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Règlement communal sur la distribution de l'eau

Référence N1558

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Règlement communal sur la distribution de l'eau Règlement

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Commune de GENOLIER

REGLEMENT COMMUNAL

SUR LA DISTRIBUTION

DE L'EAU POTABLE

2017


XI

XII

Commune de GENOLIER

REGLEMENT COMMUNAL
SUR LA DISTRIBUTION DE L'EAU

Sommaire

Disposition générale

Abonnements

Mode de fourniture et qualité de l’eau
Concessions

Compteurs

Réseau principal de distribution
Installations extérieures

Installations intérieures

Dispositions communes aux installations extérieures et intérieures
Interruptions

Taxes

Dispositions finales

Page


REGLEMENT COMMUNAL
SUR LA DISTRIBUTION DE L'EAU

1. Disposition générale

Art. 1

? La distribution de l'eau dans la Commune de Genolier est régie par la loi du 30 novembre
1964 sur la distribution de l'eau (LDE) et par les dispositions du présent règlement.
2L'exécution des tâches relevant de la réglementation sur la distribution de l'eau est du
ressort de la Municipalité. Celle-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un
service compétent de la commune.

Il. Abonnement

Art. 2

1 L'abonnement est accordé au propriétaire.

?Si les installations techniques le permettent et avec l'assentiment écrit du propriétaire,
l'abonnement peut être accordé directement à un locataire ou à un fermier. Le propriétaire
et le locataire ou fermier sont alors solidairement responsables à l'égard de la commune.

Art. 3

‘Le propriétaire qui désire recevoir l'eau fournie par la commune présente à la Municipalité
une demande écrite, signée par lui ou par son représentant.

? Cette demande indique :

a. le lieu de situation du bâtiment ;

b. sa destination ;

c. ses dimensions (notamment le nombre d'appartements, de pièces, de robinets) ;
d. le projet de raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution ;
e. l'emplacement du poste de mesure ;

f. le diamètre des conduites extérieures et intérieures.

Art. 4

* L'abonnement est accordé sur décision de la Municipalité.

Art. 5

1 Si l'abonnement est résilié, la Municipalité fait fermer la vanne de prise et enlever le
compteur.

?En règle générale, la prise sur la conduite principale est supprimée et la commune
dispose librement de la vanne de prise.

Art. 6

Si le bâtiment est démoli ou transformé, l'abonnement est résilié de plein droit dès le
début des travaux. Les conventions contraires demeurent réservées.

2Le propriétaire communique à la Municipalité la date du début des travaux au moins deux
semaines à l'avance.

Art.7

En cas de transfert d'abonnement, l'ancien abonné en informe immédiatement la
Municipalité qui pourra alors établir une facture intermédiaire.

? Jusqu'au transfert de son abonnement au nouvel abonné, l'ancien abonné demeure seul
responsable à l'égard de la commune. Celle-ci est tenue d'opérer le transfert à bref délai et
d'en aviser l'ancien et le nouvel abonné.


III. Mode de fourniture et qualité de l'eau

Art. 8

1 L'eau est fournie au compteur.

?Le compteur est relevé annuellement.

# Dans des cas spéciaux, un autre système de fourniture peut toutefois être adopté.

Art. 9
1 L'eau est livrée à la pression du réseau et sans garantie quant aux propriétés spéciales
qui pourraient être nécessaires pour certains usages.

Art. 10

La Municipalité est seule compétente, d'entente avec le service cantonal en charge du
domaine de la distribution de l’eau potable, pour décider si l'eau de son réseau doit subir
un traitement antitartre ou anticorrosif. Elle peut limiter à des cas particuliers la pose
d'appareils pour le traitement de l'eau et contrôler en tout temps la qualité de l'eau,
notamment dans les installations intérieures.

IV. Concessions
Art. 11
‘L'entrepreneur concessionnaire au sens du présent règlement est l'entrepreneur qui a
obtenu de la Municipalité une concession l'autorisant à construire, réparer ou entretenir
des installations extérieures.
?La concession n'est accordée qu'à l'entrepreneur titulaire d'une « attestation d'installateur
agréé eau pour les travaux d'installation » délivrée par la Société suisse de l'industrie du
gaz et des eaux (SSIGE) et qui est capable d'exécuter selon les normes techniques en
vigueur, avec soin et diligence, les travaux qui lui sont confiés.

