranquillité publics ou aux
bonnes mœurs.
IH. DE LA SECURITE PUBLIQUE
Principe
général
Jeux et autres
activités
dangereuses
Transports
dangereux
Travail
dangereux pour
les tiers
Vente et port
d'armes
Explosifs
Feu sur la voie
publique
Feu de plein air
Chapitre 1 - De la sécurité publique en général
Article 41 — Tout acte de nature à compromettre la sécurité publique est interdit.
Article 42 — Dans les lieux accessibles au public et leurs abords, il est notamment
interdit :
a) de jeter des pierres et autres projectiles dangereux ;
b) de se livrer à des jeux ou sports dangereux ou gênants pour les passants ;
c) d'établir des glissoires, pistes de luge, etc. ;
d) de répandre de l'eau ou tout liquide en temps de gel ;
e) de manipuler des jeux, instruments, appareils ou tout autres objets pouvant
blesser les passants sur la voie publique ;
f) de suspendre ou de déposer, en un endroit surélevé, des objets dont la chute
pourrait présenter un danger ;
g) de placer sur le sol des objets ou matériaux pouvant présenter un danger, sans
prendre les précautions nécessaires pour protéger les passants ;
h) de jeter des débris ou des matériaux sur la voie publique.
Article 43 — Toute personne qui transporte des objets présentant un danger pour la
sécurité publique est tenue de prendre toutes les précautions nécessaires.
Article 44 — Tout travail manifestement dangereux pour les tiers, accompli dans un lieu
ou aux abords d'un lieu accessible au public, doit être préalablement autorisé par la
Municipalité s’il n'est pas subordonné à l'autorisation d'une autre autorité.
Article 45 — La vente d'armes et de substances explosives est soumise à la législation
cantonale et fédérale.
Article 46 — Il est interdit d'utiliser des matières explosives sur le territoire communal,
sans l'autorisation préalable de la Municipalité.
Chapitre 2 - De la police du feu
Article 47 — Il est interdit de faire du feu sur la voie publique, dans tous les lieux
accessibles au public ou aux abords de ceux-ci, à proximité des bâtiments, de dépôts
de foin, de paille, de bois ou autres matières combustibles ou facilement inflammables.
Article 48 — Dans les zones habitées, les feux de plein air sont interdits, sauf
autorisation préalable de la Municipalité.
Sont au surplus réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale en
matière de police des forêts et de protection de l'air.
Incinération des
déchets
Feux d'artifice
Cortège aux
flambeaux
Vent violent —
sécheresse
Bornes
hydrantes
interdictions
Fossés et
ruisseaux du
domaine public
Dégradations
Article 49 — L'incinération des déchets, soit bois, papier, débris de tailles de haies et
coupes de gazon, matériaux plastiques, etc. est interdit sur le territoire communal.
La présente interdiction ne s'applique pas aux petites quantités de déchets organiques
secs provenant de l'agriculture et des jardins familiaux, dans la mesure ou leur
combustion n'incommode pas le voisinage.
Article 50 — L'emploi d'engins pyrotechniques sur des lieux publics ou privés est
soumis à l'autorisation préalable de la Municipalité.
Article 51 — Aucun cortège au flambeau ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable
de la Municipalité.
Article 52 — En cas de vent violent ou de sécheresse, des précautions spéciales
doivent être prises pour écarter tout risque d'incendie
Article 53 —. Tout dépôt ou stationnement gênant l'accès aux bornes hydrantes et aux
locaux servant à remiser le matériel de défense contre l'incendie est interdit.
Chapitre 3 - De la police des eaux
Article 54 — Il est interdit :
a) de souiller les eaux publiques ;
b) d'endommager les digues, berges, passerelles, écluses, barrages, prises d’eau
et tout autres ouvrages en rapport avec les eaux publiques ;
c) de toucher aux vannes, portes d'écluses ou de prises d'eau et installations
analogues en rapport avec les eaux publiques, si ce n'est pour parer à un
danger immédiat ;
d) d'extraire des matériaux du lit des cours d'eau ou de leurs abords immédiats ;
e) de faire des dépôts de quelque nature que ce soit sur les berges ou dans le lit
des cours d'eau du domaine public.