Art. 12

1 L'entrepreneur qui désire obtenir une concession adresse à la Municipalité une demande
écrite accompagnée de la copie de l'attestation de la SSIGE mentionnée à l'article 11 ainsi
que des renseignements circonstanciés sur l'organisation de son entreprise et les travaux
qu'il a déjà exécutés.

Art. 13

Si la Municipalité accorde la concession, elle peut l'assortir de conditions propres à
assurer la bonne exécution des travaux.

? Lorsque les conditions d'obtention de la concession ne sont plus remplies, la Municipalité
peut la retirer avec effet immédiat ou en suspendre les effets jusqu'à ce que l'entrepreneur
ait pris les mesures nécessaires.

V. Compteurs
Art. 14
1 Le compteur principal appartient à la commune qui le remet en location à l’abonné.
2Le compteur est posé aux frais du propriétaire par un entrepreneur concessionnaire.
$ La pose d'un sous-compteur, destiné à mesurer l'eau qui n'est pas évacuée dans le
réseau d'épuration, peut être autorisée. Il sera fourni par la commune et posé par un
entrepreneur concessionnaire, aux frais du propriétaire. || appartient au propriétaire.

Art. 15
ÎLe compteur doit être placé dans un endroit facilement accessible et avant toute prise
propre à débiter de l'eau.

Il est interdit à toute personne qui n'y est pas autorisée par la Municipalité de déplomber,
déplacer, démonter ou réparer le compteur. En cas d'avarie, l’abonné en avise
immédiatement la Municipalité qui pourvoit au nécessaire.


Art. 16

L'abonné prend toutes mesures utiles pour que l'eau pouvant s'écouler en cas de
réparation du compteur où d'avarie s'évacue d'elle-même, sans occasionner de dégâts.

21] prend également les mesures nécessaires pour que le compteur ne subisse pas de
dégâts du fait du gel, d'un retour d'eau chaude ou de toute autre cause provenant des
installations intérieures. Si le compteur est endommagé par suite d'un fait dont répond
l'abonné, celui-ci supporte les frais de réparation ou de remplacement de l'appareil.

Art. 17

1 Les indications du compteur font foi quant à la quantité d'eau consommée.

2 L'abonné est taxé sur toute l'eau qui traverse le compteur, même s'il y a eu un excès de
consommation, à moins que cet excès n'ait été causé par un vice de construction, un
défaut d'entretien du réseau principal de distribution ou par un fait dont répond la
commune.

Art. 18

En cas d'arrêt ou de mauvais fonctionnement du compteur, quelle qu'en soit la cause,
c'est la moyenne de la consommation calculée sur la base des 3 relevés précédents du
compteur qui fait foi, à moins qu'un autre mode de calcul ne permette un décompte plus
exact.

Art. 19

1 L'abonné a en tout temps le droit de demander la vérification de son compteur.

2Si les indications du compteur présentent des inexactitudes dépassant, en plus ou en
moins, les limites d'une tolérance de 5 %, l'appareil est immédiatement remplacé aux frais
de la commune et les factures établies sur la base du dernier relevé du compteur sont
rectifiées au profit de la partie lésée.

$ Si les indications du compteur restent dans les limites de tolérance indiquées ci-dessus,
les frais de vérification sont à la charge de l’abonné.

VI. Réseau principal de distribution

Art. 20
ÎLe réseau principal de distribution appartient à la commune. || est établi et entretenu à
ses frais.

Art. 21

ÎLes captages, les réservoirs, les installations de pompage, de transport et de distribution
sont construits d'après les normes de la Société des ingénieurs et architectes (SIA) et de
la SSIGE.

Art. 22

ÎLa commune prend à ses frais les dispositions propres à assurer la régularité de la
fourniture de l'eau et le maintien intégral des réserves destinées à la lutte contre l'incendie.
2Elle contrôle périodiquement l'état des captages, chambres d'eau, réservoirs,
canalisations et autres ouvrages. Elle pourvoit à leur entretien et à leur propreté.

Art. 23
Le passage d'une conduite principale sur le domaine privé fait l'objet d'une servitude qui
est inscrite au registre foncier en faveur de la commune et à ses frais.

Art. 24

‘Seules les personnes autorisées par la Municipalité ont le droit de manoeuvrer les
vannes de secteur et les vannes de prise installées sur le réseau principal de distribution
ou de prélever temporairement de l'eau à une borne-hydrante.


VII. Installations extérieures

Art. 25

ÎLes installations extérieures dès après la vanne de prise jusque et y compris le poste de
mesure défini à l'article 29 appartiennent au propriétaire, sous réserve de l'article
14 alinéa 1. Elles sont établies et entretenues à ses frais.

?Les travaux d'établissement et d'entretien doivent être exécutés par un entrepreneur
concessionnaire et selon les directives de la SSIGE.

Art. 26
1 L'eau doit être utilisée exclusivement pour les besoins de l'immeuble raccordé et il est
interdit de laisser brancher une prise sur la conduite.

Art. 27

À Chaque propriétaire possède ses propres installations extérieures.

?Si un propriétaire possède plusieurs bâtiments qui ne sont pas entre eux dans un rapport
de dépendance, chaque bâtiment sera muni de ses propres installations extérieures.

# L'article 28 alinéa 3 est réservé.

Art. 28

‘Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des installations extérieures
communes à plusieurs propriétaires, moyennant la pose d'une vanne de prise pour chacun
d'eux. L'article 24 est applicable à ces vannes de prise.

?Les propriétaires sont solidairement responsables des obligations en relation avec ces
installations communes. Ils doivent régler leurs droits et obligations réciproques en
inscrivant au registre foncier une servitude précisant la répartition des frais de construction
et d'entretien de ces installations communes.

$Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des installations extérieures
communes à plusieurs bâtiments appartenant au même propriétaire et sans rapport de
dépendance entre eux, moyennant la pose d'un poste de mesure pour chaque immeuble.

Art. 29

ÎLes installations extérieures comprennent un poste de mesure situé à l'entrée de

l'immeuble et à l'abri du gel.

2Ce poste comporte :

a. un compteur ;

b. deux robinets d'arrêt, dont un sans purge placé avant le compteur et un avec purge
placé après le compteur, qui peuvent être manœuvrés par le propriétaire ;

c. un clapet de retenue fourni par le propriétaire rendant impossible le reflux accidentel
d'eau usée dans le réseau ;

d. d'autres appareils de sécurité tels que des filtres ou des réducteurs de pression qui
peuvent être imposés par la commune.

Art. 30

1 L'obtention des droits de passage et des autres autorisations nécessaires à l'exécution
des installations extérieures incombe au propriétaire. S'il y a lieu, la commune peut exiger
à ce sujet l'inscription d'une servitude au registre foncier.


VII. Installations intérieures

Art. 31

ÎLes installations intérieures, dès et non compris le poste de mesure, appartiennent au
propriétaire. Elles sont établies et entretenues à ses frais.

2Les travaux d'établissement et d'entretien doivent être exécutés par un entrepreneur
qualifié choisi par le propriétaire et selon les directives de la SSIGE. Par entrepreneur
qualifié, on entend un entrepreneur au bénéfice d'une « attestation d'installateur agréé eau
pour les travaux d'installation » délivrée par la SSIGE. S'il s'agit de travaux d'entretien
uniquement, une « attestation d'installateur agréé eau pour les travaux d'entretien » est
suffisante. La liste des installateurs agréés est disponible via le registre publié par la
SSIGE sur son site Internet.

$L'entrepreneur doit renseigner la commune sur les nouvelles installations ou les
changements d'installations intérieures de nature à entraîner une modification de
l'abonnement.

Art. 32
ÎLe propriétaire est tenu de comprendre les installations intérieures dans les polices
d'assurance qu'il contracte pour dégâts d'eau.