En cas de nécessité ou d'abus manifeste, la Municipalité peut prononcer des
restrictions d'utilisation de l'eau à des fins d'arrosage ou d'autres usages domestiques.
Article 55 — Les fossés et ruisseaux du domaine public sont entretenus par les soins de
la Municipalité, laquelle, avec le concours des propriétaires intéressés prend les
mesures prévues par la loi sur la police des eaux courantes dépendant du domaine
public.
Article 56 — Les coulisses, canalisations et ruisseaux privés sont entretenus par leur
propriétaires de manière à épargner tout dommage à autrui. En cas de carence du
propriétaire, la Municipalité prend toutes dispositions utiles, aux frais de celui-ci. :
Article 57 — Les particuliers sont tenus d'aviser la Municipalité de toute dégradation
survenant sur leurs fonds au bord d'une eau publique.
En cas d'urgence, La Municipalité prend immédiatement les mesures de sécurité
nécessaires pour éviter des dégâts plus graves ou des accidents
IV. DE LA POLICE DU DOMAINE PUBLIC ET DES BATIMENTS
Chapitre1 - Du domaine public en général
Affectation du Article 58 — Le domaine public est destiné au commun usage de tous. Il en est ainsi en
domaine publie particulier des voies, des parcs et promenades publics.
Il est interdit de dégrader, d'endommager, de salir ou de souiller par des inscriptions,
dessins ou de toutes autres manières les bâtiments, installations, clôtures, monuments,
plantations, écriteaux, bancs et tout autres objets situés sur la voie publique et dans les
jardins et parcs publics ou en bordure de ceux-ci.
Usage soumis Article 59 — Toute utilisation du domaine public dépassant les limites de l'usage normal
à autorisation de celui-ci, en particulier toute anticipation sur le domaine public, est soumise à une
autorisation préalable de la Municipalité, à moins qu'elle ne relève de la compétence
d'une autre autorité en vertu de dispositions spéciales.
Usage normal Article 60 — L'usage normal de la voie publique est principalement la circulation, soit le
déplacement et le stationnement temporaire des véhicules et des piétons, ainsi que la
conduite des animaux qui ne peuvent être transportés.
Dépôts, travaux Article 61 — Les dépôts ainsi que tous travaux sur la voie publique, ne sont admis
stanihation qu'avec l'autorisation de la Municipalité. Toutefois, il est permis de déposer, sur la voie
publique publique et ses abords, des colis, marchandises et matériaux pour les besoins d’un
chargement ou d’un déchargement, pour autant qu'il n’en résulte aucun danger pour les
passants.
La Municipalité peut faire fermer, sans délai, par les services communaux, toute fouille
creusée sans permis.
Elle peut de même faire enlever tout ouvrage, dépôt, installation, etc., effectué sans
autorisation et faire cesser toute activité ou les travaux entrepris.
Les frais résultant des interventions des services communaux, dans les cas énumérés
ci-dessus, sont à la charge du contrevenant.
Acte de nature Article 62 — Tout acte de nature à gêner ou à entraver le commun usage de la voie
pu usage publique, en particulier de la circulation, ou à compromettre la sécurité de cet usage, est
publique interdit.
Sont notamment interdits :
1. Sur la voie publique :
a) l'entreposage de véhicules et, sauf cas d'urgence, leur réparation ;
b) les essais de moteurs et de machines ;
c) le jet de débris ou d'objets quelconques.
2. Sur la voie publique et ses abords :
a) de grimper sur les arbres, poteaux, réverbères, pylônes, monuments, etc. ;
b) de mettre en fureur un animal
c) d'effeciuer des plantations qui gênent ou entravent la circulation ou l'éclairage
public ;
d) de laisser des installations ou objets fixes ou mobiles, fraîchement peints, sans
prendre les précautions nécessaires pour écarter tout risque de souillure ;
e) le dépôt, l'entreposage, la pose ou l'installation de quoi que ce soit qui serait de
nature à gêner ou à entraver la circulation ou l'éclairage public.