IX. Dispositions communes aux installations extérieures et intérieures

Art. 33
ÎLa commune peut fixer si nécessaire le diamètre des conduites faisant partie des
installations extérieures et intérieures.

Art. 34

Lorsque la construction ou l'entretien des installations extérieures ou intérieures
nécessitent des travaux de fouille sur le domaine public, le propriétaire doit obtenir
l'autorisation du service cantonal ou communal compétent.

Art. 35
ÎEn cas d'incendie, les usagers doivent momentanément s'abstenir de soutirer de l'eau
pour leurs besoins privés.

Art. 36

ÎLe raccordement d'installations alimentées par la commune à des installations desservies
par une eau étrangère (eau de pluie, sources privées, etc.) est interdit, sauf autorisation
expresse de la Municipalité et moyennant la mise en place de mesures ad hoc pour la
protection du réseau communal (disconnecteur ou jet libre).

X. interruptions

Art. 37

ÎLa commune prévient autant que possible les abonnés de toute interruption dans le
service de distribution.

2Les interruptions rendues nécessaires pour assurer l'entretien ou la construction du
réseau principal de distribution ou d'installations extérieures ou intérieures, de même que
celles qui sont dues à un cas de force majeure au sens de l'article 17 LDE, ne confèrent à
l'abonné aucun droit à des dommages-intérêts et ne le déchargent en rien de ses
obligations à l'égard de la commune.

Art. 38
1 L'abonné prend toutes les mesures en son pouvoir pour que les interruptions ou le retour
de l'eau ne provoquent pas de dommage direct ou indirect.


Art. 39

Dans les cas de force majeure au sens de l'article 17 LDE, la commune a le droit de
prendre les mesures restrictives propres à assurer le fonctionnement des services publics
indispensables et le ravitaillement en eau de la population.

XI. Taxes

Art. 40

En contrepartie du raccordement direct ou indirect d’un bâtiment au réseau principal de
distribution, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement.

2Tout bâtiment reconstruit après démolition complète et volontaire d'immeubles
préexistants est assimilé à un nouveau raccordement et assujetti à la taxe unique de
raccordement.

Art. 41

‘Lorsque des travaux de transformation soumis à permis de construire ont été entrepris
dans un bâtiment déjà raccordé, il est perçu du propriétaire un complément de taxe unique
de raccordement.

2Tout bâtiment reconstruit après sinistre, ou démolition partielle d'immeubles préexistants,
est assimilé à un cas de transformation et assujetti au complément de taxe unique de
raccordement.

Art. 42

En contrepartie de l'utilisation du réseau principal de distribution et de l'équipement y
afférent, il est perçu de l’abonné une taxe de consommation ainsi qu'une taxe
d'abonnement annuelle incluant la location des appareils de mesures.

?La taxation intervient une fois par année. Des acomptes peuvent être perçus.

Art. 43
La Municipalité fixe le terme d'échéance de ces différentes taxes.

Art. 44

{Les dispositions figurant à l'annexe du présent règlement fixent les modalités de calcul de
ces différentes taxes et complètent, dans la mesure nécessaire, les articles 40 à 43.
?L'annexe fait partie intégrante du présent règlement.

XII. Dispositions finales

Art. 45
Les infractions au présent règlement sont passibles d'amende et poursuivies
conformément à la loi sur les contraventions.

Art. 46
‘La loi sur la procédure administrative est applicable, sous réserve des dispositions des
articles 45 et suivants de la loi sur les impôts communaux (LICom).

Art. 47

ÎLes recours dirigés contre les décisions en matière de taxes doivent être portés dans les
trente jours devant la Commission communale de recours en matière d'impôts selon ce
que prévoient les articles 45 et suivants LICom.

2Les recours dirigés contre les autres décisions doivent être portés dans les trente jours
devant la Municipalité s’il s’agit d'une décision du service compétent de la commune en
vertu de la délégation prévue à l'article 1 alinéa 2 ou alors devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal s’il s’agit d'une décision de la Municipalité.