-10-
Jeux interdits
Etendage de
linge
Nom des rues
Fontaines
publiques
Police de la
circulation
Zones de
parcage
Enlèvement
d'office
Stationnement
lors de
manifestations
Article 63 — La pratique de n'importe quel jeu ou sport est interdite sur la voie publique.
Sur les trottoirs et aux abords de la voie publique, est interdite la pratique de jeux ou
sports dangereux pour les passants ou de nature à gêner ou entraver la circulation ou
l'éclairage public.
Article 64 — Aux abords de la voie publique, toutes précautions doivent être prises pour
que l'exposition du linge, literie ou vêtements soit faite d'une manière discrète. Elle est
interdite les jours fériés et de repos public. L'étendage de la literie est autorisé
uniquement le matin.
Article 65 — La Municipalité est compétente pour choisir le nom des rues et des places
publiques.
Si des motifs d'intérêt public le commandent, elle peut imposer aux propriétaires d'une
voie privée l'obligation de donner à cette dernière un nom déterminé.
Article 66 — |] est interdit :
a) d'utiliser l'eau des fontaines pour laver les véhicules automobiles ou autres
machines ;
b) de détourner l'eau des fontaines ;
c) de vider les bassins sans autorisation ;
d) d'obstruer, d'endommager ou de modifier les canalisations ou les installations.
Chapitre 2 - De la circulation
Article 67 — Sous réserves des dispositions fédérales et cantonales, la Municipalité est
compétente pour régler la circulation et le stationnement sur le territoire communal. Elle
peut également faire installer des parcomètres ou prendre toutes dispositions pour
contrôler le temps autorisé de stationnement des véhicules aux endroits où celui-ci est
limité.
Article 68 — Aux endroits où la demande de places de parc dépasse les possibilités de
parcage, la Municipalité peut délivrer des autorisations spéciales pour les véhicules des
habitants et taxes qu'elle édictera après avoir obtenu l'approbation du Conseil d'Etat.
Elle fournit aux intéressés un "macaron" qui leur permet de stationner à l'intérieur d'un
périmètre clairement défini pour une durée prolongée fixée par la Municipalité, dans les
emplacements habituellement réservés au stationnement limité.
Elle peut percevoir des bénéficiaires une taxe.
Article 69 — La police municipale peut faire procéder à l'enlèvement de tout véhicule
stationné irrégulièrement ou qui gêne la circulation. L'entèvement est exécuté aux frais
et sous la responsabilité du détenteur si celui-ci ne peut être atteint ou refuse de
déplacer lui-même son véhicule.
Article 70 — Toute manifestation doit être signalée préalablement à la Municipalité
lorsqu'il est prévisible que, compte tenu des circonstances de temps et de lieu,
l'affluence des véhicules sera de nature à perturber la circulation générale, notamment
lorsqu'il importera d'organiser un stationnement spécial.
-11-
Véhicules
publicitaires ou
affectés à la
vente
Article 71 — Le stationnement de véhicules à des fins publicitaires, ainsi que le
stationnement sur la voie publique de véhicules affectés à la vente de marchandises,
sont subordonnés à une autorisation de la Municipalité.
Chapitre 3 - De l'affichage
Affichage
Plaques
indicatrices et
dispositifs
d'éclairage
Numérotation
Registre des
noms et
numéros des
bâtiments
Article 72 — L'affichage à l'intérieur de la localité est régi par la législation cantonale sur
les procédés de réclame, la Municipalité étant l'autorité compétente pour délivrer les
autorisations.
Chapitre 4 - Des bâtiments
Article 73 — Les propriétaires fonciers sont tenus de tolérer, sans indemnité, la pose ou
l'installation sur leur propriété y compris la façade de leur immeuble, de tous signaux de
circulation, de plaques indicatrices de nom de rue, de numérotation, de bornes
hydrantes, de repères de canalisations, ainsi que les appareils d'éclairage public.
Article 74 — La Municipalité décide, selon sa libre appréciation, si et quand il y a lieu de
soumettre à la numérotation les bâtiments donnant sur la voie publique ou privée, ou sis
à leurs abords. Le numérotage ordonné par la Municipalité est obligatoire.
Article 75 — Le registre des noms et appellations et des numéros des bâtiments peut
être librement consuité sans frais.
V. DE L'HYGIENE ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUES
Mesures
d'hygiène et de
salubrité
publiques
Inspection des
locaux
Contrôle des
denrées
alimentaires
Chapitre 1 - Généralités
Article 76 — La Municipalité édicte les prescriptions nécessaires et prend les mesures
indispensables à la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publiques, en conformité
des dispositions du droit fédéral et cantonal, notamment :
a) pour assurer le contrôle des denrées alimentaires et des viandes ;
b) _ pour maintenir l'hygiène et la salubrité dans les habitations ;
c) pour combattre les maladies transmissibles et en limiter les effets.
La Municipalité est assistée de la Commission de salubrité.
Article 77 — La Municipalité a le droit de faire procéder, en tout temps, à l'inspection
des locaux servant à l'exploitation d'un commerce et des lieux de travail.
Elle peut également ordonner, d'office ou sur réquisition, l'inspection d'une habitation
dont il y a lieu de craindre qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'hygiène et de la
salubrité. Les dispositions de la police des constructions sont au surplus réservées.
Article 78 — La Municipalité peut faire contrôler en tout temps les denrées alimentaires
destinées à la vente.
-42-
Opposition aux
contrôles
réglementaires
Travail ou
activité
comportant des
risques pour
l'hygiène et la
salubrité
publiques
Commerce des
viandes
Interdiction de
souiller la voie
publique
Travaux
salissant la vole
publique
Distribution de
confettis
Article 79 — Sous réserve des cas qui entrent dans la compétence préfectorale, toute
personne qui s'oppose aux inspections et aux contrôles prévus aux articles 76 et 77 ci-
dessus est passible des peines prévues aux articles 8 et 9 du présent règlement.
La Municipalité peut en outre faire procéder à l'inspection ou au contrôle avec
l'assistance de l'autorité compétente.
Article 80 — Tout travail et toute activité comportant des risques pour l'hygiène et la
salubrité publiques, notamment par l'emploi de substances nocives, insalubres ou
malodorantes, doivent être accomplis de manière à ne pas incommoder les voisins.
Il est notamment interdit :
a) de conserver sans précaution appropriée des matières nocives ou exhalant des
émanations insalubres ;
b) de transporter ces matières sans les placer dans des récipients
hermétiquement clos ;
c) de transporter ces matières, en particulier les lavures et eaux grasses, avec
des denrées destinées à la consommation humaine ;
d) de jeter ou de laisser en un lieu ou elles peuvent exercer un effet nocif, des
matières ou des substances insalubres, sales, malodorantes ou de toute autre
manière nuisible à la santé, tels que poussières, eaux grasses, déchets de
denrées ou d'aliments, etc.
Articles 81 — Les locaux où la viande est manipulée, entreposée, ou mise en vente,
sont placés sous surveillance de l'autorité compétente.
Chapitre 2 - De la propreté de la voie publique
Article 82 — Il est notamment interdit, sur les voies publiques, places, trottoirs, et dans
les parcs :
a) d'uriner et cracher ;
b) de déposer des ordures, sous réserve des jours, heures et lieux de dépôts
fixes ;
c) de pratiquer le tri des ordures et autres déchets déposés sur la voie publique en
vue de leur enlèvement ;
d) de jeter des papiers, détritus ou autres débris ;
e) de laver ou réparer des véhicules et autres objets ;
f) d'obstruer les bouches d'égouts ;
g) de sprayer les murs, les routes, les trottoirs, les sols, etc.