Art. 48

‘Le prix de l'eau fournie dans une mesure qui excède les obligations légales de la
commune est fixé par la Municipalité dans le cadre de la convention de droit privé qu'elle
passe à cet effet avec le consommateur, conformément à l'article 5 alinéa 2 LDE.

2 Ces conventions sont soumises à la procédure civile, en dérogation aux articles 46 et 47.
3 Pour les situations standardisées, comme par exemple pour l'eau de construction ou pour
l'eau prélevée temporairement aux bornes-hydrantes, la Municipalité peut établir un tarif
spécial « Hors obligations légales » et, cas échéant, fixer des dispositions d'exécution.

4 Ce tarif spécial « Hors obligations légales » vaut contrat d'adhésion de droit privé.

Art. 49

‘Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par la Cheffe du
Département du territoire et de l'environnement ainsi que le délai référendaire et le délai
de requête à la Cour constitutionnelle échus.

2Le présent règlement abroge et remplace dès cette date le règlement sur la distribution
de l'eau du 2 décembre 2005.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du_17 janvier 2017.

Date : 1 3 AVR. 2017


Commune de GENOLIER

ANNEXE au REGLEMENT COMMUNAL
SUR LA DISTRIBUTION DE L'EAU

Art. 1
1 La présente annexe complète le règlement communal sur la distribution de l'eau. Elle en
fait partie intégrante.

Art. 2

1 La présente annexe fixe les modalités de calcul et le taux maximal de la taxe unique de
raccordement, du complément de taxe unique de raccordement, de la taxe de
consommation, de la taxe d'abonnement annuelle.

2Ces modalités de calcul et taux maximaux ne comprennent pas la TVA.

Art. 3

La taxe unique de raccordement est calculée par m? de surface brute de plancher utile

(SPBu).

2 Cette surface est déterminée dans chaque cas par la Municipalité selon la norme ORL

514 420.

3La taxation définitive intervient dès la délivrance du permis d'habiter (ou d'utiliser). La

Municipalité est habilitée à percevoir un acompte de 100% au maximum lors de la

délivrance du permis de construire en se référant aux indications figurant dans la

demande de permis.

4 Le taux de la taxe unique de raccordement s'élève, par m° de surface brute de plancher

utile, au maximum à :

a. Fr. 80.- pour les bâtiments affectés au logement ;

b. Fr. 40.- pour les bâtiments affectés à l'artisanat, aux commerces, aux cafés/restaurants
ou à l'industrie ;

c. Fr. 20.- pour les bâtiments affectés à l’agriculture ;

Art. 4

ÎLe complément de taxe unique de raccordement est perçu sur l'augmentation de la
surface brute de plancher utile résultant des travaux de transformation.

2Le taux du complément de taxe unique de raccordement est identique à celui fixé pour
la taxe unique de raccordement.

Art. 5

La taxe de consommation est calculée sur le nombre de m° d'eau consommés.
2Le taux de la taxe de consommation s'élève au maximum à CHF 3.- par m° d'eau
consommé.

Art. 6

1 La taxe d'abonnement annuelle est calculée par unité locative et comprend la location du
compteur.

2 Par unité locative, on entend tout ensemble de locaux formant une unité d'habitation
indépendante (avec cuisine, salle d'eau, WC et une ou plusieurs pièces). Pour les autres
cas, notamment les locaux commerciaux, industriels, agricoles ou d'utilité publique, une
unité locative est comptabilisée pour chaque tranche de 250 m d’eau consommée.

4


3Le taux de taxe d'abonnement annuelle s'élève au maximum à CHF 100.- par unité
locative.

Art. 7

‘La compétence tarifaire de détail est déléguée à la Municipalité qui fixe le taux des
différentes taxes dans le respect des valeurs maximales définies aux articles précédents.
2Le tarif de détail ainsi fixé par la Municipalité est affiché au pilier public. Il entre en
vigueur à l'échéance du délai de requête à la Cour constitutionnelle, soit vingt jours à
compter de cet affichage.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du-1
GIE

La Syndique

Approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l’environnement

Date: {3 AVR. 2017

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