Article 83 — Toute personne qui salit la voie publique est tenue de la remettre en état
de propreté. En cas d'infraction à cette disposition, ou si le nettoyage n'est pas fait
immédiatement ou dans le délai imparti, la Municipalité peut ordonner que les
nettoyages se fassent aux frais du responsable.
Article 84 — La distribution de confettis, de serpentins, etc., sur la voie publique est
interdite, quel que soit le moyen employé.
La Municipalité peut toutefois permettre l'emploi de confettis et serpentins sur la voie
publique à l'occasion de manifestations publiques déterminées, aux conditions et dans
les limites qu'elle fixe.
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Risque de gel
Ordures
ménagères
Article 85 — Le lavage de la voie publique et des chemins privés accessibles au public
est interdit s'il y a risque de gel.
Article 86 — La Municipalité édicte les prescriptions relatives au dépôt et à l'enlèvement
des ordures ménagères et autres déchets.
Les poubelles et sacs à ordures ne peuvent être déposés que le matin du jour même de
l'enlèvement, ou au plus tôt la veille au soir s'ils sont déposés dans les containeurs
avec couvercle prévus à cet usage, et sur les emplacements prévus à cet effet.
Chacun est tenu de se conformer aux prescriptions de la Municipalité réglant le
ramassage du vieux papier, du verre, de l'aluminium, du fer, des graisses, huiles, piles
et autres déchets.
VI. DES INHUMATIONS ET DU CIMETIERE
Compétences
et attributions
Horaire et
honneurs
Contrôle
Registre
Règlement du
cimetière
Chapitre 1 - Des inhumations et incinérations
Article 87 — Le service des inhumations et des incinérations, ainsi que la police du
cimetière entrent dans les attributions de la Municipalité qui fait exécuter les lois,
règlements, arrêtés fédéraux et cantonaux, en la matière.
La Municipalité nomme un préposé à ce service.
Article 88 — Les convois funèbres doivent pariir à l'heure fixée par le service de police.
Les honneurs funèbres sont rendus à proximité du domicile mortuaire ou du lieu de
culte, à l'endroit fixé par le préposé au service des inhumations. lIs peuvent également
être rendus au cimetière.
Article 89 — Tout déplacement, tout départ ou toute arrivée de corps sur le territoire de
la commune est placé sous la surveillance de la Municipalité qui doit en être avisée à
l'avance par la famille ou l'entreprise de pompes funèbres intéressée.
Article 90 — Le préposé tient le registre des décès, inhumations et incinérations.
Chapitre 2 - Du cimetière
Article 91 - La Municipalité fixe dans un règlement spécial, approuvé par le Conseil
d'Etat, toutes dispositions relatives au cimetière.
VII. DE LA POLICE DU COMMERCE
Police du
commerce
Chapitre 1 - Du commerce
Article 92 — La Municipalité veille à l'application de la loi sur la police du commerce.
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Activités
soumises à
patente
Demande de
visa
Vente de
produits
agricoles
Foires et
marchés
Article 93 — La Municipalité assume le contrôle des activités légalement soumises à
une patente ou à une autorisation ; elle s'assure que ces activités ne portent aucune
atteinte à l'ordre, à la tranquillité, à la sécurité publics et aux bonnes mœurs.
L'exercice de ces activités peut être limité à certains emplacements, restreint à
certaines heures et même interdit certains jours.
Article 94 — Toute personne, non domiciliée dans la commune, qui se propose d’y
exercer une activité soumise à patente par la loi sur la police du commerce, doit
adresser une demande de visa à la Municipalité.
Article 95 — L'étalage, le déballage et le colportage de produits agricoles, même s'ils ne
sont pas soumis à patente, sont subordonnés à l'autorisation de la Municipalité.
Article 96 — La Municipalité peut édicter les prescriptions nécessaires concernant les
foires et marchés.
VIII. DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Champ
d'application
Ouverture et
fermeture
Prolongation
d'ouverture
Contravention
Consommateurs
et voyageurs
Jeux bruyants
Musique
Article 97 — Tous les établissements pourvus de licences au sens de l'article 4 de la
loi sur les auberges et les débits de boissons sont soumis aux dispositions du présent
règlement.
Article 98 — Les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent être
ouverts au public que de 7 heures à 24 heures du dimanche au jeudi et à 1 heure les
vendredi et samedi sauf autorisation spéciale de la Municipalité.
Article 99 — Lorsque la Municipalité autorise un titulaire de licence à laisser son
établissement ouvert après l'heure de fermeture réglementaire, le titulaire de la licence
doit payer les taxes de prolongation d'ouverture selon le tarif fixé par la Municipalité.
Cette dernière peut refuser des permissions ou en limiter le nombre.
Ilne pourra être accordé d'autorisation au-delà de 4 heures du matin.
Article 100 — Le titulaire de licence d'un établissement resté ouvert après l'heure de
fermeture sans autorisation spéciale, sera déclaré en contravention. Les
consommateurs sont également passibles de sanctions.
Article 101 — Pendant le temps où l'établissement doit être fermé à la clientèle, nul ne
peut y être toléré, ni s’y introduire.
Seuls les titulaires d'une licence permettant de loger des hôtes sont autorisés à
admettre des voyageurs dans leurs établissements après l'heure de fermeture pour
autant qu'ils y logent.
Article 102 — Les jeux bruyants, ainsi que l’usage d'instruments de musique ou de
diffuseurs de sons, sont interdits de 22 heures à 8 heures, sauf autorisation spéciale de
la Municipalité.
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Manifestations Article 103 — Les dispositions des articles 37 et 38 sont applicables à toute
manifestation publique ou privée ayant lieu dans un établissement.
IX DES MAGASINS
Ouverture et Article 104 — La Municipalité est compétente pour fixer les heures et les jours
fermeture d'ouverture et de fermeture des magasins et commerces, après avoir consulté les
commerçants.
La législation fédérale et cantonale sur le travail est réservée.
Colportage Article 105 — |! est interdit, en dehors des heures fixées ci-dessus, de vendre ou de
colporter des marchandises qui se débitent dans les magasins fermés.
Expositions- Article 106 - La Municipalité est compétente pour autoriser, en dehors des heures
ventes d'ouverture des magasins, l'organisation d'expositions-ventes, de comptoirs locaux, de
ventes en faveur d'œuvres de bienfaisance et de paroisses, de vente aux enchères.
X. POLICE RURALE
Dispositions Article 107 — La police rurale est régie de façon générale par le code rural et foncier du
générales 8 décembre 1987 et en particulier par le présent règlement, sans préjudice des
dispositions des lois spéciales
Gueillette Article 108 — I! est interdit de cueillir sans autorisation des fleurs sur les arbres et les
arbustes des places et promenades publiques, ainsi que de jeter des pierres et autres
objets dans leurs branchages.
l'est défendu de s’introduire dans les vergers, prés et champs pour des cueillettes sans
autorisation du propriétaire.
Enpaian des Article 109 — Les propriétaires fonciers sont tenus d'entretenir et de faucher 2 fois par
parosles an les parcelles incultes.
XI. POLICE DES ETRANGERS ET CONTROLE DES HABITANTS
Principe Article 110 — Le contrôle des habitants ainsi que le séjour et l'établissement sont régis
par les lois et règlements fédéraux et cantonaux en la matière.
La Municipalité est compétente pour arrêter les taxes et émoluments y relatifs.
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XII. DISPOSITIONS FINALES
Abrogation Article 111 — Le présent règlement abroge le règlement de police du 01.01.1949.
Entrée en Article 112 — La Municipalité est chargée de l'exécution du présent règlement. Elle fixe
vigueur la date de son entrée en vigueur après son approbation par le Conseil d'Etat.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 29 avril 2003
Adopté par le Conseil communal dans sa séance du P,. AP fo. de Do
Conseil communal
le secrétaire :
ZL
Approuvé par le Conseil d'Etat le 27 0er. 2003
l'atteste,
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